Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 21 mai 2025, n° 21/04532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 février 2021, N° F19/10497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04532 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXFW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/10497
APPELANT
Monsieur [H] [M]
Né le 14 janvier 1990 en TUNISIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Me [W] [Z] en sa qualité de Mandataire liquidateur de la Société ISAAKAYA (ayant son siège social [Adresse 1] RCS de PARIS : 841 868 458 ' APE : 5610C)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non constituée, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été transmises par exploit d’huissier en date du 22 juillet 2021 à personne morale
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5] , pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le14 mpai 2025 et prorogé au 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Embauché par la société Isaakaya, exploitant un fonds de restauration rapide le 1er août 2018 avec reprise d’ancienneté au 29 novembre 2013 en qualité de vendeur, employé polyvalent ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 2 354,99 euros, monsieur [N] [M], né le 14janvier 1990, a saisi le Conseil des prud’hommes de Paris le 27 novembre 2019 en rappel de ses salaires d’avril à septembre 2019.
Monsieur [M] a été licencié pour motif économique le 29 janvier 2020 en raison de la fermeture du restaurant et a, de nouveau le 29 mai 2020, saisi la juridiction prud’homale en contestant ce licenciement et en formant diverses demandes indemnitaires et salariales.
Par jugement du 12 février 2021, le Conseil des prud’hommes de Paris a prononcé la jonction des deux procédures, a débouté monsieur [M] de toutes ses demandes et lui a laissé le charge des dépens.
Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision le 13 mai 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [M] demande à la cour de réformer ce jugement, statuant de nouveau
D’inscrire au passif de la société Isaakaya les dépens et les sommes suivantes avec intérêts au taux légal au jour de la saisine soit le 27 novembre 2019 avec capitalisation des intérêts :
titre
somme en euros
licenciement sans cause réelle et sérieuse
17 000,00
indemnité légale de licenciement
3 741,63
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
4 709,99
471,00
rappel de salaire (avril 2019 au 7 février 2020)
21 518,06
Pass Navigo (avril 2019 à décembre 2019)
338,40
indemnité compensatrice de congés payés
2 554,85
exécution déloyale et retard de versement des salaires
5 000,00
article 700 du code de procédure civile
3 000,00
De débouter l’AGS de l’ensemble de ses demandes
D’ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi, bulletin de paie et certificat de travail conformes
De dire l’arrêt opposable à l’association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 5].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 5] demande à la cour de
À titre principal
Confirmer le jugement entrepris
Débouter monsieur [M] de toutes ses demandes
À titre subsidiaire
Fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un demi mois de salaire
Sur la garantie
Juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail et dans les limites de son article L 3253-8, les astreintes, dommages et intérêts, indemnité mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de sa garantie
Juger qu’en tout état de cause, la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils ne puissent être mis à sa charge.
Monsieur [M] a fait signifier sa déclaration d’appel le 22 juillet 2021 à la Selarl Fides prise en la personne de maître [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société Isaakaya.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l’exécution du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d’ordre public.
Ces articles s’appliquent en droit du travail, l’article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Application en l’espèce
Sur les rappels de salaires
Monsieur [M] a saisi en rappel de salaires le Conseil des prud’hommes de Paris avant même le prononcé du licenciement et indique qu’il a d’abord été payé avec retard à compter du mois de décembre 2018 pour ne plus être payé du tout compter du mois d’avril 2019 jusqu’au terme de son contrat de travail. L’association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 5] désormais nommée Association AGS CGEA [Localité 5] affirme que le salarié n’aurait jamais sollicité le paiement de ses salaires et qu’il ne serait pas contesté que le restaurant aurait fermé ses portes le 28 décembre 2019 sans fournir aucune pièce au soutien de ses dires.
Ainsi, il n’est pas démontré que le salarié ait refusé d’exécuter son travail ou ne se serait pas tenu à la disposition de son employeur entre avril 2019 et le 7 février 2020.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaires formée par monsieur [M] ainsi qu’à sa demande de remboursement partiel de son Pass Navigo.
Le jugement est infirmé sur ces deux points.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le fait de ne pas fournir de travail ni de rémunération à monsieur [M] lui a causé un préjudice financier, celui-ci s’étant retrouvé avec un solde débiteur sur son compte bancaire et un préjudice moral, ayant été laissé dans une complète ignorance jusqu’à ce qu’il relance lui-même la société pour que soit initiée une procédure de licenciement.
Ce préjudice sera justement compensé par l’allocation d’une somme de 2000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le motif économique du licenciement
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à la cessation d’activité de l’entreprise.
Application en l’espèce
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' Depuis que nous avons repris le restaurant en août 2018, notre chiffre d’affaires ne cessait de se détériorer. Notre trésorerie ne nous permettait plus de régler à minima les salaires et le loyer de notre local commercial.
Nous avions ainsi accumulé des dettes importantes, notamment sociales, ainsi qu’un arrièré locatif.
Nous avions d’ores et déjà dû procéder à une compression progressive des effectifs afin de tenté d’endiguer ces difficultés économiques en diminuant notre masse salariale et donc nos charges fixes.
Ces mesures ne s’étaient malheureusement pas avérées suffisantes pour stopper nos difficultés économiques.
Cette situation que nous déplorions vivement ne pouvait perdurer davantage.
Notre activité n’était plus viable économiquement.
Nous avons donc été contraints de fermer notre restaurant et de cesser toute activité à compter du 26 décembre 2019 (…).'
En premier lieu, monsieur [M] expose qu’il aurait été licencié verbalement le jour de l’entretien préalable mais cette affirmation n’est étayée par aucune pièce.
En second lieu, il observe avec juste raison qu’aucune pièce ne vient démontrer les difficultés économiques et l’état d’endettement de la société Isaakaya.
La cour n’a eu communication d’aucun acte de la procédure collective, sa date d’ouverte, les décisions ayant été prises par le tribunal de commerce de Paris ni même aucune pièce établissant la fermeture effective de ce restaurant.
— Respect de l’obligation de reclassement
Selon l’article L 1233 – 4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d’adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient. Le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ; à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement doivent être écrites et précises.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, étant rappelé que le groupe s’entend de toutes les entreprises à l’intérieur desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement, monsieur [O] affirme qu’aucune recherche de reclassement n’est possible compte tenu de la fermeture du restaurant. Or, monsieur [M] fournit un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société Isaakaya désignant monsieur [O] en lieu et place de madame [I] dans lequel figurent comme associées les sociétés Mazal 770 et Andy 9. De plus, il établit que les locaux ont été occupés par une société Chez Liu. Ainsi, un transfert ou une recherche de reclassement auprès des sociétés sociétaires de son employeur auraient pu être tentés par la société Isaakaya ou les organes de la procédure collective.
En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et sérieuse. La cour prenant en compte l’ancienneté réelle du salarié lui accorde la somme de 11 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme qui sera fixé au passif de la société Isaakaya. Il est également fait droit à ses demandes relatives au solde de ces congés payés, de l’indemnité compensatrice de préavis des congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement.
Sur la garantie de l’association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 5]
Il convient de rendre le présent arrêt commun et opposable à l’association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 5] désormais nommée Association AGS CGEA [Localité 5] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Inscrit au passif de la société Isaakaya et les sommes suivantes avec intérêts au taux légal au jour de la saisine soit le 27 novembre 2019 jusqu’au jour de l’ouverture de la procédure collective avec capitalisation des intérêts ;
— 11 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 741,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 4 709,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 471 euros pour les congés payés afférents
— 21 518,06 euros au titre des rappels de salaire
— 2 554,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés selon le solde de tout compte
— 338,40 euros au titre du remboursement partiel du Pass Navigo
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la société Isaakaya les dépens et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la remise de l’attestation Pôle Emploi désormais nommé France Travail et d’un certificat de travail conforme ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rend opposable le présent arrêt à la Selarl Fides prise en la personne de maître [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société Isaakaya et à l’association Unédic délégation Ags Cgea [Localité 5] désormais nommée Association AGS CGEA [Localité 5] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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