Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 9 mars 2026, n° 24/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 28 février 2024, N° 23/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00078
09 Mars 2026
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N° RG 24/00600 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEL4
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
28 Février 2024
23/00012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
neuf Mars deux mille vingt six
APPELANTE :
Mme [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christiane VIGUIER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
La SAS [1], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ
Société [3], dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1], représentée par son représentant légal en exercice, en redressement judiciaire selon le jugement de la Chambre commerciale de SARREGUEMINES du 9 juillet 2024.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère-rapporteur
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA, et en présence de madame [H] [J], greffière stagiaire
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [E] a été embauchée par la société [4] en qualité d’assistance de direction le 19 mars 2012.
La société [4] a été placée en redressement judiciaire et rachetée le 16 mars 2020 à la barre du tribunal judiciaire de Sarreguemines par la société [2].
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société [3] a embauché Mme [P] [E] à compter du 16 mars 2020 en qualité d’assistante de direction statut cadre avec une reprise d’ancienneté au 19 mars 2012.
Par courrier du 30 décembre 2021, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuel licenciement pour motif économique.
A l’issue de l’entretien préalable s’étant tenu le 11 janvier 2021, la société [3] a proposé à Mme [E] un Contrat de Sécurisation Professionnelle ( CSP).
Par courrier du 28 janvier 2022, la société [3] a notifié à Mme [E] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire et a levé l’obligation de non-concurrence prévue au contrat de travail.
Par courrier du 31 janvier 2022, Mme [E] a accepté le CSP.
Considérant son licenciement infondé, Mme [E] a saisi le Conseil des Prud’hommes de Forbach selon demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 27 janvier 2023.
Par jugement du 28 février 2024, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants :
« Juge le licenciement de Madame [P] [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Juge la procédure de licenciement entachée d’une irrégularité du fait de la présence d’une personne n’appartenant pas à l’entreprise au cours de l’entretien préalable, mais en l’absence de démonstration de préjudice, déboute Mme [P] [E] de sa demande ;
Déboute Mme [P] [E] , la demanderesse, du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens ».
Par déclaration électronique du 5 avril 2024, Mme [E] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 mars 2024,
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 28 novembre 2025 Mme [E] demande à la cour de :
« DONNER ACTE à Madame [P] [E] de l’appel en intervention forcée du Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) de [Localité 3], Association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l’AGS ' Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ' en application de l’article L 3253-14 du code du travail, domiciliée [Adresse 4], à telle date d’audience qu’il plaira à la Cour de fixer avec modification du calendrier de procédure,
DONNER ACTE à Madame [P] [E] de l’appel en intervention forcée de la SAS [1], mandataire judiciaire, agissant es qualités de mandataire judiciaire de la société [2], SAS en redressement judiciaire, demeurant [Adresse 2] à telle date d’audience qu’il plaira à la Cour de fixer avec modification du calendrier de procédure s’il y a lieu,
Dans tous les cas,
Statuant à nouveau :
ANNULER ou tout au moins INFIRMER, le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de FORBACH du 28 février 2024.
CONDAMNER, la société [2] à verser à Madame [P] [E] une somme qui ne serait être inférieure à 29.787,05 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et correspondant au barème Macron.
En conséquence,
FIXER la créance de Madame [E] à la somme de 29.787,05 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a fait l’objet.
CONDAMNER, la société [2] à verser à Madame [P] [E] une somme qui ne serait être inférieure à 1.500 € pour préjudice moral du fait du non-respect dans la qualité des personnes présentes au cours de l’entretien préalable.
En conséquence,
FIXER la créance de Madame [E] à la somme de 1.500 € pour préjudice moral.
CONDAMNER, la société [2] à verser à Madame [P] [E] l’indemnité de non-concurrence qui s’élève à 17.531,17 euros sur la base de son contrat de travail ou à 19.844,70 euros en application du droit local.
En conséquence,
FIXER la créance de Madame [E] à la somme soit de 17.531,17 € soit de 19.844,70 € au titre de l’indemnité de non-concurrence.
CONDAMNER, la société [2] à verser à Madame [P] [E], une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux frais et dépens de la présente procédure et de la procédure de première instance.
En conséquence,
FIXER la créance de Madame [E] à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et FIXER un montant de dépens par provision »
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement, Mme [E] fait valoir que lors de l’entretien préalable du 11 janvier 2022 était présent M.[B] [M] , étranger à la société [2], qui ne lui a pas été présenté ; que ne connaissant pas le rôle de ce dernier, elle n’a pu s’exprimer librement comme elle l’aurait fait en présence de personnes connues ; que cette irrégularité lui a causé un préjudice devant être indemnisé.
Elle affirme que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita en se prononçant sur des critères non énoncés dans la lettre de licenciement.
Elle soutient en outre que le licenciement prononcé est sans fondement, faisant valoir que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les motifs économiques prévus par la loi et leur incidence sur l’emploi, l’énoncé d’un motif imprécis équivalant à une absence de motif ; que tel est le cas en l’espèce, la société [2] ne précisant pas en quoi la suppression de son poste lui permettrait d’atteindre son objectif de sauvegarder sa compétitivité ; que la situation actuelle de la société démontre que la soit-disant décision de réorganisation prise n’était pas la bonne et n’a en rien sauvegardé ou amélioré sa compétitivité ; que le motif de réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité n’apparaît pas clairement dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige et ne peut dès lors être retenu ; que la seule mention de difficultés économiques renvoyant à une baisse d’activité ou de chiffre d’affaires sans précision n’est pas valable ; qu’enfin, la société [2] ne justifie pas de la réalité des motifs économiques qu’elle invoque, à savoir l’existence de résultats en diminution constante ; qu’en 2020, le résultat de la société était positif contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement ; que la lecture des résultats de 2021 permet de constater que la société a conservé un résultat net positif de 32 422 euros sur les deux années 2020 et 2021 ; que le chiffre d’affaires 2021 a augmenté de 37% entre 2020 et 2021 ; que si les charges ont augmenté, cette augmentation provient des salaires versés à du personnel non opérationnel ; qu’au début de l’année 2022, la société a réalisé une communication destinée aux collaborateurs de la société, leur assurant des bons résultats et de la bonne santé de l’entreprise ; que ces propos font écho au message adressé le 17 décembre 2021 aux salariés par la direction qui se réjouissait de la reprise des commandes et annonçait la décision d’investir dans l’achat d’une nouvelle fraiseuse pour plus de 270 000 euros ; qu’une nouvelle communication écrite de la société en février 2022 adressée aux clients et partenaires faisant part de commandes l’ayant aidée à se positionner de manière sûre et plus forte pour l’avenir ; qu’après la diffusion de tels messages, elle ne pouvait imaginer que son poste allait être supprimé ; que n’étant pas à une contradiction près, la société qui soutenait avoir des difficultés économiques pour justifier son licenciement, l’a dispensée de son préavis de six mois tout en maintenant sa rémunération ; que cette décision est totalement incohérente pour une société qui prétend avoir des difficultés économiques ; que cette dispense de préavis a été occultée par la partie adverse dans la lettre de licenciement produite aux débats en annexe 10 ; qu’il résulte du procès-verbal rédigé à l’occasion de l’entretien préalable que le Président M.[W] ignorait l’étendue de ses tâches ; que pour prendre la décision de la licencier, il aurait pourtant dû les connaître ; que la société l’a ensuite remplacée en embauchant M.[V].
Mme [E] en conclut que son licenciement a été prononcé en considération de sa personne et de ses liens avec son époux, mandataire social, la direction allemande ne voulant plus des époux [E] dans la société ; que la société avait en effet, par courrier du 31 mai 2021, pris la décision de se séparer de M.[E], cette décision devant prendre effet le 31 mai 2022 ; que la chronologie des faits ne saurait résulter d’une coïncidence mais bien d’une stratégie pour écarter les époux [E] de la société.
S’agissant de la clause de non-concurrence, Mme [E] déclare ne pas travailler depuis son licenciement et avoir fait un accident cérébral en juin 2023, la laissant en arrêt maladie depuis ; que l’indemnité de non-concurrence prévue par l’article 7 du contrat de travail lui est due ; que conformément aux dispositions contractuelles, la levée de l’obligation de non concurrence aurait dû lui être notifiée dans les huit jours suivant la notification de la cessation du contrat de travail qui est intervenue lors de l’acceptation du CSP ou dans les huit jours du courrier du 28 janvier 2022 lui notifiant son licenciement à titre conservatoire ;que cette renonciation est irrégulière pour être intervenue avant ces échéances ; que par ailleurs, les articles 74 et 75 du code de commerce local prévoient l’obligation de verser une indemnité de non-concurrence à tout commis commercial, quelque soit le motif de la rupture du contrat de travail et ce même si l’obligation de non-concurrence est levée par l’employeur ; que ces dispositions lui sont applicables en ce qu’elle revendique ce statut du fait de l’exercice de missions d’ordre commercial .
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 20 novembre 2025 , la SAS [1] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [3] placée en redressement judiciaire par jugement du 09 juillet 2024, demande à la cour de :
« DECLARER l’appel de Madame [P] [E] mal fondé;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Forbach le 28 février 2024
DEBOUTER Madame [P] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [P] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [P] [E] aux entiers dépens ».
Au soutien de sa position, l’intimée affirme que les difficultés économiques héritées de la société [4] ont perduré ; que le bilan de l’année 2020 n’est resté positif que grâce au soutien économique du groupe [5] ; que des commandes d’autres sociétés du groupe ont été massivement confiées à la société [2] dans le but de redresser sa situation économique désastreuse ; que la situation n’a fait qu’empirer en 2021, ne laissant aucun espoir de meilleures perspectives pour 2022 ; qu’en 2020 et 2021, la société [3] a sollicité des échelonnements pour le paiement de ses contributions et cotisations sociales ; que ce n’est que grâce à ces aides que la situation s’est artificiellement améliorée ; que la société a donc dû se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité économique et pérenniser son activité ; qu’elle a fait le choix d’investir davantage dans le domaine de l’usinage ; qu’au vu de ce changement d’organisation et au regard des tâches effectuées par Mme [E], il s’est avéré que le poste de cette dernière n’avait plus lieu d’être maintenu, trois salariés accomplissant déjà une partie de ses tâches ; que c’est dans ce contexte que Mme [E] s’est vue notifier son licenciement pour motif économique.
En réplique aux conclusions adverses, l’intimée fait valoir que le licenciement de Mme [E] intervenu le 28 janvier 2022 n’a rien à voir avec la rupture du contrat de mandat social de son époux , survenue le 31 mai 2022; que les communications effectuées début 2022 avaient pour seul but de rassurer la clientèle existante et de conquérir de nouveaux prospects ; que la société a dispensé Mme [E] de son préavis afin de lui faciliter la recherche d’un nouvel emploi ; que le maintien à son poste n’avait en tout état de cause plus de sens au regard de la nouvelle organisation de l’entreprise ;que l’arrivée de M.[V] n’avait pas pour objet de la remplacer mais de développer l’après-vente dans le domaine de l’impression céramique en numérique , activité en pleine croissance ; que si ce dernier a été en copie de certains échanges de mails avec la direction, ce n’est qu’en raison du fait qu’il est totalement bilingue franco-allemand , ce qui permettait d’aider M.[W] dans la compréhension de certains échanges ; qu’en tout état de cause, M.[V] n’est pas salarié de la société [3] mais de la société [6] appartenant au groupe [5] ; que les difficultés économiques étaient réelles et se sont d’ailleurs poursuivies avec l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 09 juillet 2024.
Sur la régularité de la procédure de licenciement, l’intimée fait valoir que M.[B] [M] est mentionné dans le procès-verbal en qualité de représentant de la société [2] ; qu’il a accepté d’assister M.[W] en sa qualité de directeur général de la société mère de la société [2] ; que sa présence n’a pas été remise en question lors de l’entretien par Mme [E] qui était elle-même assistée par un salarié et par son époux, qui a rédigé le procès-verbal d’entretien ; qu’en tout état de cause, Mme [E] ne démontre aucun préjudice.
Sur l’indemnité de non-concurrence, l’intimée rappelle qu’en cas de rupture du contrat de travail par l’adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur, doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’entreprise nonobstant stipulations ou dispositions contraires ; que tel a été le cas en l’espèce.
Elle rappelle enfin que le statut de commis commercial que revendique Mme [E] exige la réunion de deux critères principaux, à savoir l’exercice de fonctions commerciales en relation avec la clientèle et l’absence d’indépendance dans l’organisation de leur travail ; que Mme [E] effectuait des tâches administratives à l’exclusion de fonctions commerciales et ne peut en conséquence bénéficier de l’indemnité de non-concurrence prévue par l’article 74 du code de commerce local.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 1er décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique
L’article L. 1233-3 du code du travail dispose que :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
L’alinéa premier de l’article L. 1233-4 du même code précise que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Ainsi, le motif économique du licenciement comprend deux composantes, à savoir une cause économique et une incidence sur l’emploi.
Il est de jurisprudence constante que seules des difficultés économiques réelles et sérieuses, étrangères à toute fraude, faute ou légèreté blâmable de l’employeur, sont de nature à fonder un licenciement pour motif économique.
La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
L’appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par écrit par l’employeur :
— soit dans le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement
— soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ( cass.soc.17 mars 2015 n°13-26.941 )
— soit, lorsqu’il n’est pas possible pour l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ( cass.soc. 23 novembre 2022 n° 21-17.483 ).
En effet la remise d’un document écrit énonçant le motif économique de la rupture doit permettre au salarié d’être informé des raisons de la rupture lors de son acceptation de la convention de sécurisation professionnelle ' devenue contrat de sécurisation professionnelle (Cass. soc., 18 mars 2014, pourvoi n° 13-10.446 ; Cass. soc., 4 février 2015, pourvoi n° 13-23.069).
A défaut d’une telle information, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-19.349).
L’écrit émanant de l’employeur doit non seulement énoncer des difficultés économiques, des mutations techniques ou la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité , mais également les incidences sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié licencié.
Il appartient au juge de vérifier que ce motif économique existe et qu’il donne au licenciement une cause réelle et sérieuse.
En résumé, les juges sont tenus de s’assurer, selon les moyens dont ils sont saisis :
— de l’existence de la cause économique invoquée par l’employeur ;
— de l’incidence de cette cause sur l’emploi du salarié ;
— que la situation économique invoquée par l’employeur à l’appui de la rupture n’a pas été provoquée par sa faute ou sa légèreté blâmable ;
— que la rupture du lien contractuel est bien la seule solution qui s’offre à l’employeur après avoir recherché toutes les alternatives envisageables en termes de reclassement du salarié.
En l’espèce Mme [E] s’est vue proposer un contrat de sécurisation professionnelle par lettre du 11 janvier 2022 ainsi rédigée :
« Nous vous avons convoquée ce jour par courrier en date du 30 décembre 2021 pour un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
Vous n’ignorez pas que l’activité en France de la société [2] est confrontée à des difficultés économiques importantes.
Au début de l’année 2022, la société [2] a acquis les actifs de la société [4] qui faisait alors l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
En dépit de nos efforts constants, la société n’est pas parvenue à équilibrer les comptes. Ainsi, les résultats de notre entreprise sont en diminution constante depuis sa création et font apparaître un déficit important, qui a continué de s’aggraver au cours de l’année 2021. les perspectives pour l’année 2022 ne laisse rien augurer de mieux.
Par ailleurs, le soutien financier déjà très important du groupe est insuffisant pour permettre à la société de retrouver une situation financière stable.
En outre, la crise sanitaire survenue juste après l’acquisition par [2] des actifs de [4], à l’origine des difficultés économiques importantes pour les clients et prospects de notre activité, à d’autant plus affaibli la situation financière de la société.
Cette situation impacte fortement la compétitivité de l’entreprise.
Le contexte actuel ne permet plus à la société de compenser ses pertes et nécessite de reconsidérer son concept, de réélaborer son business model et son organisation, pour pérenniser son activité.
Dans ces circonstances, nous sommes amenés à envisager la suppression de votre poste.
C’est dans le cadre de la présente procédure de licenciement envisagé que notre société vous propose un contrat de sécurisation professionnelle (CSP ).
Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article L 1233 ' 66 du code du travail, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint un contrat de sécurisation professionnelle qui, en cas d’acceptation, aura pour effet de rompre votre contrat de travail d’un commun accord selon les modalités exposées ci-dessous ainsi que de la documentation y afférente du pôle emploi vous trouverez également ci-joint.
Vous voudrez bien nous accuser réception en nous remettant le volet 2 du document « bulletin d’acceptation et récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle » dûment daté et signé . Ce volet 2 est intitulé récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle ».
Nous vous rappelons que vous disposez d’un délai de 21 jours calendaires à compter du lendemain de la remise du présent document, pour nous faire part de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle en nous retournant le bulletin d’adhésion figurant dans le dossier, soit jusqu’au 1er février 2022 au soir.
Pendant ce délai de réflexion, vous pouvez bénéficier d’un entretien d’information réalisée par pôle emploi, destiné à vous éclairer dans votre choix.
En cas d’acceptation de ce contrat de sécurisation professionnelle, vous devez nous retourner dans le délai de 21 jours le « bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle » dûment complété et signé , constituant le volet 1 du document « bulletin d’acceptation et récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle ». Votre contrat de travail sera alors rompu d’un commun accord à l’issue du délai de réflexion de 21 jours, et vous n’aurez aucun préavis à effectuer.
Il vous sera alors versé, outre l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité de licenciement à laquelle votre ancienneté ouvre droit.
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis, celle-ci vous sera versée pour moitié, l’autre moitié étant versée à pôle emploi conformément à la réglementation en vigueur.
[…]
En cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, nous vous informons que nous levons expressément toute obligation contractuelle de non-concurrence dont vous pourriez être débitrice à la rupture de votre contrat de travail. »
Sans retour de Mme [E], la société [2] lui a, par lettre du 28 janvier 2022, notifié son licenciement économique à titre conservatoire dans les termes suivants :
« Par courrier du 30 décembre 2021, nous vous avons convoquée à un entretien préalable a un éventuel licenciement pour motif économique le 11 janvier 2022.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs économiques qui nous conduisaient à envisager votre licenciement. Une note détaillant ces motifs économiques vous a par ailleurs été adressée le jour de cet entretien.
Malheureusement, nous sommes aujourd’hui contraints de procéder à votre licenciement pour les motifs économiques suivants dans les conditions posées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
L’activité en France de la société [3] est confrontée à des difficultés économiques importantes.
Au début de l’année 2020, la societé [3] a acquis les actifs de la société [4] qui faisait alors l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
En dépit de nos efforts constants, la société n’est pas parvenue à équilibrer les comptes.
Ainsi, les résultats de notre entreprise sont en diminution constante depuis sa création et font apparaître un déficit important, qui a continué de s’aggraver au cours de I’année 2021. Les perspectives pour l’année 2022 ne laissent rien augurer de mieux.
Par ailleurs, le soutien nancier déjà très important du groupe est insuffisant pour permettre à la société de retrouver une situation nancière stable.
En outre, la crise sanitaire survenue juste après l’acquisition par [3] des actifs de [4], à l’origine de dif cultés économiques importantes pour les clients et prospects de notre activité, a d’autant plus affaibli la situation financière de la société.
Cette situation impacte fortement la compétitivité de l’entreprise.
Le contexte actuel ne permet plus à la société de compenser ses pertes et nécessite de reconsidérer son concept, de réélaborer son business model et son organisation, pour pérenniser son activité.
Pour l’ensemble de ces motifs, nous sommes contraints de supprimer votre poste.
Lors de l’entretien préalable, nous vous avons proposé d’adhérer à un Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP).
Nous vous rappelons que vous disposez, depuis le lendemain de la remise du Contrat de sécurisation professionnelle, d’un délai de réflexion de 21 jours pour nous faire part de votre choix, soit jusqu’au 1er février 2022 au soir.
Si vous adhérez à ce dispositif, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord à l’issue de ce délai de réflexion.
Dans cette hypothèse, la présente lettre sera sans objet et le préavis ne sera pas effectué, et ne vous sera rémunéré que pour moitié, l’autre moitié étant versée à Pôle Emploi conformément à la réglementation en vigueur.
En revanche, si à la date d’expiration du délai de réflexion vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique.
Votre contrat de travail prendra fin a l’expiration de votre préavis d’une durée de six mois, qui débutera à la date de première présentation du présent courrier.
( deux lignes occultées )
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise conformément à l’article L. 1233-4 du code du travail, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement.
Vous pourrez béné cier d’une priorité de réembauche pendant une durée d’un an à compter de la date de prise d’efiet de votre licenciement, si vous en faites la demande par écrit dans ce même délai.
Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre quali cation et également ceux qui correspondraient à une nouvelle quali cation acquise aprés la rupture de votre contrat de travail.
Conformément aux règles applicables, vous pourrez bénéficier du maintien de vos droits en matière de couverture prévoyance et de frais de soins de santé pendant la durée de votre indemnisation par le régime d’assurance chômage et pour une durée maximale de 12 mois.
Nous vous informons que nous levons expressément toute obligation contractuelle de non- concurrence dont vous pourriez être débiteur à la rupture de votre contrat de travail »
Dans la lettre du 11 janvier comme dans celle du 28 janvier 2022, la société [2] invoque des résultats en baisse constante et un déficit important ayant continué de s’aggraver au cours de l’année 2021 dans un contexte d’affaiblissement financier dû à la crise sanitaire, cette situation impactant fortement sa compétitivité et entraînant la nécessité de se réorganiser et de reconsidérer son concept pour pérenniser son activité.
Elle évoque en d’autres termes une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Les motifs ainsi portés à la connaissance de Mme [E] visent les critères prévus par l’article L. 1233-3 du code du travail précité et sont objectifs, suffisamment précis et matériellement vérifiables.
Les deux lettres adressées à Mme [E] précisent également l’incidence des difficultés invoquées sur son contrat de travail.
Elles sont donc suffisamment motivées.
Pour établir les difficultés économiques justifiant sa réorganisation et le licenciement subséquent de Mme [E], l’intimée verse notamment aux débats :
— les états financiers de l’exercice du 6 avril 2020 au 31 décembre 2020 ( pièce n° 6 )
— les comptes annuels 2021 ( pièce n° 11)
— les échéanciers URSSAF d’avril 2020 à décembre 2020 ( pièce n°18 )
— les échéancier Agirc-Arco de mai 2020 à juillet 2020 et de septembre 2020 à décembre 2020 ( pièce n° 19 )
— les carnets de commandes ( pièce n° 8 et 9 )
— les sommes des commandes des société du groupe à la société en 2020, 2021 et 2022 ( pièce n° 10 )
— le jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 9 juillet 2024 prononçant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société ( pièce n° 1 )
— l’ordonnance du juge commissaire en date du 28 août 2024 autorisant la société à licencier 5 salariés pour motif économique ( pièce n° 22 )
Il ressort des états financiers réalisés au titre de l’exercice clôturé le 31 décembre 2020, d’une durée de neuf mois, que la société [2] affichait alors un chiffre d’affaires de 1 059 814 €, un résultat d’exploitation de plus 13 815 € et un résultat net comptable de plus 73 143 €. La trésorerie s’établissait à 119 640 € et les capitaux propres à 98 143 €.
Au titre de l’exercice suivant clos le 31 décembre 2021, d’une durée de 12 mois, le chiffre d’affaires s’est élevé à 1 936 549 €, le résultat d’exploitation à -58 965 € et le résultat net comptable à -40 720 €. La trésorerie s’établissait à 80 202 € les capitaux propres à 57 421 €.
Il en résulte que si le chiffre d’affaires a connu une progression significative, passant de 1 059 814 € sur neuf mois à 1 936 549 € sur 12 mois, soit une augmentation d’environ 37 % en données annualisées, le résultat d’exploitation est devenu déficitaire, l’excédent brut d’exploitation est devenu négatif à hauteur de – 6000 € et la trésorerie a diminué de 33 %.
Il ressort par ailleurs de l’analyse des comptes de résultats détaillés que les achats de matières premières et approvisionnements ont connu une augmentation de 174 % ( 223 769 € à 451 571 € ) alors même que le chiffre d’affaires n’a progressé que de 37 % en données comparables. Cette disproportion manifeste entre l’évolution des achats et celle de l’activité a entraîné une dégradation du taux de marge brute de 91,6 % à 78 %.
De surcroît, les stocks de matières premières ont augmenté de 80,8 % ( de 34 926 € à 63 133 € ) , progression sans rapport avec celle de l’activité productive.
Cette accumulation de stocks conjugués à l’augmentation des créances clients 257 888 € a généré un besoin en fonds de roulement supplémentaire de plus de 200 000 €, expliquant ainsi la dégradation de la trésorerie invoquée par l’employeur.
Il apparaît encore que les charges de personnel ont progressé de 653 262 € à 1 036 276 € soit une augmentation de 58,6 %, alors que la valeur ajoutée n’a cru que de 15,5 % en données annualisées, révélant un défaut d’adéquation entre la politique salariale menée par l’entreprise et l’évolution réelle de sa capacité à créer de la richesse.
Les créances clients se sont par ailleurs accrues de 272 560 € à 430 448 € soit une augmentation de 57,9 % et le total des dettes est passé de 599 262 € à 824 649 €, dont 188 520 € d’emprunts et de dettes financières diverses contre 35 913 € à l’exercice précédent
Ces éléments comptables font apparaître une dégradation de la situation économique de la société [2] caractérisée par un résultat d’exploitation passant de plus 13 815 € à -58 965 €, un excédent brut d’exploitation devenue négatif à hauteur de moins de 6000 €, ainsi qu’une diminution de sa trésorerie de 119 640 € à un 80 202 €.
Mme [E] conteste la réalité de cette dégradation, faisant valoir que la situation économique de la société était en voie de redressement au vu du chiffre d’affaires en nette progression en 2021 et des annonces optimistes de la direction fin 2021 et début 2022.
Elle produit au soutien de cette analyse une communication adressée en ces termes par la direction de la société à ses clients et partenaires en début d’année 2022:
« Chers clients, chers partenaires,
En mai 2020, nous vous annoncions avec enthousiasme notre intégration au groupe [5], pour devenir [2] et passer une étape supplémentaire dans le développement de notre société.
La situation sanitaire globale en 2020 n’était pas idéale pour entamer ce nouveau chapitre de la société [2], mais nous l’avons surmonté grâce au soutien indéfectible du groupe [5]. Dans ce contexte, les commandes passionnantes et intéressantes de votre part, en tant que nos clients, et de la part du groupe en 2020 et 2021 nous ont aidé à nous positionner de manière sûre et forte pour l’avenir.
Cette intégration est maintenant en bonne voie et nous souhaitons remercier notre directeur général de longue date, Monsieur [R] [E], pour son implication dans ce travail. Monsieur [E] donnera toutefois une orientation différente à sa carrière professionnelle à partir du 1er juin 2022, nous lui souhaitons bonne chance dans cette nouvelle aventure !
Afin de préparer cette transition, [2] s’est réorganisé, avec des objectifs importants pour cette année. Notre nouveau système ERP nous aide de plus en plus dans l’optimisation de nos processus internes, qui, en plus de notre expertise, est la base de la satisfaction de nos partenaires. Nous avons aussi décidé d’investir dans une nouvelle fraiseuse CNC 5 axes qui nous permettra de suivre la croissance de nos clients et de groupes.
Ces investissements nous donnent de nouvelles possibilités de votre activité.
En outre, nous sommes fiers d’avoir recruté plusieurs nouveaux collaborateurs l’année dernière et nous continuons à chercher à renforcer nos équipes cette année ! […]»( pièce n° 10 de Mme [E] )
Dans le même sens, Mme [E] produit également un courriel du 17 décembre 2021 par lequel le président de la société s’adressait en ces termes au personnel :
« Alors que le début de l’année a été très difficile pour l’ensemble de l’entreprise et que nous avons tous soufferts de la baisse des commandes dues à [7], nous pouvons nous réjouir de la fin de l’année, du moins dans la fabrication des pièces. Les commandes de clients satisfaits sont revenues petit à petit et les demandes de nouveaux clients qui nous correspondent nous donnent du courage pour l’avenir !Notre travail est apprécié – malgré tous nos défis internes – il vous pouvez en être fier ! Je suis donc heureux de vous annoncer aujourd’hui que nous allons investir dans l’achat d’une nouvelle fraiseuse pour plus de 270 000 € afin de continuer sur cette voie avec vous et pour nos clients.
Au bureau d’études aussi, nous avons commencé l’année sous de sombres auspices. Malheureusement, cela s’est poursuivi de manière conséquente tout au long de l’année, du moins pour les grosses commandes externes, de sorte que nous avons dû faire compenser des pertes considérables par le groupe dans son ensemble. La construction du tunnel de séchage pour la sérigraphie a été une heureuse occasion de démontrer notre valeur pour le groupe à l’aide d’une grande machine est de gagner de l’argent par la même occasion. Et finalement, c’est le travail commun entre [Localité 4] et [Localité 1] sur les machines d’impression de groupe mkw qui nous a montré où nous mène la voie que nous avons choisie en avril : nous nous émancipons par la force des choses de plus en plus des grosses commandes externes et nous prenons notre avenir en main ! Je me réjouis donc de pouvoir vous montrer, lors de notre réception numérique du nouvel an pour tous les collaborateurs de mkw en janvier, les prochaines évolutions que nous avons déjà réalisées depuis votre dernière visite à [Localité 4]. Au final, nous nous retournons sur une année riche en événements et en efforts, mais aussi en succès. Le groupe [5] nous a massivement soutenu en investissant au final environ 900 000 € sous forme de commandes et de crédits, ce dont vous ne vous apercevez probablement que très peu. J’en suis conscient et je vous remercie donc pour le travail que vous avez accompli cette année, pour vos efforts, votre persévérance et votre foi dans la voie que nous avons choisie ! Cette année, nous avons fait un premier pas important vers notre succès. L’année prochaine, nous irons plus loin ! » ( pièce n° 13 de Mme [E])
Si ces communications se veulent rassurantes à l’égard des clients et encourageantes vis à vis du personnel, elles ne sauraient pour autant faire mentir les difficultés économiques objectivées par les éléments comptables analysés plus haut, étant par ailleurs observé que le chiffre d’affaires de la société [2] n’a progressé que de manière artificielle grâce à un transfert massif de commandes du groupe vers la société à hauteur de 762 788,62 euros en 2021 contre 90 033,87 euros en 2020 ( pièce n° 10 de l’intimée ).
Ces difficultés sont d’ailleurs reconnues par l’époux de Mme [E] lui-même, qui, encore directeur général, écrivait en ces termes au président le 3 janvier 2022 : « je vous ai donner plusieurs fois mon avis sur le développement de la société et ce que nous devrions faire pour la sécuriser et pour qu’elle puisse devenir rentable , mais vous semblez vouloir faire différemment » ( pièce n° 11 de Mme [E] ).
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les difficultés économiques dont se prévaut la société [2] pour se réorganiser sont avérées.
Si elles apparaissent en partie dues à des choix stratégiques discutables, à savoir des politiques salariale et d’approvisionnement inadaptées, ces difficultés ne peuvent être considérées comme résultant d’une fraude, d’une faute ou d’une légèreté blâmable, dès lors que les éléments du dossier établissent que la société [2] a souffert de la crise sanitaire de 2020, que l’augmentation de son chiffre d’affaires en 2021 a été artificielle, et que le soutien ainsi apporté par le groupe [5] n’a pas suffi à rétablir sa situation ainsi que le démontre le redressement judiciaire de la société prononcé le 09 juillet 2024 par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Sarreguemines ( pièce n° 1 de l’intimée ) suivi du licenciement économique de cinq autres salariés sur autorisation du juge commissaire ( pièce n° 22 de l’intimée).
Dans ce contexte, la société [2] était légitime à chercher à sauvegarder sa compétitivité par des mesures de réorganisation internes passant notamment par le réajustement de ses charges salariales et la suppression du poste de Mme [E], dont les tâches ont pu être redristribuées en interne à plusieurs salariés comme le confirment les attestations produites ( pièces n° 23 et n° 26 de l’intimée).
S’agissant de ces tâches, il ne peut se déduire de la mention du procès-verbal de l’entretien préalable : « Madame [E] demande à Monsieur [W] le contenu des tâches réalisées par Mme [E], M.[W] n’a pas de réponse et enverra les tâches de Mme [E] par mail » que la direction avait pris la décision de licencier Mme [N] alors même qu’elle ignorait tout de ses fonctions.
La formulation choisie par le rédacteur, époux de l’appelante, est en effet sujette à interprétation et peut faire référence, comme le soutient l’intimée, à la remise différée d’une fiche de poste détaillée par la direction.
La réalité de la suppression du poste de Mme [E] est donc établie, aucun élément du dossier ne permettant d’établir, comme l’affirme l’intéressée, que M.[X] [V] a été recruté pour la remplacer.
Dans ce contexte, le fait que Mme [E] ait été rémunérée durant son préavis non effectué et que le mandat social de son époux ait pris fin le 31 mai 2022 ne saurait priver le licenciement économique de l’appelante de cause réelle et sérieuse.
Il ressort enfin du premier alinéa de l’article L. 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, la société [2] était la seule société du groupe allemand [5] sur le territoire national et l’examen de son registre du personnel arrêté au 1er janvier 2022 ( pièce n° 21 de l’intimée ) ne laisse apparaître aucun poste à proposer à Mme [E].
La société [2] n’a donc pas méconnu son obligation de reclassement, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Mme [E].
En définitive, le motif économique du licenciement de Mme [E] est bien fondé, de sorte que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le jugement déféré n’encourt par ailleurs aucune annulation, les premiers juges n’ayant pas méconnu les dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile selon lesquelles le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Mme [E] soulève l’irrégularité de la procédure de licenciement en raison de la présence de M [B] [M], tiers à la société, lors de l’entretien préalable.
Il est admis que l’employeur puisse se faire assister lors de l’entretien préalable, à condition que ce soit par une personne appartenant au personnel de l’entreprise ( cass.soc.20 juin 1990 n°87-41.118 ; 30 mars 2011 n°09671.412 ), cette appartenance devant être entendue strictement ( cass.soc 28 octobre 2009 n°08-44.241 ).
L’intimée fait valoir que M.[M] était alors directeur général de la société mère de la société [2], [8].
Pour autant, elle ne justifie pas de cette qualité, qui est contestée par l’appelante.
La présence de de M.[M]. lors de l’entretien préalable rend par conséquent la procédure irrégulière.
Mme [E] fait valoir que cette présence extérieure l’a empêchée de s’exprimer librement, ce qui lui a causé un préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de 1 500 euros.
Comme le relèvent les premiers juges, le procès-verbal de l’entretien préalable fait apparaître que M.[M] n’est pas intervenu lors des échanges, dont il est resté simple observateur.
Par ailleurs, Mme.[E] était elle-même assistée par un salarié de son choix, en la présence de son époux, rédacteur du procès-verbal.
Il est noté qu’au cours de l’entretien M.[E] a été au delà de son rôle de rédacteur en intervenant activement pour défendre les intérêts de son épouse.
L’entretien s’est donc déroulé dans des conditions favorables à Mme [E], qui ne démontre pas en quoi la présence passive de M.[M] lui aurait causé un quelconque préjudice.
Sa demande d’indemnisation est par conséquent rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de non-concurrence
Mme [E] sollicite la condamnation de la société [2] à lui verser une indemnité de non-concurrence de 17.531,17 euros sur la base de son contrat de travail ou de 19.844,70 euros en application du droit local.
Sur la demande fondée sur le contrat de travail :
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] se réfère à l’article 7 du contrat de travail qui prévoit une clause portant obligation de non-concurrence durant un an en contrepartie de laquelle le salarié percevra, pendant la durée de cette interdiction, une indemnité mensuelle brute fixée à 5/10ème de salaire mensuel de base moyen basé sur les 12 derniers mois d’activité et qui précise que la société pourra libérer le salarié de l’interdiction de concurrence et se dégager de tout ou partie du paiement de l’indemnité prévue en contrepartie soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat soit à l’occasion de la cessation du contrat de travail dans le délai de huit jours suivant sa notification.
Elle fait valoir qu’en lui notifiant la levée de l’obligation de non-concurrence avant la rupture du contrat de travail, l’employeur n’a pas respecté les stipulations contractuelles aux termes desquelles cette notification aurait dû intervenir soit dans les huit jours suivant le courrier de licenciement du 28 janvier 2022 soit dans les huit jours suivant la notification de la cessation du contrat de travail qui est intervenue par l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Selon l’article L. 1233-67 du code du travail , l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article 4 de la convention UNEDIC du 26 janvier 2015 , le salarié concerné dispose d’un délai de 21 jours pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle qui lui est proposé à partir de la date de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle.
Aux termes de l’article 5 de la même convention, le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle en remettant à l’employeur le bulletin d’acceptation dûment complété et signé, accompagné d’une copie de sa pièce d’identité ou du titre en tenant lieu. En cas d’acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties, à la date d’expiration du délai de réflexion visé à l’article 4 § 1er de la convention.
Selon ces textes, lorsqu’un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis, intervient à l’expiration du délai de 21 jours dont il dispose pour prendre parti.
Il en résulte qu’en cas de rupture du contrat de travail consécutive à l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires ( cass.soc. 21 mars 2018 n° 15-15.405 ).
Les stipulations contractuelles ne trouvent donc pas à s’appliquer en cas de rupture du contrat de travail par acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle, comme en l’espèce.
En application des textes précités, la société [2] a adressé à Mme [E] un contrat de sécurisation professionnelle par courrier du 11 janvier 2022 précisant qu’en cas d’acceptation , il appartiendrait à l’intéressée de retourner le bulletin d’acceptation dans un délai de réflexion de 21 jours à l’issue duquel le contrat de travail sera rompu d’un commun accord.
Ce même courrier précise qu’en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la société [2] lèvera l’obligation de non-concurrence.
Dans l’attente de cette acceptation, la société [2] a, par lettre du 28 janvier 2022, notifié à Mme [E] son licenciement économique à titre conservatoire et l’a informée de la levée expresse de toute obligation contractuelle de non-concurrence.
Mme [E] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle par courrier du 31 janvier 2022.
Le contrat de travail a donc été rompu à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours ayant commencé à courir à compter du lendemain du 11 janvier 2022, jour de la remise dudit contrat, soit le 1er février 2022.
En l’absence de préavis, cette date correspondait au départ effectif de Mme [E] l’entreprise.
Le levée de l’obligation de non-concurrence est intervenue le 28 janvier 2022, soit avant la rupture du contrat de travail et le départ effectif de la Mme [N] de l’entreprise le 1er février 2022.
La société [2] a donc satisfait aux exigences de levée de cette obligation sans contrevenir aux stipulations contractuelles devant être écartées en l’espèce.
Sur la demande fondée sur le code de commerce local :
Mme [E] se prévaut également des articles 74 et 75 du code de commerce local, dont l’application n’est pas contestée en l’espèce dès lors que les activités professionnelles de la salariée se situaient bien dans le département de la Moselle.
Selon l’article 74 dudit code, toute convention conclue entre un patron et un commis qui apporte des restrictions à l’activité professionnelle de celui-ci, pour le temps postérieur à la cessation du louage de services, doit être constatée par écrit et un acte en contenant les clauses et signé du patron doit être délivré au commis. La convention prohibitive de la concurrence n’est obligatoire qu’autant que le patron s’oblige à payer pour la durée de la prohibition une indemnité annuelle de la moitié au moins des rémunérations dues en dernier lieu au commis en vertu du contrat de louage de services.
L’article 75 a du même code prévoit que le patron peut, avant la fin du contrat de louage de services, renoncer à la convention prohibitive de concurrence par une déclaration écrite ; il est alors libéré de l’obligation de payer une indemnité après l’expiration d’une année depuis la date de cette déclaration.
Il est de jurisprudence constante que seul le commis commercial peut se prévaloir des articles 74 et 75 de ce code, qui ne régissent que les rapports des commis et apprentis commerciaux avec les commerçants.
Mme [E] revendique la qualité de commis commercial pour se voir appliquer ces dispositions de droit local lui permettant de bénéficier de l’indemnité de non-concurrence pendant la durée d’un an suivant la renonciation de l’employeur à s’en prévaloir.
L’article L 1226-24, alinéa 3 du code du travail définit le statut de commis commercial comme « le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l’article L121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle ».
L’article 59 du code de commerce local définit quant à lui le commis commercial comme « celui qui est employé par un commerçant pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution ».
La jurisprudence a par ailleurs précisé les contours de ce statut en dégageant quatre critères cumulatifs d’appréciation, à savoir :
— l’existence d’une relation directe avec la clientèle ou l’exercice de fonctions commerciales
— la prépondérance de fonctions intellectuelles du salarié à l’exclusion des fonctions manuelles d’exécution ou purement techniques
— la nécessaire formation ou expérience dans le domaine commercial
— l’absence d’une totale indépendance dans l’exercice des fonctions
Pour caractériser le statut de commis commercial, il y a lieu d’examiner les fonctions confiées au salarié sous l’angle des seuls critères contestés, à savoir l’existence d’une relation directe avec la clientèle ou l’exercice de fonctions commerciales et l’absence d’une grande indépendance dans l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, il résulte des mentions figurant au contrat de travail que Mme [E] exerce les fonctions d '« assistante de direction, statut cadre »» et bénéficie d’une convention de forfait en jours sur l’année « compte tenu de son niveau de qualification et des responsabilités techniques et commerciales qu’il exerce , et compte tenu également de l’autonomie, de la liberté et de l’indépendance dont il dispose dans l’organisation et la gestion de son emploi du temps ».
Son contrat de travail précise en outre que la répartition de son temps de travail était laissée sous sa responsabilité, dans le seul respect des nécessités de service et sous réserve d’informer la direction à l’avance de ses journées de travail et de repos.
Elle ne se voyait ainsi imposer aucun horaire ni aucune directive, n’était pas contrôlée, et n’était soumise à aucune contrainte particulière, si ce n’est a minima celle des nécessités de service.
Le statut de cadre de la salariée et la très grande liberté dont elle bénéficiait dans l’organisation de son temps de travail caractérisent une situation d’indépendance importante dans l’exercice des fonctions .
Il résulte par ailleurs de l’article 59 du code de commerce local que ne saurait être assimilé à un commis commercial , le salarié affecté à un poste de responsabilité, accomplissant des tâches excédant la seule fourniture de services commerciaux et pour l’exécution desquelles il dispose d’indépendance.
Tel est le cas en l’espèce, quand bien même résulterait- il des tâches confiées à Mme [E] que cette dernière était en relation avec la clientèle.
Ne remplissant pas toutes les conditions pour bénéficier du statut de commis commercial prévu par les dispositions précitées du code de commerce local, Mme [E] est déboutée de sa demande et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [E], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile sans qu’il n’y ait lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Forbach
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [E] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le greffier Le président
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