Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 oct. 2025, n° 25/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01977 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHGW
Copie conforme
délivrée le 09 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 07 Octobre 2025 à 14H59.
APPELANT
Monsieur [M] [J]
né le 25 Février 2005 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Mehdi TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Madame [G] [U], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES [Localité 4]
Représentée par Madame [X] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025 devant Madame Nathalie FEVRE, Présidente, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Laura D’AIME, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025 à 13h45,
Signée par Madame Nathalie FEVRE, Présidente, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 octobre 2025 par PREFECTURE DES [Localité 4] , notifié le même jour à 10h14 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 octobre 2025 par PREFECTURE DES [Localité 4] notifiée le même jour à 10h14;
Vu l’ordonnance du 07 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Octobre 2025 à 14h04 par Monsieur [M] [J] ;
Monsieur [M] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Ca fait 4 ans que je suis en France, je suis venue voir ma copine à [Localité 6]. J’ai ma famille en Tunisie, toute ma famille. Je suis venu en France pour être mieux, pour construire mon avenir en France.
Me Mehdi TRAD est entendu en sa plaidoirie :
Est-il possible de lui poser la question s’il a bien compris la notification faite lors de son placement en rétention '
Monsieur [M] [J] : Non je n’ai rien compris.
Me Mehdi TRAD
J’ai soulevé la nullité quant à l’intervention de l’interprète qui a été faite par téléphone.
Il y a eu grief puisqu’il n’a pas compris ce qui lui a été notifié.
Le CESEDA prévoit que l’interprétariat peut être fait par téléphone, mais seulement lorsqu’il est nécessaire, la règle doit bien être la présence physique de l’interprète, l’exception, en cas de nécessité, est que l’interprétariat peut être fait par téléphone, mais cette nécessité doit être indiquée, ce qui n’est pas le cas dans cette procédure. Monsieur n’a pas compris ce qui lui a été notifié. J’insiste sur l’irrégularité de cette procédure, la nécessité de l’interprétariat par téléphone n’est pas présente.
Je demande sur ce moyen l’infirmation de l’ordonnance et d’ordonner la mise en liberté de Monsieur [J].
Madame [X] [R] est entendu en ses observations :
Un formulaire d’observations a été notifié à Monsieur le 23 juin 2025, où il est stipulé que Monsieur parlait parfaitement le français. Un PV a été établi où il est mentionné que Monsieur devait bénéficier d’un interprète et qu’il était impossible d’avoir un interprète ce jour, et qu’il a été fait appel à la plate-forme d’interprète. Les fonctionnaires ont bien cherché un interprète. Il est mentionné sur chaque acte administratif qu’ils ne disposaient pas d’interprète ce jour, ils ont fait appel à un organisme. Monsieur a donc bien compris ce qu’il se passait.
Je demande la confirmation de l’ordonnance.
Monsieur [M] [J] ; J’ai été victime ici, j’ai pris une balle. Je veux quitter la France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [J] par son conseil fait valoir au soutien de son appel que l’ordonnance du juge n’est pas suffisamment motivée quant au rejet de la nullité de son placement en rétention provisoire qu’il a soulevée, motif pris du recours à l’interprétariat par téléphone non justifié qui a porté atteinte à l’exercice de ses droits.
L’article L141-2 du ceseda prévoit :
Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L141-3 dispose quant à lui, dans son premier aliéna, que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiciaire d’un interprète.
Il est exact qu’il a été recouru à l’interprétariat par téléphone lors de la notification à monsieur [J] de son placement en rétention et des droits y afférent le 3 octobre 2025.
De première part, s’agissant d’une irrégularité prétendue affectant le placement initial en rétention, le contrôle du juge suppose sa saisine par une requête dans les conditions prévues par l’article L741-10 du CESEDA , ce qui n’a pas été fait en l’espèce de sorte , que le juge n’était pas régulièrement saisi de la contestation
D’autre part, il résulte de l’article L.141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2 que l''interprétariat peut être téléphonique 'en cas de nécessité'.
Lorsque le juge est saisi d’un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d’une assistance de l’interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié).
L’article L743-12 du CESEDA dispose enfin qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, la nécessité de recourir à l’interprétarait par téléphone a été suffisamment caractérisée dans le procès-verbal de prise en compte de l’intéressé à sa sortie de détention par l’indication suivante:
'disons avoir mis tout en oeuvre afin d’obtenir la présence d’un interprète sur place en maison d’arrêt
Vu l’impossibilité d’obtenir la disponibilité d’une telle interprète pour la date et l’huer de la levée d’acrou de l’intéressé'
Par ailleurs, monsieur [J] n’a à aucun moment manifesté le fait qu’il ne comprenait pas ce qui lui était indiqué téléphoniquement et il ne caractérise nullement autrement qu’en l’affirmant par principe, de façon concrète l’atteinte substantielle portée à ses droits alors que la langue qu’il a déclaré comprendre est effectivement l’arabe et qu’il avait par ailleurs affirmé lors du recueil préalable de ses observations le 23 juin 2025 dans le formulaire qu’il 'parle parfaitement le français'.
Le moyen sera en conséquence rejeté et l’ordonnance du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DES [Localité 4]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Mehdi TRAD
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [J]
né le 25 Février 2005 à [Localité 8] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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