Infirmation partielle 13 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 juin 2023, n° 21/04538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 5 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/499
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 13 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04538
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWJZ
Décision déférée à la Cour : 05 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 807 85 6 2 32
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. PRIMAVISTA exerce une activité de photographie professionnelle de la petite enfance. Par contrat à durée indéterminée du 28 juillet 2017, elle a embauché Mme [C] [Y] en qualité de directrice grands comptes, statut cadre.
Par courriel du 14 janvier 2020, Mme [C] [Y] a informé son employeur de son état de grossesse. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 04 février 2020 et jusqu’à la cessation de son contrat de travail.
Par courrier du 15 mai 2020, la S.A.S. PRIMAVISTA a convoqué Mme [C] [Y] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique fixé le 02 juin 2020.
Le 09 juin 2020, Mme [C] [Y] a adhéré au contrat de sécurisation professionnel.
Par courrier du 30 juin 2020, la S.A.S. PRIMAVISTA a notifié à Mme [C] [Y] son licenciement pour motif économique.
Le 26 octobre 2020, Mme [C] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour obtenir la nullité du licenciement et la condamnation au paiement de différentes indemnités.
Par jugement du 05 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— constaté la réalité du motif économique et de la suppression du poste de la salariée mais l’absence d’information de la salariée sur ce motif avant l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle,
— rejeté la demande de nullité du licenciement,
— constaté qu’il n’était pas saisi d’une demande au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [C] [Y] de sa demande au titre de la clause de non-concurrence,
— condamné la S.A.S. PRIMAVISTA au paiement de la somme de 494,60 euros bruts au titre du maintien du salaire, outre 49,46 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— condamné la S.A.S. PRIMAVISTA au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour règlement tardif du solde de tout compte,
— débouté Mme [C] [Y] du surplus de ses demandes,
— condamné la S.A.S. PRIMAVISTA aux dépens.
Mme [C] [Y] a interjeté appel le 27 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 février 2023, Mme [C] [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la S.A.S. PRIMAVISTA au paiement de la somme de 494,60 euros bruts au titre du maintien du salaire, outre 49,46 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner la S.A.S. PRIMAVISTA au paiement de la somme de 41 230,34 euros nets à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance du statut protecteur, avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2020,
— condamner la S.A.S. PRIMAVISTA au paiement de la somme de 100 553,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire, sur la rupture du contrat de travail, dans l’hypothèse où la juridiction devait retenir l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
— condamner la S.A.S. PRIMAVISTA au paiement de la somme de 16 758,84 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2020,
— condamner la S.A.S. PRIMAVISTA au paiement de la somme de 1 675,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2020,
— condamner la S.A.S. PRIMAVISTA au paiement de la somme de 22 345,12 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Sur la contrepartie financière liée à la clause de non concurrence, elle demande à la cour de :
— condamner la S.A.S. PRIMAVISTA au paiement de la somme de 67 035,36 euros bruts, correspondant à la contrepartie financière due sur la période allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2022,outre la somme de 6 703,53 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la contrepartie financière, avec intérêt au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance mensuelle,
— à titre subsidiaire, condamner la S.A.S. PRIMAVISTA au paiement de la somme de 31 716,68 euros bruts, correspondant à la contrepartie financière due sur la période allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2022, outre la somme de 3 171,76 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la contrepartie financière, avec intérêt au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance mensuelle.
Elle demande en outre à la cour de :
— condamner la S.A.S. PRIMAVISTA au paiement de la somme de 1 157,30 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés, avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2020,
— condamner la S.A.S. PRIMAVISTA au paiement de la somme de 3 300 euros au titre de l’indemnité d’occupation et des frais de bureau, avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2020,
— condamner la S.A.S. PRIMAVISTA au paiement de la somme de 1 022,74 euros bruts, outre 10 % au titre des congés payés, soit un total de 1 125,01 euros bruts, au titre de l’imputation injustifiée sur le bulletin de paie du mois de juin 2020, avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2020,
— condamner la S.A.S. PRIMAVISTA au paiement de la somme de 5 586,28 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte,
— condamner la S.A.S. PRIMAVISTA aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2023, la S.A.S. PRIMAVISTA demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme [C] [Y] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mars 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 mars 2023 et mise en délibéré au 13 juin 2023.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 23 juin 2020, suite à l’acceptation par Mme [C] [Y] du contrat de sécurisation professionnelle par courrier du 09 juin 2020. L’employeur a informé la salariée des motifs économiques de la rupture du contrat de travail dans un courrier intitulé lettre de licenciement daté du 30 juin 2020. Cette rupture est intervenue alors que l’employeur avait été informé de l’état de grossesse de la salariée par un courriel du 14 janvier 2020 et a pris effet avant le congé de maternité qui a débuté le 17 juillet 2020. Pendant cette période, le licenciement ne pouvait donc intervenir que pour faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou en raison de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
Dans son courrier du 30 juin 2020, l’employeur indique que le licenciement intervient pour le motif suivant : « suppression de votre poste pour motif économique ». La S.A.S. PRIMAVISTA énonce ensuite les motifs économiques qui ont justifié des suppressions de poste. Ces difficultés économiques sont toutefois insuffisantes à elles seules pour caractériser l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de Mme [C] [Y], l’employeur ne faisant par ailleurs pas état d’une telle impossibilité dans son courrier. Il en résulte que le licenciement, intervenu pendant la période de protection relative, est nul. Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] [Y] de cette demande et de déclarer le licenciement nul.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond, dès lors qu’il est au moins égal à celui prévu par l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à Mme [C] [Y] la somme de 33 517,68 euros bruts, correspondant à six mois de rémunération, à titre d’indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur l’indemnité due au titre de l’inobservation du statut protecteur
En application des articles L.1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail, Mme [C] [Y] a droit à une indemnité correspondant aux salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité. Cette période a débuté le 24 juin 2020 et non le 23 juin comme indiqué par Mme [C] [Y], son bulletin de paie du mois de juin 2020 mentionnant une fin de contrat le 23 juin. La période s’est par ailleurs achevée le 14 janvier 2021, à l’issue du délai de dix semaines suivant la fin de son congé de maternité fixée au 05 novembre 2020, conformément à l’article L. 1225-4 du code du travail.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute de la salariée dont il n’est pas contesté qu’elle s’élevait en dernier lieu à 5 586,28 euros, le montant de l’indemnité due à ce titre s’établit de la manière suivante :
(5 586,28 x 6) + (5 586,28 x 21/31) = 33 517,68 + 3 784,25 = 37 301,93 euros.
La S.A.S. PRIMAVISTA sera donc condamnée au paiement de cette somme, à laquelle s’ajoute la somme de 3 730,19 au titre des congés payés afférents à cette indemnité, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, date de la demande.
Sur la clause de non-concurrence
Le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence d’une durée de deux ans et indemnisée à hauteur de 25 % du salaire mensuel brut pendant la durée d’application de cette clause ainsi que la possibilité pour l’employeur de délier Mme [C] [Y] de son obligation de non-concurrence lors de la rupture du contrat de travail.
A l’appui de sa demande d’indemnisation, Mme [C] [Y] fait valoir que le courrier dans lequel l’employeur la délie de cette obligation de non-concurrence est daté du 30 juin 2020 et ne lui a été envoyé que le 09 juillet 2020, postérieurement à la rupture du contrat de travail qui a pris effet le 24 juin 2020. Au vu de ces éléments, il convient de constater que la S.A.S. PRIMAVISTA n’a pas valablement délié Mme [C] [Y] de son obligation et que celle-ci peut donc prétendre à une indemnisation à ce titre.
Mme [C] [Y] invoque par ailleurs l’application des dispositions de l’article 74 du code de commerce local, applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et qui prévoit que la convention prohibitive de la concurrence n’est obligatoire qu’autant que le patron s’oblige à payer pour la durée de la prohibition une indemnité annuelle de la moitié au moins des rémunérations dues en dernier lieu au commis en vertu du louage de services. Cette disposition ne régit toutefois que les rapports des commis et apprentis commerciaux avec les commerçants, le commis commercial étant défini à l’article 59 du code de commerce local comme « celui qui est employé par un commerçant pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution ».
Mme [C] [Y] occupait un emploi de directrice grands comptes, statut cadre. Cette qualification exclut qu’elle puisse se prévaloir de dispositions du code de commerce local applicables aux seuls commis commerciaux (Soc. , 15 décembre 2004, 02-45.168).
Il convient en outre de constater que, si le domicile de Mme [C] [Y] est situé dans le département du Bas-Rhin, le siège social de l’employeur est situé dans le département des Hauts-de-Seine et que le contrat de travail prévoyait un secteur d’activité géographique beaucoup plus large que les trois départements concernés par le droit local puisqu’il couvrait vingt-deux départements. Mme [C] [Y] ne fait par ailleurs état d’aucun élément permettant de considérer que son activité se serait en fait exercée à titre principal dans les départements 57, 67 et 68.
Il convient donc de débouter Mme [C] [Y] de la demande tendant à l’application des dispositions de l’article 74 du code de commerce local et d’appliquer les stipulations contractuelles relatives à l’indemnisation de la clause de non-concurrence qui ne peut excéder 25 % du montant du salaire brut mensuel pendant la durée d’application de la clause, soit deux ans.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] [Y] de cette demande, la S.A.S. PRIMAVISTA étant condamnée au paiement de la contrepartie financière prévue au contrat, dont le montant sera fixé, conformément à la demande subsidiaire de Mme [C] [Y], à 31 717,68 euros bruts, outre 3 171,76 euros bruts correspondant aux congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle.
Sur la demande d’indemnité de congés payés sur la part variable
Vu l’article L. 3141-24 du code du travail,
En l’espèce, la S.A.S. PRIMAVISTA justifie que, pour le calcul des indemnités de congés payés, elle a pris en compte le montant de la part variable. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] [Y] de cette demande.
Sur le paiement des frais de bureau
Mme [C] [Y] ne justifie pas que l’employeur lui avait demandé d’utiliser son domicile pour effectuer des tâches administratives ni qu’elle ne disposait pas d’un local professionnel mis à sa disposition par l’employeur pour effectuer ces tâches. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] [Y] de cette demande.
Sur l’imputation d’une retenue pour entrée/sortie
Mme [C] [Y] sollicite le paiement d’une somme de 1 022,74 euros qui a fait l’objet d’une retenue pour « entrée / sortie » sur son bulletin de paie du mois de juin 2020. Il résulte toutefois de l’examen des différents bulletins de paie et des explications de l’employeur que la retenue de salaire pour maladie est effectuée avec un décalage d’un mois et que celle du mois de juin 2020 correspond à l’arrêt de travail du mois de mai précédent. La retenue de 1 022,74 euros est quant à elle justifiée par le fait que le contrat de travail s’est arrêté le 23 juin 2020.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] [Y] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour règlement tardif du solde de tout compte
Il résulte de l’examen du dossier qu’en ne versant pas immédiatement les sommes dues à la salariée au titre du solde de tout compte alors que celle-ci se trouvait dans une situation de fragilité particulière du fait de sa grossesse, l’employeur a causé un préjudice moral à Mme [C] [Y] qui a été justement évalué à 300 euros par le conseil de prud’hommes. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la S.A.S. PRIMAVISTA aux dépens de la procédure d’appel. Par équité, la S.A.S. PRIMAVISTA sera en outre condamnée à payer à Mme [C] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 05 octobre 2021 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité du licenciement,
— débouté Mme [C] [Y] de ses demandes au titre de l’indemnisation de la clause de non-concurrence ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉCLARE le licenciement de Mme [C] [Y] nul ;
CONDAMNE la S.A.S. PRIMAVISTA à payer à Mme [C] [Y] les sommes suivantes :
* 33 517,68 euros brut (trente-trois mille cinq cent dix-sept euros et soixante-huit centimes) à titre d’indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
* 37 301,93 euros bruts (trente-sept mille trois cent un euros et quatre-vingt-treize centimes) à titre d’indemnité pour inobservation du statut protecteur, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020,
* 3 730,19 euros bruts (trois mille sept cent trente euros et dix-neuf centimes) au titre des congés payés afférents à l’indemnité pour inobservation du statut protecteur, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020,
— 31 717,68 euros bruts (trente-et-un mille sept cent dix-sept euros et soixante-huit centimes) au titre de l’indemnité de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle,
— 3 171,76 euros bruts (trois mille cent soixante-et-onze euros et soixante-seize centimes) au titre des congés payés afférents à l’indemnité de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ;
CONDAMNE la S.A.S. PRIMAVISTA aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. PRIMAVISTA à payer à Mme [C] [Y] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. PRIMAVISTA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Décès ·
- Poussière ·
- Souffrance ·
- Risque ·
- Préjudice
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Distribution ·
- Devis ·
- Granit ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Meubles ·
- Dol ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Chai ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Incendie ·
- Souscription du contrat ·
- Activité ·
- Manifestation culturelle ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Scanner ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Hôpitaux ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Notification ·
- Révocation ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Directive ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit national
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Arrosage ·
- Contrats ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Formation ·
- Activité ·
- Prime
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Non-concurrence ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Acceptation ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Entretien ·
- Entretien préalable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Médicaments ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Retard ·
- Travail ·
- Congé ·
- Dépôt ·
- Contrats ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.