Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 févr. 2025, n° 21/14266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 septembre 2021, N° 20/00724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N° 2025/44
Rôle N° RG 21/14266 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGIA
[R] [S]
C/
S.C.M. SCANNER PAUL DESBIEF
Fondation HOPITAL [4]
Copie exécutoire délivrée le :
21 FEVRIER 2025
à :
Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00724.
APPELANT
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.C.M. SCANNER PAUL DESBIEF prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [L] [B], y domicilié, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Fondation HOPITAL [4] prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société civile de moyen Scanner Paul Desbief a engagé M. [R] [S] par contrat à durée indéterminée du 9 décembre 1992 en qualité de manipulateur en radiologie médicale.
2. La société Scanner Paul Desbief a cessé d’exercer son activité le 19 août 2013 au terme de la convention de mise à disposition des locaux et du scanographe indispensable à son activité par la société pour le développement de l’imagerie médicale (SDIM).
3. Par courrier notifié le 25 juin 2013, la société Scanner Paul Desbief a licencié M. [S] pour motif économique en faisant valoir la cessation de son activité.
4. Par requête du 21 mars 2014, M. [S] a demandé au conseil de prud’hommes de Marseille d’annuler son licenciement économique au motif que l’employeur aurait transféré son activité au profit de la société anonyme Hôpital Européen de Marseille et violé les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
5. Le 1er octobre 2015, le bureau de jugement a radié l’affaire pour défaut de diligence des parties.
6. Réenrôlé le 24 novembre 2017, le dossier a été à nouveau radié par décision du bureau de jugement du 30 mai 2018.
7. Réenrôlé le 26 mai 2020, le dossier a été plaidé lors de l’audience du 10 juin 2021.
8. Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit et constaté que la péremption de l’instance était acquise à l’occasion de la radiation du 1er octobre 2015 ;
' débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
' condamné le demandeur aux entiers dépens.
9. Par déclaration au greffe du 9 octobre 2021, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
10. Les parties ont été avisées le 21 octobre 2024 de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2025 et de la clôture de l’instruction le 26 décembre 2024.
11. Vu les dernières conclusions n°4 de M. [S] déposées au greffe le 24 décembre 2024 sollicitant l’infirmation intégrale du jugement déféré et la condamnation des sociétés Scanner Paul Desbief et Hôpital Européen de [Localité 5] à lui payer divers salaires et indemnités de rupture d’un montant total de 459 579,63 euros outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
12. Vu les dernières conclusions n°2 de la société Scanner Paul Desbief déposées au greffe le 16 décembre 2024 sollicitant la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. [S] à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
13. Vu les dernières conclusions de la société Hôpital Européen de [Localité 5] déposées au greffe le 31 mars 2022 sollicitant la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. [S] à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
14. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
15. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la procédure d’appel,
16. L’article 803 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance d’appel introduite le 9 octobre 2021, dispose :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
17. Les dernières conclusions et les pièces des parties ont toutes été déposées au greffe avant la clôture de l’instruction intervenue le 26 décembre 2024 :
' la société Hôpital Européen de [Localité 5] a conclu le 31 mars 2022 ;
' la société Scanner Paul Desbief a communiqué une nouvelle pièce et a conclu (n°2) le 16 décembre 2024 ;
' M. [S] a conclu (n°4) et communiqué ses pièces nouvelles le 24 décembre 2024.
18. Par message transmis le 30 décembre 2024 par le canal du RPVA, la société Scanner Paul Desbief a écrit :
« (') Dans ces conditions, n’ayant pas été en mesure de répliquer à des conclusions notifiées tardivement, je me vois contrainte de solliciter le rabat ainsi que le renvoi de l’audience de plaidoirie. Mes confrères me lisent en copie. (') »
19. Par courrier daté du 30 décembre 2024, transmis le même jour par le canal du RPVA, la société Hôpital Européen de [Localité 5] a écrit :
« Je suis contraint de solliciter le renvoi de cette affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 6 janvier prochain afin de répliquer aux conclusions et pièces notifiés le 24 décembre à 17h51 par le conseil de l’appelant, soit l’avant-veille de l’ordonnance de clôture dont je n’ai pas pu prendre connaissance en temps utile en mon absence au cabinet. Je vous remercie par avance de la suite favorable que vous voudrez bien donner à la présente. (') »
20. En premier lieu, la cour constate qu’aucune révocation de l’ordonnance de clôture n’est intervenue avant la date de l’audience.
21. Par ailleurs, ni le conseiller de la mise en état ni la cour n’a été saisi d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture ni d’une demande d’irrecevabilité de conclusions tardivement déposées.
22. En effet, il est constant qu’en application de l’article 783 du nouveau code de procédure civile (devenu article 803 du code de procédure civile), les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture devaient être formées par conclusions (Civ. 2e, 1er avril 2004, n°02-13.996), une demande formée par courrier ou message RPVA étant dès lors inopérante.
23. De même, la cour n’est saisie d’aucune demande visant à écarter des débats certaines conclusions tardives des parties, étant rappelé que le juge n’est pas tenu de se saisir d’office de ce moyen.
24. Il résulte des points précédents que le dossier est en état d’être jugé sans qu’il y ait lieu de statuer sur la révocation de l’ordonnance de clôture ni d’écarter des débats des pièces ou conclusions des parties.
Sur la péremption de l’instance prud’homale,
25. M. [S] conclut à l’infirmation du jugement déféré ayant constaté la péremption de l’instance. L’appelant soutient que la décision de radiation du 1er octobre 2015 et les diligences précises mises à sa charge par la juridiction ne lui ont pas été notifiées conformément aux articles R. 1452-8 et R. 1454-26 alinéa 1er du code du travail et qu’en conséquence le délai de péremption n’a jamais commencé à courir à son égard.
26. La société Scanner Paul Desbief et la société Hôpital Européen de [Localité 5] concluent à la confirmation du jugement déféré ayant déclaré l’instance périmée. Les sociétés intimées répliquent que la décision du conseil de prud’hommes du 1er octobre 2015 a ordonné la radiation de l’affaire en subordonnant sa réinscription au rôle au dépôt au greffe des conclusions du demandeur et que cette réinscription après accomplissement de la formalité exigée n’est intervenue que le 24 novembre 2017 alors que le délai de péremption était expiré.
Appréciation de la cour
27. L’article 386 du code de procédure civile dispose : « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
28. S’agissant d’une instance introduite avant le 1er août 2016, l’application de la péremption reste en outre soumise aux dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail abrogé par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 :
« En matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction
29. Selon une jurisprudence constante, lorsque la décision juridictionnelle met à la charge des parties des diligences précises sans fixer la date impartie pour les accomplir, le délai de péremption court à la date de la notification de la décision (Civ. 2e, 15 mai 2008, n°07-12.767).
30. Aux termes de l’article R. 1454-26 alinéa 1er du code du travail : « Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. »
31. S’agissant d’une décision de radiation, qualifiée de mesure d’administration judiciaire par l’article 383 du code de procédure civile, l’article R. 1454-26 alinéa 1er du code du travail précise : « Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens.»
32. En l’espèce, le dispositif de la décision de radiation du 1er octobre 2015 est rédigé dans les termes suivants :
« Le conseil de prud’hommes constate le défaut de diligence des parties.
Ordonne, en conséquence, la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Dit que l’affaire ne pourra être réenrôlée qu’après dépôt au greffe des conclusions du demandeur. »
33. Cette décision de radiation respecte donc la condition imposée par l’article R. 1452-8 du code du travail, la juridiction ayant expressément subordonné la réinscription de l’affaire au dépôt au greffe des conclusions du demandeur.
34. La cour fait observer que l’invocation par M. [S] des arrêts rendus le 17 juin 2020 par la chambre 4-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’est pas juridiquement pertinente, ces arrêts ayant rejeté la péremption au motif, inapplicable à la présente espèce, que « la juridiction, qui n’a fait que rappeler dans son dispositif les dispositions de l’article 383 du code de procédure civile selon lesquelles l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci et indiqué, dans les motifs qu’un délai de communication des pièces ou notes à l’appui des prétentions des parties a été fixé par le bureau de conciliation sans plus de détail, n’a expressément mis à la charge de la salariée aucune diligence expresse. »
35. Par ailleurs, la décision de radiation du 1er décembre 2015 comporte la mention suivante : « Notification : le 01/10/2015 aux parties et avocats », cette mention étant authentifiée par la signature apposée par le greffier du conseil de prud’hommes. Cette notification a donc valablement fait courir le délai pour accomplir la diligence prescrite par cette décision.
36. Contrairement à la position soutenue par M. [S], la notification de cette décision de radiation a été valablement faite par le greffe au moyen d’une lettre simple conformément à l’article R. 1454-26 alinéa 2 du code du travail, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire n’imposant pas l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception. En effet, l’article 383 du code de procédure civile, ni aucune autre texte de procédure, ne distingue les décisions de radiation selon qu’elles mettent ou pas des diligences expresses à la charge des parties.
37. Les décisions de jurisprudence citées par M. [S] dans ses écritures (Civ. 2e, 15 mai 2008, n°07-12.767, Soc. 16 mai 2013, n°12-11.582, Soc. 12 juin 2014, n°13-15.891 et Soc. 19 octobre 2016, n°15-16.120) n’affirment pas le principe de la notification de la décision de radiation par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette jurisprudence constante se limite à rappeler que le délai de péremption ne peut commencer à courir en l’absence de preuve de la notification de la décision de radiation mettant à la charge du salarié l’accomplissement de diligences particulières.
38. Le greffier du conseil de prud’hommes accomplit une mission d’authentification de la procédure et des débats. La mention de la notification de la décision de radiation du 1er octobre 2015 par le greffier vaut donc preuve de cette notification.
39. M. [S] n’est pas davantage fondé à critiquer le fait que le greffier a porté cette mention de notification sur la décision en caractères dactylographiés plutôt que par une mention manuscrite.
40. Il résulte des développements précédents que le délai de péremption de l’instance prud’homale engagée par M. [S] a effectivement couru à compter du 1er octobre 2015.
41. Par ailleurs, il est constant que M. [S] a réenrôlé son affaire par dépôt de ses conclusions de demandeur au greffe le 24 novembre 2017. A cette date, la péremption de l’instance était donc acquise.
42. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance prud’homale engagée par M. [S] contre les sociétés Scanner Paul Desbief et Hôpital Européen de [Localité 5].
Sur les demandes accessoires,
43. Le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant condamné M. [S] aux dépens.
44. M. [S] succombe en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
45. L’équité commande en outre de condamner M. [S] à payer à chacune des deux sociétés intimées une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [S] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [R] [S] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
' 2 000 euros à la société Scanner Paul Desbief ;
' 2 000 euros à la société Hôpital Européen de [Localité 5].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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