Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 31 mars 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPZW
Pole social du TJ de [Localité 1]
22/264
16 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ, substitué par Maître Anne-Laure CABOCEL, avocat au barrreau de METZ
INTIMÉES :
FIVA
[Adresse 3]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Madame [I] [F], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Décembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026 ;
Le 31 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 27 avril 2021, M. [W] [T], salarié de la société [2] ([3]) aux droits de laquelle vient la SA [1], en qualité d’ajusteur-mécanicien de 1968 à 1984, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome malin de la plèvre, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 avril 2021 par le docteur [Z] [L].
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit cette demande au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatif à une exposition aux poussières d’amiante.
Par décision du 22 novembre 2021, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a reconnu le caractère professionnel de cette maladie. L’état de santé de M. [W] [T] a été déclaré consolidé le 4 mai 2022 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100 %.
M. [W] [T] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) et a accepté le 15 mars 2022 son offre d’indemnisation du 17 février 2022 de ses préjudices extra patrimoniaux, se décomposant comme suit :
— souffrances morales : 53 500 euros ;
— souffrances physiques : 18 200 euros ;
— préjudice d’agréement : 18 200 euros ;
— préjudice esthétique : 2 000 euros.
Le 5 juillet 2022, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W] [T], a saisi la CPAM de Meurthe-et-Moselle d’une demande en mise en 'uvre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la SA [1] venant aux droits de la société [2].
Le 5 septembre 2022, un procès-verbal de carence a été dressé.
Le 26 octobre 2022, le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [W] [T] dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2025, le tribunal a :
— dit que la SA [1], venant aux droits de la société [2], a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [W] [T],
— fixé à son maximum la majoration de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.4562-3 du code de la sécurité sociale et dit que la CPAM de [Localité 5] devra verser cette indemnité directement à M. [W] [T],
— dit qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [W] [T] comme suit :
— souffrances morales : 53 500 euros ;
— souffrances physiques : 18 200 euros ;
— préjudice d’agréement : 18 200 euros ;
— préjudice esthétique : 2 000 euros ;
— Total : 91 900 euros,
— dit que la CPAM de [Localité 5] devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L..452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— condamné la SA [4] à rembourser à l’ensemble des sommes dont elle aura été amenée à faire l’avance au titre du présent jugement en vertu de l’article L..452-3-2 du code de la sécurité sociale,
— dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de l’une quelconque des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de 1ère instance transmis au greffe, le jugement a été notifié à la SA [1].
Par acte lettre recommandée envoyée le 21 janvier 2025, la SA [1] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Le 26 janvier 2025, M. [W] [T] est décédé des suites de sa maladie.
La caisse a reconnu le 22 août 2025 l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle.
Ses ayants droit ont saisi le FIVA et accepté les offres d’indemnisation au titre de leurs préjudices moraux qui se décomposent comme suit :
— Madame [T] [K] (conjoint) 37 700 euros ;
— Monsieur [T] [U] (enfant) 10 200 euros ;
— Madame [T] [S] (petit-enfant) 3 800 euros ;
— Madame [T] [C] (petit-enfant) 3 800 euros ;
— Madame [T] [D] (petit-enfant) 3 800 euros ;
— Madame [T] [Y] (enfant) 10 200 euros ;
— Madame [J] [V] (petit-enfant) 3 800 euros ;
— Total 73 300 euros.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 25 novembre 2025, la SA [4] sollicite de :
A titre liminaire :
— déclarer irrecevables les nouvelles demandes du FIVA tendant à voir indemniser le préjudice moral des ayants-droits de M. [W] [T],
— débouter le FIVA de toute demande indemnitaire au titre du préjudice moral des ayants-droits de M. [W] [T],
A titre principal :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 16 janvier 2025 en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la SA [4] (venant aux droits de la société [3]) dans la survenance de la maladie de Monsieur [W] [T],
— débouter le FIVA de toutes ses demandes dirigées contre elle,
— débouter la CPAM de Meurthe et Moselle de toutes ses demandes dirigées contre elle,
A titre subsidiaire :
— débouter le FIVA de toutes ses demandes d’indemnisation dirigées contre elle,
A titre infiniment subsidiaire :
— ramener les demandes d’indemnisations du FIVA à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
— condamner le FIVA à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FIVA aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 28 novembre 2025, le FIVA sollicite de :
— déclarer l’appel interjeté par la SA [1], recevable, mais mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la SAS [4] de toutes ses demandes,
— déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit :
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration de rente de conjoint survivant sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
— Madame [T] [K] (conjoint) 37 700 euros ;
— Monsieur [T] [U] (enfant) 10 200 euros ;
— Madame [T] [Y] (enfant) 10 200 euros ;
— Madame [T] [S] (petit-enfant) 3 800 euros ;
— Madame [T] [C] (petit-enfant) 3 800 euros ;
— Madame [T] [D] (petit-enfant) 3 800 euros ;
— Madame [J] [V] (petit-enfant) 3 800 euros ;
— Total 73 300 euros,
— dire que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale,
— condamner la SA [4] à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par courrier le 1er décembre 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle sollicite de :
— dire et juger si la maladie professionnelle dont était atteint M. [W] [T] résulte ou non d’une faute inexcusable commise par la SA [4],
Le cas échéant :
— fixer les réparations correspondantes,
— condamner la SA [4] à lui rembourser toutes les condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable,
— condamner la SA [4] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont développé lors de l’audience du 3 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
Motifs de la décision
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Dans le cadre de sa défense à l’action en recherche de sa faute inexcusable, et sur le fondement des articles L 452-1 et L 461-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut contester le caractère professionnel de l’accident ou de la pathologie ( Civ 2eme, 5 novembre 2015, 13-28.373) à cette seule fin et sans possibilité de contester la décision de prise en charge de la caisse. ( Civ 2ème, 8 novembre 2018, 17-25.843).
Sur l’exposition au risque
Le FIVA apporte aux débats les éléments suivants, non contestés par l’appelante :
Monsieur [W] [T] a été salarié de la [3] en qualité de mécanicien, machiniste, aide-maçon fumiste, aide-couleur, aide-fondeur, aide-remouleur, aide-ajusteur, ajusteur et ajuster-mécanicien au service entretien, entre le 6 avril 1968 et le 1er septembre 1984 sauf une brève interruption entre octobre et décembre 1973.
Ses bulletins de paie comportent une majoration de rémunération pour « feux continus » et « prime spéciale d’entretien ».
Dans le cadre de sa déclaration de maladie professionnelle il a estimé une exposition permanente à l’amiante sur son exercice professionnel dans les conditions suivantes : changement des plaques amiantes dans les fours, port de gants en amiante, exposition aux poussières de freins, poussières des briques amiantées dans les fours, utilisation de cordons isolants en amiante ( pièce 15 FIVA).
Le FIVA souligne que ces travaux sont ceux de la liste des travaux indicative du tableau 30 dans sa rédaction du décret du 3 octobre 1951.
Il produit les attestations des collègues de travail de monsieur [T], relatant l’exposition à l’amiante : Monsieur [R] [P] ( pièce 18 et 19), monsieur [J] [Q] ( pièces 20 et 21).
Le FIVA remplit ainsi en premier lieu l’obligation probatoire qui lui incombe.
En contestation, la société [1] produit deux rapports ( pièces n°1 étude épidémiologique de mortalité dans l’usine sidérurgique de [Localité 6] novembre 2003 et n°2 -INRS ' risque cancérogène en milieu professionnel ' mise à jour du 27 mai 2005 ) dont elle déduit, s’agissant du rapport de l’INRS, le seul commenté, les éléments suivants :
Seuls 4 % des cancers sont d’origine professionnelle ;
Le fait de travailler dans une usine sidérurgique est un facteur de réduction du risque de mortalité lié au cancer.
Or d’une part, le premier rapport cité, non commenté dans les écritures, n’a strictement aucun rapport, même général, avec le présent litige.
Le passage, surligné, de la page 7 fait état de ce que « la cohorte de salariés » examinée présente une mortalité inférieure à celle des habitants du Département du Nord, et l’analyse comme un phénomène récurrent de la littérature internationale sur le fait que les personnes employées et conservant leur emploi sont globalement en meilleur santé que la population générale.
Ce rapport a pour objet l’étude épidémiologique de mortalité dans les usines [5] [Localité 7] et [6] en recherche d’un éventuel risque de cancer broncho-pulmonaire (CBP) en relation avec les oxydes de fer.
La maladie, l’exposition au risque et le lieu d’étude sont sans rapports avec la situation de monsieur [T].
Il sera relevé que ce rapport retient d’ailleurs un risque relatif plus élevé entre l’exposition à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire, que les auteurs écartent toutefois au nom d’un manque de puissance statistique.
Le rapport de l’INRS ne contient pas les énonciations allégués par l’appelante ou bien le sens de l’énoncé est modifié.
Il est ainsi indiqué : « S’agissant de pathologies plurifactorielles il est difficile d’évaluer précisément la part des cancers ayant une origine professionnelle. Des chiffres parfois très différents sont avancés par les auteurs. Une fourchette de 4 à 8,5 % des cas est retenue dans plusieurs rapports. De plus ces chiffres varient en fonction de la localisation des cancers : ainsi pour le cancer du poumon certains auteurs avancent le chiffre de 15 %. Ces données, parfois polémiques, ne seront pas analysées plus avant (') »
Il est ajouté : « Une des difficultés actuelles de la prévention est la méconnaissance des facteurs professionnels dans la survenance des cancers. Le dispositif statistique actuellement en place en France ne permet pas d’avoir une vision globale de l’importance des cancers d’origine professionnelle : les décès par cancer ne sont pas tous répertoriés, la surveillance épidémiologique des populations salariées exposées est insuffisante et les chiffres disponibles sont anciens, partiels, ou ne sont que des estimations. Le nombre réel de maladies professionnelles en particulier celui des cancers attribuables est difficile à apprécier aujourd’hui. Différentes études montrent que leur nombre effectif serait plus important que le nombre de cas actuellement répertoriés.
Les seules statistiques disponibles des cancers professionnels reconnus (régime de la sécurité sociale) ne reflètent donc pas la réalité, d’autant qu’elles ne couvrent pas la totalité de la population exposée dans le cadre d’une activité professionnelle. »
Il est enfin précisé ceci : « parmi les facteurs de risque identifiés, les expositions professionnelles peuvent avoir un rôle essentiel. Citons par exemple l’amiante dans les mésothéliomes pleuraux (') »
Ainsi le seul passage se rapportant à la situation pathologique de monsieur [T] souligne le caractère essentiel de l’exposition professionnel, ce qui contredit la traduction faite par la société appelante de sa propre pièce produite aux débats en affirmant que seuls 4 % des cancers sont dus à un facteur professionnel.
Au surplus strictement rien dans ce rapport n’indique, comme l’énonce pourtant la société [1] dans ses écritures, que « le fait de travailler dans une usine sidérurgique est un facteur de réduction du risque de mortalité lié au cancer », et pas mieux que « les résultats de l’INRS (ont) démontré qu’il est plus sain d’être dans une usine sidérurgique qu’à l’extérieur ».
Aucun de ces rapports, très anciens, n’apporte la moindre information sur la situation complète de monsieur [T], et alors que la société appelante ne conteste pas, comme elle pouvait le faire en cette instance, l’origine professionnelle de sa maladie, mais s’oppose seulement à la reconnaissance de sa faute inexcusable, en contestant dans un premier temps l’exposition au risque, qui est une analyse in concreto et ne se déduit pas de généralités de surcroit non pertinentes.
La société appelante conteste par ailleurs les attestations produites par messieurs [P] et [Q], leur reprochant leur imprécision sur les emplois occupés conjointement avec monsieur [T], en ne décrivant pas les postes occupés sur la période occupée, et ne justifiant pas de leur qualité de salarié à défaut de produire un certificat de travail ou des bulletins de paye.
Cependant la nature même de l’attestation est celle d’une énonciation à visée d’affirmation, qu’il appartient à la juridiction d’apprécier dans sa pertinence et sa complétude, sans exiger par principe que cet élément probatoire soit accompagné d’éléments supplémentaires pour établir l’allégation même.
S’agissant de la qualité de salariés de messieurs [P] et [Q] il s’agit là d’informations que détient la société appelante, laquelle peut parfaitement, pour les besoins de sa défense, consulter ses données puis apporter, le cas échéant, une contestation concrète, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
Les énonciations effectuées par les témoins [P] et [Q] décrivent suffisamment les périodes et une situation de travail conjointe avec monsieur [T], ainsi que les circonstances d’exposition au risque d’amiante, et alors que pour ce qui la concerne et soutenir sa contestation la société [1] n’apporte ni descriptif ni pièces relatives aux fonctions exercées ni par le salarié concerné ni par les attestants.
Au final la cour constate que le FIVA énonce et justifie d’une exposition habituelle de monsieur [T] sur sa période d’emploi à la [3], sans être utilement contredite par la société [1].
L’exposition au risque est ainsi avérée.
Sur la conscience du danger de l’employeur
Le FIVA fait valoir que :
le tableau 25 des maladies professionnelles pour la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante, a été créé par l’ordonnance du 2 août 1945 ;
le tableau 30 des maladies professionnelles a prévu l’asbestose par décret du 31 août 1950 et que dès 1955 une liste indicative de travaux exposants a été incluse ;
le décret du 17 août 1977 a complété des dispositifs précédents en protection contre les fibres d’amiante en prévoyant notamment des seuils maximaux de concentration de fibres dans l’air;
de nombreuses études scientifiques existaient en pointant ce danger.
En réponse la société [4] soutient que les textes cités ne pouvaient alerter sur la dangerosité de l’amiante et que les études scientifiques ne pouvaient mieux alerter les sidérurgistes sur ce point.
Elle se prévaut d’une déclaration publique de madame [X] [N] en 2012, en qualité d’ancienne ministre du travail, qui indiquait que la nécessité d’interdire l’amiante est intervenue seulement après le rapport [E] datant de 1994, et qu’il est inconcevable que la ministre ait menti.
Elle soutient que les dispositions légales et réglementaires étaient inapplicables à la situation professionnelle de monsieur [T].
En l’espèce, la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante fut admise pour la première fois par une ordonnance du 2 août 1945, créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Par la suite, le décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951 a créé le tableau 30, propre à l’asbestose, maladie consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante. Le tableau vise les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— Travaux de forage, d’abattage, d’extraction de minerais ou roches amiantifères,
— Concassage, broyage, tamisage et manipulation, effectués à sec, de minerais ou roches amiantifères,
— Cardage, filature et tissage d’amiante,
— Travaux de calorifugeage au moyen d’amiante,
— Application d’amiante au pistolet
— Manipulation de l’amiante à sec dans les industries ci-après :
a) fabrication de l’amiante-ciment,
b) fabrication de joints en amiante et caoutchouc,
c) fabrication de garnitures de friction et de bandes de freins à l’aide d’amiante,
d) fabrication du carton et du papier d’amiante.
Par décrets des 5 janvier 1976 et 14 avril 2000, il a été ajouté à la liste des maladies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante le mésothéliome et le cancer broncho pulmonaire. En 1996, toute utilisation de l’amiante a été interdite.
Dès les années 1960, il était signalé dans un certain nombre d’études scientifiques les dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, comme lors du congrès international sur l’asbestose de [Localité 8] en mai 1964.
Dès le début des années 1950 donc, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était tenu d’une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage alors encore licite de l’amiante et de matériaux contenant de l’amiante qui lorsqu’il se désagrège devient dangereux.
Par la suite, un décret du 17 août 1977 a fixé les limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.
En effet, il était su, tant dans les milieux scientifiques qu’industriels, que l’amiante qui se désagrège en poussières peut être alors respirée et provoquer une des maladies professionnelles des tableaux 30 et 30 bis.
La société [3] par sa taille et son organisation, utilisatrice de 4 hauts fourneaux et de deux aciéries, et qui disposait de 3 500 salariés en 1982, disposait de moyens de s’informer et d’être alertée.
La société cessionnaire de ses obligations ne peut se retrancher sur le fait que le décret interdisant toute utilisation de l’amiante date du 7 février 1996 et qu’il serait le point de départ de la prise de conscience des dangers pour l’exercice de son activité, ni de ce qu’avant le décret du 22 mai 1996 modifiant le tableau 30 des maladies professionnelles, seul le travail direct sur l’amiante faisait l’objet d’une réglementation.
Au demeurant Monsieur [T] effectuait des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante tel que décrit au tableau 30 dans sa version du 3 octobre 1951.
Elle ne saurait, non plus, se dédouaner en invoquant une éventuelle responsabilité de l’État ou l’inaction des pouvoirs publics.
Dans ces conditions, la société [4] qui vient aux droits de la [3], ne pouvait ignorer le danger lié à l’utilisation de l’amiante ou à tout le moins, elle aurait dû en avoir conscience.
Sur les mesures prises pour protéger le salarié
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il s’évince de ces articles que l’employeur doit prendre, au titre de son obligation légale de sécurité et de protection, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en adaptant le travail à l’homme s’agissant de la conception des postes de travail et des méthodes de travail et en planifiant la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.
Bien que revendiquant l’absence de conscience du danger la société appelante soutient avoir pris des mesures de protection pour protéger ses salariés.
Elle indique que les sociétés du Groupe [7] se sont assurées auprès des fournisseurs de vêtements de protection des aciéristes et fondeurs de l’innocuité de ceux-ci au regard des poussières dégagées.
Toutefois les pièces produites, émanant des sociétés [8] et [9] (courriers et rapport d’essai pièces 4 à 7) ne se rapportent pas à la situation de la [3], les noms des destinataires étant différents ou inconnu, et n’ont ainsi pas de rattachement au présent litige.
La société [4] fait par ailleurs état de diverses jurisprudences, lesquelles, par définition, ne se rapportent pas au présent litige, ni même à l’employeur en cause sur le site concerné.
N’exposant pas la situation précise de monsieur [T] elle ne décrit aucune mesure sécuritaire pour prévenir du risque amiante, ce que confirme finalement sa revendication d’une ignorance de ce risque.
Au final il faut, par ajouts de motifs, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de monsieur [T].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur l’imputabilité du décès de monsieur [T] à la maladie professionnelle
Monsieur [T] est décédé le 26 janvier 2025, postérieurement au jugement entrepris.
La société [4] conteste dans ses écritures l’imputabilité au décès de la maladie professionnelle.
Elle indique que le certificat médical de décès établi par le Dr [M] énonce un décès des suites de sa pathologie cancéreuse pulmonaire, de sorte qu’en l’absence d’une pathologie professionnelle de cancer des poumons le décès ne peut être rattaché à la maladie professionnelle touchant la plèvre de la victime.
Le FIVA fait valoir qu’il s’agit de la même pathologie, et énonce que la plèvre est la membrane qui recouvre les poumons. Monsieur [T] n’était atteint que de cette pathologie cancéreuse et c’est par raccourci que le Dr [M] a évoqué un cancer du poumon.
En l’espèce il ressort des pièces fournies par le FIVA que le décès de monsieur [T] est bien la conséquence de la maladie professionnelle ici en examen, ayant conduit la caisse à retenir une IPP de 100 % et à imputer le décès à cette seule maladie professionnelle, et alors que le certificat médical de décès contient un terme employé dans son acception générale et de vulgarisation s’agissant de l’organe atteint, la plèvre étant une membrane entourant le poumon pour en permettre le bon fonctionnement.
Aucun élément ne vient caractériser l’existence d’une affection cancéreuse des poumons de la victime.
En conséquence l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle est établie.
De ce constat il y a lieu, sur le fondement l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale , de dire que la majoration de rente de conjoint survivant sera versée au conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale.
Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [T]
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur les souffrances physiques
La société appelante fait grief au tribunal d’avoir fait droit à la demande sur ce point en retenant une indemnisation de 18 200 € alors que le FIVA a produit peu d’éléments justificatifs.
Elle soutient que si monsieur [T] a bien été hospitalisé à plusieurs reprises et a subi plusieurs interventions médicales cela n’induit pas nécessairement des souffrances physiques.
Elle reproche au FIVA d’avoir indemnisé un préjudice statistiquement probable, basé sur des généralités.
Elle demande le rejet de cette demande, subsidiairement sa fixation à de moindres proportions.
Le FIVA produit diverses pièces dont il ressort :
en mars 2021 l’apparition progressive d’une dyspnée, les éléments d’exploration montrant un énorme épanchement pleural gauche conduisant à un drain thoracique, avec mise en place d’une thoracoscopie biopsie talcage le 9 avril 2021 (pièce 24 FIVA) ;
la réalisation de plusieurs thoracoscopies en avril et mai 2021, consistant sous anesthésie locale à introduire un endoscope au travers d’une incision pratiquée entre les côtes ; traitement par immunothérapie avec 4 cures toutes les trois semaines et traitement par irradiation thoracique latérale gauche et trois séances de radiothérapie des points de ponction en avril 2021 ( pièces 29 et 30 FIVA) ;
Selon le témoignage de son épouse Monsieur [T] avait « des douleurs lorsqu’il s’appuie sur les côtés de son thorax, se gratte tout le temps, énormément de rougeurs et des croutes un peu partout sur le corps ; « je le masse régulièrement avec mes crèmes pour la peau, les suites de ses chimios à répétition ».
Dès lors les souffrances physiques sont établies au décours de traitements longs, des examens invasifs et des conséquences jusqu’à son décès, après une IPP fixée à 100 %, et ces éléments, qui déterminent une intensité de douleurs d’une importance majeure, justifient amplement une indemnisation fixée à 18 200 €.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les souffrances morales
La société [1] conteste la fixation de l’indemnisation à la somme de 53 500€ en l’absence de témoignages, sauf celui de sa veuve qui a un intérêt direct dans la demande d’indemnisation faite au FIVA et alors qu’elle ne décrit pas vraiment la souffrance morale de monsieur [T], et en l’absence au surplus d’élément médical.
Elle soutient que cette absence de preuve doit conduire la cour à ne pas injustement condamner les employeurs à compenser les largesses d’indemnisation du FIVA.
Elle demande le rejet de cette demande, subsidiairement sa fixation à de moindres proportions.
Le FIVA fait valoir que la souffrance morale est consécutive de la connaissance qu’a eu la victime de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie et de la détérioration de son état de santé.
L’existence de maladies professionnelles chez d’anciens collègues, dont monsieur [J] [Q], a majoré ses souffrances.
Il verse le témoignage de madame [K] [T] pour établir son niveau d’affliction.
En l’espèce c’est bien sans fondement que la société appelante qualifie le témoignage de madame [K] [T] comme émanant de la veuve de monsieur [T] qui avait un intérêt direct dans la demande d’indemnisation faite au FIVA.
Ce témoignage a en effet ( pièce 32 FIVA) été rédigé le 18 novembre 2021, soit très antérieurement au décès de monsieur [T] survenu après le jugement entrepris, le 26 janvier 2025.
La société appelante ne pouvait l’ignorer puisque ce témoignage a été versé devant les premiers juges par le FIVA subrogeant monsieur [T], alors seul indemnisé par ses soins.
Madame [K] [T] n’avait donc ainsi et au moment de son témoignage aucun intérêt direct dans la demande d’indemnisation faite au FIVA par son époux.
Par ailleurs le témoignage d’une épouse sur les souffrances morales de son époux dans le cadre d’une maladie éprouvante ne saurait sérieusement être écarté du fait de son seul lien familial, alors justement que seul un entourage proche peut témoigner des afflictions ressenties par une personne lourdement malade et dont la vie sociale est entravée de plus en plus fortement.
Il ressort de ce témoignage que le comportement de monsieur [T] avait notablement changé, qu’il évoquait sa disparition à venir ( « il est énervant à toujours me parler : après mon décès tu seras tranquille »), qu’il était apathique et qu’il a été très affecté par le décès de son collègue [J] [Q] et de la vision des autres malades lors des séances de chimiothérapie.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique
La société appelante fait grief au tribunal d’avoir retenu ce préjudice et d’en avoir fixé l’indemnisation à la somme de 2 000 € alors qu’il ne ressort d’aucun élément produit et que les biopsies pratiquées laissent des cicatrices à peine visibles.
Le FIVA fait valoir que monsieur [T] présentait une cicatrice au niveau dorso-latéral droit, et avait considérablement maigri : il produit un compte-rendu du 27 mai 2021 d’un médecin oncologue ( pièce 30) et l’attestation de madame [T] déjà citée.
En l’espèce il ne ressort pas des éléments produits l’existence d’une cicatrice décrite en son intensité, et l’amaigrissement visé dans la pièce médicale n’est pas précise, en l’absence de données comparatives.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et le FIVA sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément
La société appelante conteste l’existence de ce préjudice, qui ne ressort pas de la seule attestation produite, celle de madame [T], dont elle conteste la valeur probante compte tenu de son intérêt direct comme soutenu précédemment.
Le FIVA soutient que Monsieur [T] n’a pu se livrer à ses activités favorites de course à pied, de bricolage et d’entretien de la maison et du jardin. Il s’appuie sur le témoignage de madame [T].
En l’espèce il ressort de l’attestation de l’épouse de monsieur [T], citée plus haut en ses autres éléments : « Lui qui était toujours dans les premiers lors de la marche rose à [Localité 9], nous avons abrégé le parcours de 8 km, et redescendu à la moitié, son copain l’a même soutenu par le bras dans la montée ». Elle indique en outre qu’il ne pratique plus le bricolage ni l’entretien du jardin.
Le certificat médical précité du 27 mai 2021 (pièce 30 FIVA) décrit ainsi monsieur [T] : « il habite [A], marié, deux enfants et reste très sportif. »
Ces éléments conjugués démontrent ainsi que monsieur [T] avait une pratique sportive antérieurement à sa maladie de mésothéliome de la plèvre et que l’apparition et le développement de celle-ci l’a entravé dans sa pratique et d’une façon constante puisque lui a été reconnue une IPP de 100 % par la caisse avant de décéder de cette maladie professionnelle.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droits de la victime du fait du décès
Le FIVA sollicite l’indemnisation des ayants-droits comme suit :
Madame [K] [T], épouse 37 000 € ;
[U] et [Y] [T], enfants 10 200 € chacun ;
[S], [C] et [D] [T], [V] [J], petits-enfants : 3 800 € chacun.
La société [1] soutient l’irrecevabilité des demandes formées pour la première fois à hauteur d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile qui dispose ainsi : A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Le FIVA réplique en faisant valoir qu’au sens du texte énoncé le décès survenu après le jugement de première instance constitue la survenance d’un fait, qui se rattache à l’instance en cours et constitue un complément de la demande initiale. Il cite diverses jurisprudences de cours d’appel en ce sens.
En l’espèce le décès survenu après le jugement du 16 janvier 2025 constitue, au sens des dispositions rappelées plus haut, la survenance d’un fait nouveau qui se rattache à l’instance initiale et qui constitue un complément de demandes à celles initiales portant sur l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable.
Dès lors l’action des ayants-droits au titre de leurs propres préjudices moraux est recevable.
A l’audience la société appelante a précisé que subsidiairement elle s’en rapportait à la sagesse de la cour pour la fixation des indemnisations.
En l’espèce le FIVA justifie d’une union matrimoniale s’étant déroulée pendant 56 ans, conduisant à la naissance de deux enfants et de quatre petits-enfants, et en justifiant des liens d’attachement et de présence au côté de la victime.
Les montants d’indemnisation sollicités sont justifiés pour Madame [K] [T], épouse, [U] et [Y] [T], les enfants, [S], [C] et [D] [T], [V] [J], les petits-enfants. Il y sera fait droit.
Sur l’action récursoire de la caisse
Ajoutant au jugement l’action récursoire de la caisse sera consacrée au regard du versement de la rente majorée au conjoint survivant et s’agissant des indemnisations des préjudices moraux des ayants-droits de monsieur [T].
Sur le surplus
La société appelante échoue en l’essentiel de ses prétentions à hauteur d’appel.
Elle sera condamnée aux dépens d’appel, outre à verser au FIVA la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes sur le même fondement de la société [1] et de la caisse seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 16 janvier 2025 du tribunal judiciaire de NANCY, par ajout de motifs, en toutes ses dispositions, sauf sur l’indemnisation du prejudice esthétique;
Statuant à nouveau sur ce point,
DEBOUTE le FIVA de sa demande sur l’indemnisation du prejudice esthétique de monsieur [W] [T];
Y ajoutant,
DIT recevable l’action du FIVA en sa qualité de subrogé dans les droits de Madame [K] [T], de messieurs [U] et [Y] [T], et de [S], [C] et [D] [T] et [V] [J], en qualités d’ayants droits de monsieur [W] [T] ;
CONDAMNE la CPAM de [Localité 5] à verser au FIVA la somme totale de 73 300 € en indemnisation des préjudices moraux de Madame [K] [T], de messieurs [U] et [Y] [T], et de [S], [C] et [D] [T] et [V] [J] ;
CONDAMNE la société [1] à verser à la CPAM de MEURTHE et MOSELLE l’ensemble des sommes qu’elle a versées à titre d’avance au titre de la faute inexcusable, en ce compris la majoration de la rente versée au conjoint survivant;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [1] à verser au FIVA la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile;
DEBOUTE la CPAM de MEURTHE et MOSELLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline BOUC, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en dix-huit pages
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