Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 mai 2025, n° 24/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 janvier 2024, N° 18/03918 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2025
N°2025/268
Rôle N° RG 24/01067 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPPE
S.A. [7]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/03918.
APPELANTE
S.A. [7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[5], demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [N] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[M] [F] a travaillé pour le compte de la société [7] (la société) de 1961 à 1993.
Il a déclaré le 24 février 2017 à la [3] ([4]) une maladie professionnelle, à savoir un adénocarcinome du poumon droit ainsi qu’il résultait d’un certificat médical du 13 janvier 2017 faisant état d’un 'nodule tumoral de 3cm – adénocarcinome.'
Le 12 mars 2018, la [4] a, après instruction, informé la société qu’elle prenait en charge la pathologie de M.[M] [F] sur le fondement de la législation professionnelle au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles : cancer bronchopulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
La société a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 10 juillet 2018, notifiée le 11 juillet 2018, a rejeté le recours.
Le 2 août 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu le recours de la société mais l’a déclaré mal fondé ;
déclaré opposable à la société la décision de la [4] de prise en charge de la maladie de M.[M] [F] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles;
débouté la société de ses demandes;
condamné la société aux dépens;
Les premiers juges ont estimé que:
c’est de sa propre initiative que la société a sollicité la transmission d’une copie du dossier sans prendre le soin de se déplacer dans les locaux de la caisse ;
la caisse disposait d’un avis favorable de son médecin-conseil établi au visa d’un élément médical extrinsèque de nature à démontrer l’existence d’un cancer bronchopulmonaire primitif;
les déclarations du salarié mettaient en évidence son exposition à de l’amiante;
la société [7] n’avait émis aucune réserve motivée au cours de l’enquête;
Le 29 janvier 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutés.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 11 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, la société demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge;
condamner la [4] aux dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la [4] n’a pas rapporté la preuve que les conditions du tableau n°30 bis étaient remplies;
elle n’a jamais fabriqué de matériaux contenant de l’amiante ;
les travaux accomplis par l’assuré ne correspondent pas à ceux visés dans le tableau n°30 bis dont la liste est d’interprétation stricte ;
l’exposition environnementale n’est pas reconnue par le tableau n°30 bis;
même à retenir à une exposition à de l’amiante, la condition relative à la durée d’exposition n’est pas satisfaite ;
la preuve de l’existence d’un cancer broncho-pulmonaire primitif n’est pas rapportée alors même qu’il existe une discordance entre le libellé du certificat médical et le tableau de maladie professionnelle ;
la référence dans le colloque médico-administratif à un scanner du thorax ne peut être retenue comme constituant l’élément médical extrinsèque qui a permis au médecin conseil de vérifier et valider le diagnostic ;
le rapport du docteur [K] établit que le caractère primitif du cancer n’est pas établi ;
il n’a pas été satisfait aux dispositions de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 11 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, la [4] demande la confirmation du jugement entrepris.
Elle relève que :
le caractère primitif du cancer est corroboré par le colloque médico-administratif qui s’est fondé sur un scanner thoracique et le libellé du code administratif de la maladie ;
l’assuré a pu inhaler de la poussière d’amiante lors de la maintenance et de la manipulation de vannes, chaudières et à l’occasion d’interventions sur les pompes et les filtres ;
MOTIFS
1. Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge par la [4] de la pathologie de M.[M] [F] sur le fondement de la législation professionnelle présentée par la société
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision (2è Civ., 30 juin 2011, n°10-20.148 ; 13 mars 2014, n°13-10.316).
S’agissant du litige, ce dernier porte sur l’application du tableau des maladies professionnelles n°30 bis, modifié par le décret n°2000-343 du 14 avril 2000, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante. Il mentionne s’agissant de la désignation de la maladie : 'cancer broncho-pulmonaire primitif’ et s’agissant du délai de prise en charge : '40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans). Il dresse ensuite la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir :
— travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante ;
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac ;
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante ;
— travaux de retrait d’amiante ;
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante ;
— travaux de construction et de réparation navale ;
— travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ;
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante ;
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des
matériaux à base d’amiante ;
1.1. sur la condition médicale
Seul un cancer broncho-pulmonaire primitif peut être présumé d’origine professionnelle au titre du tableau n°30 bis.
Les juges du fond doivent dès lors rechercher si le cancer du poumon présenté par la victime était un cancer broncho-pulmonaire primitif au sens du tableau susvisé, lorsque l’employeur le conteste (2e Civ., 30 novembre 2017, n°16-26.030).
Lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n°30 bis, les juges du fond doivent rechercher si l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque (2e Civ., 7 novembre 2019, n°18-21.742 ).
En l’espèce, le certificat médical du 13 janvier 2017 fait état d’un 'nodule tumoral de 3cm adénocarcinome.'
Il s’évince de la fiche de colloque médico-administratif du 15 février 2018 que le médecin-conseil de la [4] a expressément retenu l’existence d’un 'cancer bronchopulmonaire primitif’ associé au code syndrome 030B C34. Ce code correspond à l’intitulé de la pathologie de cancer bronchopulmonaire primitif.
En l’état de la discordance entre le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial et celui retenu dans la fiche de colloque médico-administratif, la cour relève que l’avis favorable du médecin-conseil est corroboré par un élément médical extrinsèque, à savoir le scanner thoracique du docteur [J] du centre hospitalier de [Localité 6].
Si cet examen figure à la ligne du colloque médico-administratif intitulée 'document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale déclarée de la maladie', la société n’est pas fondée à exposer que cet examen devrait voir sa portée limitée à la fixation de ladite date. En effet, la fixation de cette dernière présuppose que la maladie déclarée s’y rapportant soit avérée par une confirmation du diagnostic. Le moyen est donc sans portée.
Le scanner réalisé par le docteur [J] constitue l’élément médical extrinsèque exigé par la jurisprudence citée ci-dessus. Le seul fait que le médecin-conseil ait coché la case 'sans objet’ au point de savoir si les conditions médicales du tableau étaient remplies est sans emport sur le présent litige dès lors que le praticien a estimé, dans la partie conclusive du colloque médico-administratif, que la maladie déclarée par M.[M] [F] devait être prise en charge sur le fondement de la législation professionnelle sans recourir à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Si la société estime que la réalisation d’un scanner est médicalement insuffisante en ce que le diagnostic aurait dû être complété par une analyse anatomopathologique, elle ne rapporte pas la preuve de l’insuffisance scientifique alléguée, alors qu’un scanner est un examen radiologique spécialisé.
Si dans son rapport du 1er septembre 2018, le docteur [K], commis par la société pour contester le taux d’incapacité permanente partielle de M.[M] [F] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, expose qu’aucun élément ne permet de conclure à un adénocarcinome primitif du poumon, la juridiction n’a pas suivi cette argumentation par jugement du 22 janvier 2021.
Enfin, si la société estime qu’il n’a pas été satisfait aux dispositions de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, cet article vise les contestations de nature médicale relevant de l’ancien contentieux technique de la sécurité sociale. Pareilles dispositions sont donc inapplicables au présent litige.
C’est donc à juste titre que la [4] a estimé que, d’après les données renseignées sur le colloque médico-administratif, la condition tenant au caractère primitif du cancer était satisfaite.
L’analyse des premiers juges doit être approuvée.
1.2. sur l’exposition professionnelle de M.[M] [F] à l’amiante
L’appelante soutient qu’elle n’a jamais fabriqué de matériaux contenant de l’amiante.
En l’espèce, il résulte de l’enquête administrative diligentée par la [4] que M.[M] [F] a exercé dans la société en qualité de :
tableautiste au butadiène à compter du 6 janvier 1961 ;
opérateur au butadiène à compter du 1er octobre 1962 ;
chef de poste au butadiène à compter du 21 juin 1968 ;
chef opérateur polyisobutènes à compter du 1er janvier 1973 jusqu’à sa cessation d’activité au 31 mars 1993 ;
A cette occasion, M.[M] [F] a précisé, dans le questionnaire qui lui était destiné, qu’il avait été exposé, à l’occasion de son affectation sur les unités butadiène puis polyisobutènes à de l’amiante à la filtration du produit sortant. Il a souligné qu’il enlevait les plateaux du filtre à osmose à base d’amiante et qu’il avait des contacts fréquents avec les personnes travaillant à la filtration. Il en a conclu que son exposition était relative au montage et au démontage des plateaux de filtration, l’amiante étant manipulée pour constituer une précouche de filtration. Cette analyse est corroborée par la description des travaux accomplis par l’intéressé ainsi qu’elle ressort de son cursus professionnel qui fait état de 'manoeuvres sur l’unité (ouverture / fermeture des vannes sur l’unité), contrôle salle opérations sur l’unité et contrôle et manipulation sur l’unité à la filtration du produit.'
Si l’appelante fait grief à la [4] d’avoir retenu la description des activités par M.[M] [F] telle qu’elle résulte de la relation des faits de ce dernier plutôt que de se fonder sur les éléments communiqués par la société, la cour relève que la [4] produit également aux débats un rapport de l’INRS qui met en évidence que des pièces telles que des filtres sont de nature à comporter de l’amiante, ce qui conforte les déclarations de l’assuré.
La cour en tire la conclusion selon laquelle [4] rapporte la preuve que M.[M] [F] a été exposé personnellement à des travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, l’assuré n’ayant jamais fondé sa demande sur une exposition environnementale à l’amiante.
Les premiers juges doivent donc être approuvés sur ce point.
1.3. sur la durée d’exposition
En l’espèce, le colloque médico-administratif a retenu une fin d’exposition au risque au 31 mai 1993, soit une durée de 32 ans, cette analyse étant corroborée par la description du cursus professionnel de M.[M] [F] qui mentionne une exposition à l’amiante au cours de l’intégralité de sa carrière professionnelle de 1961 à 1993.
La condition d’une durée d’exposition de 10 ans est satisfaite, le délai de prise en charge de 40 ans n’étant pas contesté.
1.4. conclusion
En l’état des développements des points 1.1. à 1.3. du présent arrêt, la cour estime que la [4] rapporte effectivement la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau des maladies professionnelles n°30 bis.
2. Sur les dépens
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-343 du 14 avril 2000
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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