Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 21 nov. 2024, n° 24/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, JEX, 13 février 2024, N° 23/01893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 21/11/2024
N° de MINUTE : 24/829
N° RG 24/01121 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNMX
Jugement (N° 23/01893) rendu le 13 Février 2024 par le Juge de l’exécution de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Dominique Sommeville, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001966 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Organisme URSSAF du [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 octobre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 01/10/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la liquidation judiciaire de M. [V] [X], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2017, autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 31 août 2018 et nommé Maître [Y] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 6 mars 2023, l’URSSAF [Localité 7] a fait signifier à M. [V] [X] une contrainte émise à son encontre le 1er mars 2023 au titre de cotisations et majorations impayées pour un montant de 29 147 euros.
Par acte du 12 avril 2023, l’URSSAF [Localité 7] a fait signifier à M. [X] un commandement de payer la somme de 29 588,87 euros aux fins de saisie-vente, en vertu de la contrainte émise le 1er mars 2023.
Selon procès-verbal du 2 juin 2023, l’URSSAF [Localité 7] a fait pratiquer, en vertu de cette même contrainte, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [X] ouverts dans les livres de la banque CIC Nord-Ouest, pour paiement de la somme de 29 984,96 euros.
Par acte du 8 juin 2023, l’URSSAF [Localité 7] a fait dénoncer cette saisie-attribution à M. [X].
Par acte du 10 août 2023, M. [X] a fait assigner l’URSSAF [Localité 7] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de contester les procédures de saisie-vente et de saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevables et rejeté les demandes et contestations de M. [X] ;
— condamné M. [X] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 7 mars 2024, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables et rejeté ses demandes et contestations et l’a condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 septembre 2024, il demande à la cour, au visa des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, de :
— infirmer le jugement déféré ;
— dire que son recours est recevable ;
Vu le jugement de liquidation judiciaire du 19 juin 2018 et les conclusions de l’URSSAF par lesquelles celle-ci indique que, du fait de sa radiation à effet du 19 juin 2018, les cotisations et majorations de retard postérieures aux 19 juin 2018 ont été annulées,
— ordonner la nullité des procédures de saisie-vente et de saisie-attribution engagées par l’URSSAF [Localité 7] à son encontre ;
— ordonner que la somme de 20 311,26 euros déclarée par la banque CIC Nord Ouest dans le cadre de la saisie-attribution lui soit restituée ou laissée à sa libre disposition ;
— condamner éventuellement l’URSSAF [Localité 6] à lui rembourser la somme de 20 311,26 euros ;
— condamner l’URSSAF [Localité 7] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cas de justification du retrait de l’aide juridictionnelle qui lui est accordée ;
— condamner l’URSSAF [Localité 7] en tous les frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 avril 2024, l’URSSAF [Localité 7] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité du recours de M. [X];
— sur le fond, débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, les déclarer mal fondées ;
— condamner M. [X] aux dépens aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité des contestations de M. [X] :
L’article R. 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que :
Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à
compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3°De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…)
L’assignation à comparaître devant un juge de l’exécution, en vue de contester une saisie-attribution, engage une action en justice à cette fin, de sorte que les dispositions de l’article 43 susvisé sont applicables au délai dans lequel cette contestation doit être formée.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 2 juin 2023 ayant été dénoncée à M. [X] le 8 juin 2023 et ce dernier ayant déposé le même jour une demande d’aide juridictionnelle, le délai d’un mois qui lui était ouvert en application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution a couru à compter du 13 juillet 2023, date de la décision par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dunkerque lui a accordé l’aide juridictionnelle, de sorte que l’assignation en vue de contester la saisie-attribution ayant été délivrée à l’URSSAF [Localité 7] le 10 août 2023, cette contestation est recevable.
En outre l’action en nullité du commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est soumise à aucun délai de forclusion.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et les contestations formées par M. [X] à l’encontre du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 avril 2023 et de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2023 et dénoncée le 8 juin suivant déclarées recevables.
Sur les contestations :
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
Il résulte des dispositions des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe.
En l’espèce, la contrainte du 1er mars 2023 signifiée le 6 mars 2023 n’a fait l’objet d’aucune opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille de sorte qu’elle constitue un titre exécutoire qui permettait de fonder le commandement du 12 avril 2023 et la saisie-attribution du 2 juin 2023 dénoncée le 8 juin 2023.
Ainsi, il importe peu que, dans le cadre de l’opposition formée par M. [X] à l’encontre d’une autre contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 26 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ait, par jugement du 14 mai 2024, annulé la contrainte.
M. [X] n’a donc pas à être suivi dans son argumentation quand il déduit des conclusions prises par l’URSSAF devant le pôle social à l’occasion de l’opposition à la contrainte du 21 juin 2023 que les cotisations objets de la contrainte du 1er mars 2023 ont été annulées, ce que l’URSSAF ne reconnaît pas dans le cadre de la présente instance, rappelant au contraire les dispositions susvisées de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale et le fait que la contrainte n’ayant fait l’objet d’aucune opposition, elle comporte tous les effets d’un jugement.
En outre, si M. [X] verse aux débats un courrier de l’URSSAF en date du 13 mai 2024 lui indiquant que l’examen de son compte fait apparaître un crédit en sa faveur et comment en obtenir le remboursement, il reste que ce courrier est insuffisant pour établir que les cotisations objets de la contrainte du 1er mars 2023 ont été annulées par l’URSSAF et en déduire que cette dernière n’aurait plus de créance exigible au titre de cette contrainte.
En effet, d’une part, ce courrier ne comporte aucune précision sur la nature du crédit en faveur de M. [X] ; d’autre part, il est constaté que, si le numéro de cotisant porté sur ce courrier est le même que celui porté sur la contrainte du 1er mars 2023 (317 1001166164), le numéro Siret porté sur le courrier du 13 mai 2024 (438 463 879), qui correspond à celui qui figure sur l’extrait Kbis de M. [X] mentionnant la liquidation judiciaire du 19 juin 2018, n’est pas porté sur la contrainte du 1er mars 2023, tandis que le numéro de créance figurant sur la contrainte du 1er mars 2023 (0042332983) n’est pas mentionné sur le courrier du 13 mai 2024 ; enfin, M. [X] ne fournit aucun élément sur les sommes dont il a obtenu le remboursement à la suite de ce courrier.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [X] tendant à voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 12 avril 2023 et de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2023 et dénoncée le 8 juin 2024 et sa demande subséquente en restitution ou mise à disposition de la somme de 20 311,26 euros, ou de condamnation de l’URSSAF au paiement de cette somme.
Sur la demande en dommages et intérêts de M. [X] :
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie
Il résulte de ce qui précède que le commandement aux fins de saisie-vente du 12 avril 2023 et la saisie-attribution du 2 juin 2023 dénoncée le 8 juin 2023 ne peuvent être qualifiées d’abusifs.
M. [X] sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie perdante en appel, M. [X] sera condamné aux dépens et nécessairement débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [V] [X] aux dépens ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare les contestations de M. [V] [X] recevables ;
Déboute M. [V] [X] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 12 avril 2023 et de la saisie-attribution pratiquée le 2 juin 2023 et dénoncée le 8 juin 2024 et de sa demande subséquente en restitution ou mise à disposition de la somme de 20 311,26 euros, ou de condamnation de l’URSSAF au paiement de cette somme ;
Déboute M. [V] [X] de sa demande en dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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