Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 9 mai 2025, n° 21/06804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 2 avril 2021, N° 20/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2025
N° 2025/133
Rôle N° RG 21/06804 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNBW
[D] [Z]
C/
S.A.R.L. SERIS ESI venant aux droits de la société SERIS ESI EUROPE INDUSTRIE MIDI PYRENEES
Copie exécutoire délivrée
le :09/05/2025
à :
Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 02 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00117.
APPELANT
Monsieur [D] [Z] demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/6853 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Marion ROURE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. SERIS ESI venant aux droits de la société SERIS ESI EUROPE INDUSTRIE MIDI PYRENEES, sise [Adresse 2]
représentée par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [D] [Z] a été embauché par la société SERIS ESI MIDI PYRENEES par contrat à durée indéterminée à compter du 10 mars 2018 en qualité d’Agent de sécurité confirmé (ASC – AS MAGASIN AC), statut employé – position 2 – coefficient 140 de la convention collective nationale de prévention et de sécurité.
Par lettre remise en main propre du 8 février 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 18 février 2019 et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 février 2019, il a été licencié pour faute grave dans ces termes :
« Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du 18/02/2019 auquel vous vous étes présenté et vous notifions parla présente votre licenciement pour faute grave.
Vous êtes pour rappel ASC AS Magasin AC, salarié de notre entreprise depuis le 10/03/2018 et assuriez des vacations chez notre client [C] [T] à [Localité 3].
Le 08/02/2019, alors que vous effectuiez votre vacation, une discussion a eu lieu entre vous, Mr [E] (CDP en poste ce jour) et Mme [S] [M] (permanente [C] [T]) concernant des altercations récurrentes que vous avez eues avec Mr [K] [J], un collaborateur [C] [T].
Alors que ces derniers tentent d’apaiser la situation, vous avez proféré des menaces envers Mr [K] : « je vais poser des jours de congés pour aller en Algérie lui régler son compte ».
Il s’agit d’un manquement grave à vos obligations contractuelles, au Code de la Sécurité intérieure, ainsi qu’aux dispositions du règlement intérieur dont l’article III – Discipline précise que :
Relations de travail :
« Toute attitude de nature à nuire aux relations de travail et aux rapports entre les différents membres du personnel est proscrite.
Ainsi en est-il à titre d’exemple, dans les cas suivants :
— Outrager quiconque ou proférer vis-à-vis de toutes personnes des propos racistes ou portant atteinte à l’honorabilité ou à la vie privée ou aux libertés de conscience ou d’opinion,
— Manquer de respect à l’encontre d’un supérieur hiérarchique ou de toute autre personne,
— Faire ou susciter tout acte de nature à troubler la bonne harmonie du personnel, provoquer ou participer à des rixes."
Vos agissements sont en totale opposition avec les missions premières de l’agent de surveillance et altèrent gravement l’image de professionnalisme que nous nous efforçons de maintenir, au quotidien, auprès de nos clients.
Compte tenu de ces éléments, nous vous avons notifié votre mise à pied conservatoire le 08/02/2019.
Lors de notre entretien, nous vous avons exposé ces divers griefs. Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont toutefois pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de licenciement et de préavis à compter du jour de l’envoi de cette lettre, étant rappelé que la période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée".
M. [Z] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 27 février 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement et demander une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 2 avril 2021, notifié le 8 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué :
— dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [Z], compte tenu de l’ensemble des éléments, est totalement fondé et justifié ;
— déboute M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamne M. [Z] à verser un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros à la SARL SERIS ESI MIDI PYRENEES ;
— condamne M. [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 mai 2021 notifiée par voie électronique, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 19 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Z], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 2 avril 2021 ;
en conséquence, statuant à nouveau :
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL SERIS E.S.I MIDI PYRENEES au paiement des indemnités suivantes:
— Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1547 euros ;
— Indemnité légale de licenciement : 354, 52 euros ;
— Indemnité compensatrice de préavis : 1547 euros ;
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 154,7 euros ;
— Salaire mise à pied conservatoire : 1082,93 euros ;
— Indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 108,29 euros ;
— condamner la SARL ESI SERIS MIDI PYRENEES à lui payer 1000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait du retard de remise des documents de fin de contrat et du retard de paiement des salaires ;
— condamner la SARL ESI SERIS MIDI PYRENEES à lui payer 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire et juger que les sommes versées au titre de l’article 700 et les dépens seront recouvrés en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique;
— débouter la SARL E.S.I SERIS MIDI PYRENEES de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société SERIS ESI venant aux droits de la société SERIS ESI EUROPE INDUSTRIE MIDI PYRENEES, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 2 avril 2021 ;
par voie de conséquence :
— constater que le licenciement pour faute grave de M. [Z] est parfaitement fondé et justifié ;
— constater que M. [Z] ne justifie pas de l’existence de quelconques préjudices.
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
et, statuant de nouveau :
— condamner M. [Z] à verser à la société une somme de 2.800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 6 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
M. [Z] a été licencié pour faute grave pour avoir le 8 février 2019 devant M. [E] et (CDP en poste) et Mme [S] (permanente [C] Dépôt) proféré des menaces à l’encontre de M. [J] [K]. Contrairement aux dires du salarié, les faits qui lui sont reprochés sont précis et datés.
L’employeur verse aux débats les pièces suivantes :
— une attestation du 8 février 2019 de Mme [S], responsable administrative, qui indique : "Je soussignée [S] [M] (permanente) atteste par la présente avoir discuter avec Mr [Z] [D] agent de sécurité de la société SERIS et affecté sur le site de [C] [T] [Localité 3]. Depuis plusieurs mois, des altercations récurrentes opposent Mr [Z] à Mr [K] [J] (employé [C] [T]). Vers 6h30 ce matin (8/02/19) je prend la décision d’aller discuter en compagnie de Mr [E] (Chef de poste) avec Mr [Z] afin d’apaiser la situation et de calmer le jeu avec Mr [K]. Mr [Z] répond que de toute façon il allait régler son compte à Mr [K] en Algérie. Je lui demande de ne pas menacer Mr [K] que ses propos sont très grave. Il réitère ses propos en me disant que de toute façon ça ne se passerait pas en France, et il demande à Mr [E] de lui donner une feuille de congé afin de poser des jours pour se rendre en Algérie" ;
— une attestation du 8 février 2019 de M. [H] [E] rédigée dans ces termes : "Je soussigné Mr [E] [H], agent de sécurité en poste pour l’ouverture de [C] dépôt atteste avoir été témoin lors d’une conversation entre Mme [S] permanente [C] dépôt et Mr [Z] agent Seris des propos menaçants envers Mr [G] (vendeur [C] Dépôt dans les termes suivants : « Je vais posé des jours de vacance pour aller au Bled pour lui régle son compte » ;
— le règlement intérieur de la société qui prévoit à l’article 3.10 relatif aux relations de travail que :
« Toute attitude de nature à nuire aux relations de travail et aux rapports entre les différents membres du personnel est proscrite.
Ainsi en est-il à titre d’exemple, dans les cas suivants:
— Outrager quiconque ou proférer vis-à-vis de toutes personnes des propos racistes ou portant atteinte à l’honorabilité ou à la vie privée ou aux libertés de conscience ou d’opinion ou de religion, et ce
Y compris hors du temps de travail
— Manquer de respect à l’encontre d’un supérieur hiérarchique ou de toute autre personne appartenant au personnel de l’entreprise ou du client.
— Faire ou susciter tout acte de nature à troubler la bonne harmonie du personnel, provoquer ou participer à des rixes ".
M. [Z] ne conteste pas l’existence d’un différend avec M. [K]. Il explique avoir lui-même fait l’objet de menaces de la part de ce dernier mais indique qu’il restait favorable à l’instauration d’un dialogue pour résoudre la situation. Il explique avoir le 31 décembre 2018 alerté M. [K] sur les dangers auxquels il s’exposait en utilisant une disqueuse/tronçonneuse sans lunette de protection ; que face à cette simple mise en garde, M. [K] est sorti littéralement de ses gonds et l’a agressé physiquement.
Le salarié communique les pièces suivantes :
— un rapport d’événement du 31 décembre 2018 rempli par M. [Z] rédigé comme suit:
« 6h00 : Prise de service [Z] permanent
6h45 : prise en charge hôtesse de caisse
7h00 : ouverture clients
7h55 : jai constaté [J] [K] en train de coupé une tole avec une tronseneuse sent lunette de sécurité et jeter le verre ( ') et jai demandé quil doit porté des lunettes de sécurité il a comencé a magresser avec la tronseneuse il voulait me frappé avec.
(')"
— une attestation du 15 mai 2021 de M. [E] qui indique que la responsable de [C] Dépôt n’a pas voulu écouter M. [Z], que celui-ci n’a pas menacé M. [K]. Il ajoute que M. [Z] lui a demandé un formulaire pour des congés payés et que c’est la responsable de [C] Dépôt qui lui a dit qu’il voulait prendre des vacances pour aller faire du mal à M. [K]. Il précise que M. [Z] était un bon élément, ne posant aucun problème ;
— une attestation du 7 mai 2021 de M. [W], sans profession, qui affirme qu’il était dans le véhicule de M. [Z] lorsque ce dernier a reçu un appel de M. [A], directeur de la SARL SERIS lui disant avoir essayé de le repositionner dans un autre site suite à l’histoire qui s’était passé à [C] Dépôt et confirmant que M. [Z] était un bon agent, sérieux et rigoureux.
La cour relève le caractère contradictoire et peu probant de la seconde attestation de M. [E], qui revient sur une partie de ses propos plus de deux ans après la première attestation alors qu’il confirmait précédemment les déclarations de la responsable du magasin [C] Dépôt. Il est retenu que l’employeur établit la matérialité des propos tenus par M. [Z] par les attestations qui ont été rédigées le jour des faits. Il est mis en évidence que M. [Z] et M. [K] avaient un contentieux et qu’il y avait eu précédemment au moins une altercation entre eux. Or, de tels propos qui présentent un caractère menaçant, ne sont pas admissibles à l’égard du salarié d’une société cliente quand bien même ils auraient été prononcés dans un mouvement d’humeur et sont formellement proscrits par le règlement intérieur de l’entreprise. Ils constituent une faute pour le salarié, qui avait moins d’un an d’ancienneté, et justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail.
Il convient par voie de conséquence de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes financières pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée et congés payés afférents).
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat et le paiement des salaires :
Si les documents de rupture sont quérables, il appartient toutefois à l’employeur de les établir au moment de la rupture du contrat de travail.
Il appartient au salarié de démontrer qu’il s’est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l’existence d’un préjudice.
Aux termes de l’article L. 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
M. [Z] expose s’être vu remettre les documents de fin de contrats le 26 mars 2019, soit un mois après son licenciement du 28 février 2019. Il ajoute que le paiement du salaire n’est quant à lui intervenu que le 1er avril 2019. Il indique n’avoir pu en conséquence bénéficier des allocations Pôle emploi et avoir été privé de revenus pendant près de deux mois.
Il communique le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi. Tous ces documents sont datés du 26 mars 2019. Il communique un bulletin de salaire de février 2019 mentionnant un virement du salaire de février 2019 le 1er mars 2019 et un bulletin de mars 2019 relatif au versement de l’indemnité compensatrice de congés payés versé le 1er avril 2019.
Ainsi, si comme l’indique l’employeur, la lettre de licenciement précisait que les documents de fin de contrat étaient à sa disposition à l’agence, force est de constater qu’ils ont été établis près d’un mois après le licenciement. Une telle remise tardive, notamment l’attestation de l’employeur destinée à Pôle Emploi éditée le 26 mars 2019, a entraîné, pour le salarié, l’impossibilité de s’inscrire dès la fin de son contrat à Pôle Emploi (devenu France Travail). Ces éléments sont suffisants pour justifier le retard dans la transmission des documents de fin de contrat et le préjudice du salarié qui a vu la perception de ses droits prise en compte avec un délai supplémentaire. Il ressort ensuite que l’indemnité compensatrice de congés payés a été payée au salarié avec un délai de plus d’un mois sans que l’employeur ne s’explique sur ce point. Le salarié justifie en conséquence avoir été privé de revenus au moins au cours du mois de mars. Il lui sera octroyé en réparation du préjudice subi la somme de 600 euros.
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et à hauteur d’appel. Elles sont donc déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat et le paiement des salaires, a condamné M. [Z] à payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE la société SERIS ESI venant aux droits de la société SERIS ESI EUROPE INDUSTRIE MIDI PYRENEES, à payer à M. [Z] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat et du retard de paiement des salaires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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