Confirmation 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 18 juin 2024, n° 23/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00244 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRPO
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [X] [O]
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre recommandée reçue le 9 septembre 2022, Me [O], avocat inscrit au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats dudit barreau d’une demande de fixation des honoraires dus à hauteur de 12.627,50 euros hors taxes sous déduction de 5.300 euros hors taxes déjà réglés, par sa cliente, Mme [Z], qui l’avait chargé courant 2018 de la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant à un syndicat de copropriétaires qui lui réclamait le paiement de charges.
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 5 avril 2023, sous le bénéfice accordé de l’exécution provisoire à concurrence de 1.500 euros, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] a notamment fixé le montant des honoraires dus par Mme [Z] à Me [O] à la somme totale de 12.627,50 euros hors taxes, dont il a constaté qu’elle avait été partiellement réglée pour 5.300 euros hors taxes et il a condamné Mme [Z] au paiement de 7.327,50 euros hors taxes au titre du solde d’honoraires, outre les intérêts et la taxe sur la valeur ajoutée, rejetant les demandes autres des parties.
Cette décision a été notifiée à Mme [Z], par une lettre recommandée adressée à cette fin le 5 avril 2023 par le bâtonnier de l’ordre des avocats, dont l’avis de réception signé porte mention manuscrite de sa date de distribution comme étant le 7 avril suivant.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 5 mai 2023, Mme [Z] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 9 janvier 2024, dont elles ont toutes deux signé les avis de réception le 11 janvier suivant, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 15 février 2024.
Par courriel du 12 février 2024, Mme [Z] a sollicité un report de l’audience expliquant qu’elle était en convalescence hors de [Localité 6], qu’elle n’avait reçu que tardivement la convocation et les premières pièces de son adversaire. Elle produisait un avis d’arrêt de travail établi par le docteur [D], chirurgien de la main, daté du 5 février 2024, prescrit jusqu’au 5 mars 2024, mentionnant des sorties autorisées sans restriction à compter du 5 février 2024.
Par courriel du 13 février 2024, Me [O] a fait connaître qu’il ne s’opposait pas à la demande de renvoi et ne serait pas présent lors de l’audience.
A l’audience, lors de laquelle les parties n’étaient ni comparantes, ni représentées, l’affaire a été renvoyée au 7 mai 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 19 février 2024, dont elles ont toutes deux signé les avis de réception le 20 février suivant, les parties ont été de nouveau convoquées à comparaître à l’audience de renvoi.
Lors de l’audience du 7 mai 2024, les parties ont comparu et ont été entendues.
Mme [Z] a fait valoir qu’elle avait voulu s’adresser à un spécialiste en matière de construction alors que, copropriétaire, elle était confrontée à des diverses difficultés l’ayant conduite à décider de s’abstenir de payer les charges. Elle a souligné que Me [O] avait confié l’affaire à une collaboratrice qui n’avait jamais souhaité venir voir les désordres qu’elle subissait.
Selon elle, le montant des honoraires demandés était très excessif outre que certaines des diligences n’avaient pas été souhaitées par elle et qu’elle avait même demandé à l’avocat
d’en rester là. Ainsi, les diligences revendiquées postérieures au 14 novembre 2019 n’étaient pas réelles selon elle et c’est son propre fils qui avait assisté à l’audience de septembre 2019 et non pas l’avocat. Elle a ajouté que celui-ci n’avait d’ailleurs pas conclu 6 fois comme il le prétendait, mais 3.
Au final, elle a demandé que son recours soit déclaré recevable et que les prétentions de Me [O] soient ramenées à de plus juste proportions. Elle a aussi demandé à être dispensée de payer des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faute de moyens et devant exposer des frais de santé.
En réponse, Me [O] a observé ne jamais avoir prétendu avoir rendu 6 jeux de conclusions mais 4 ; qu’il avait traité le dossier avec sa collaboratrice qui a 30 ans de barreau ; que Mme [Z] reconnaît que le litige est bien plus large qu’un recouvrement de charges alors qu’il portait sur une scission de copropriété et des désordres ; que Mme [Z] a reconnu au moins à deux reprises être redevable des honoraires ; qu’elle a prétendu être dans l’attente de recevoir le paiement d’un bien vendu avant de finalement dire qu’elle n’était pas redevable ; que Mme [Z] a attendu le début de l’audience pour lui communiquer ses observations écrites alors qu’elle connaissait ses coordonnées et aurait pu les lui adresser avant ; que Mme [Z] produit une attestation du CNBF mais pas d’avis d’imposition.
Au final, Me [O] a sollicité de cette juridiction qu’elle confirme la décision du bâtonnier du 5 avril 2023 et condamne Mme [Z] à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Il n’est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Mme [Z] à l’encontre de la décision du bâtonnier est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
'''
En droit, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
En cette matière, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Mais, il convient de souligner que la convention n’est pas nécessairement formalisée et qu’à défaut d’écrit signé par les parties, la preuve de son existence peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
En tout état de cause, le défaut d’une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l’avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la stratégie retenue par l’avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait. Et, il appartient à celui qui soutient que les diligences entreprises par l’avocat ne devraient pas être prises en compte, de démontrer leur inutilité manifeste telle qu’elle épuise tout débat, toute discussion sur celles-ci, apparaissant viciées dès leur origine.
'''
En l’espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l’ordre des avocats a notamment relevé que :
'Constate que s’il n’y a pas eu de convention d’honoraires signée, Madame [Z] [U], aujourd’hui ancienne avocate, qui était en exercice au moment où elle a confié son dossier à Maître [O], a formellement accepté le taux horaire qui lui était proposé et a d’ailleurs expressément remercié Maître [O] de l’avoir modéré.
Constate que les griefs allégués à l’encontre de Maître [O] par Madame [Z] [U], tant au titre du manquement au devoir de conseil, comme à l’ignorance de certains textes, ne ressort pas du pouvoir d’appréciation du juge de l’honoraire, mais est de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire dans le cadre d’une action tendant à la mise en cause de la responsabilité civile de l’avocat.
Considère donc que les moyens développés à ce titre sont inopérants.
Constate en ce qui concerne les diligences proprement dites, que celles-ci sont avérées, et qu’il est incontestable que même pour un Cabinet spécialisé, prendre connaissance d’un dossier de 1.000 pièces prend du temps; qu’il en est de même pour l’analyse des écritures du demandeur et de la rédaction de trois jeux d’écritures.
Que l’ensemble des temps passés, feuilles de temps à l’appui, est chiffré à 80 heures, dont en réalité seulement 60 heures ont donné lieu à facturation, et que, contrairement à ce que soutient Madame [Z] [U], et en raison de sa décision personnelle, le litige ne s’est pas cantonné à la contestation de 6.835,78 € de charges impayées, mais a été élargi, par sa demande reconventionnelle, ce qui pourtant lui avait été déconseillé (pièces 28 et 30).
Considère donc en cet état qu’il y a éléments suffisants pour apprécier et fixer le montant des honoraires dus à Maître [O] par Madame [Z] [U] à la somme de 12.627,50 € HT, de laquelle devra être déduite celle de 5300 €, versée provisionnellement, en sorte qu’elle reste devoir un solde de 7.327,50 € HT, au paiement duquel elle est en tant que de besoin condamnée.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à hauteur de 1.500 €.'.
A hauteur d’appel, il sera constaté que Mme [Z] réitère les mêmes moyens que ceux qu’elle a précédemment soutenus en vain devant le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Il résulte des éléments en débat que les parties se sont accordées dans un premier temps sur une rémunération au temps passé de l’avocat pour accomplir la mission confiée par Mme [Z], laquelle a mis fin à la mission avant son terme.
C’est dès lors à bon droit, en l’absence de clause de dessaisissement convenue entre les parties et invoquée par celles-ci, que le délégataire du bâtonnier a retenu qu’il y avait lieu de déterminer les honoraires de l’avocat en fonction des critères légaux rappelés supra.
Et, comme l’a aussi relevé à juste titre le délégataire du bâtonnier, c’est vainement que Mme [Z] croit pouvoir reprocher à Me [O] divers manquements à ses devoirs alors qu’il est constant que le juge de l’honoraire ne peut pas se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat.
Force est de constater que Mme [Z] ne conteste que très partiellement la réalité des diligences revendiquées par Me [O] sans remettre en cause l’essentiel de celles-ci.
Et si, Mme [Z] prétend que certaines de ces diligences n’étaient pas voulues ou opportunes, elle n’en apporte aucune démonstration.
Reste qu’il n’est pas sérieusement contesté et qu’il est justifié par les pièces versées que Me [O] a assuré la défense de sa cliente, comme celle-ci l’en avait chargé, alors qu’elle avait été assignée devant le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre) par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris 16ème.
Pour ce faire, il est constant que Me [O] a dû exploiter et étudier les pièces très nombreuses remises par sa cliente, représentant un millier de pages, au demeurant à la pleine satisfaction de celle-ci puisque à son courriel d’analyse qui comporte près de trois pages détaillées adressé le dimanche 14 octobre 2018 , elle lui a répondu le lendemain dans les termes suivants:
'Mon Cher Confrère,
Quel énorme travail : un vrai merci.
Je fais le nécessaire pour répondre à vos demandes le plus rapidement possible.
Avec mes meilleurs et dévoués sentiments.'
Me [O] justifie encore avoir effectué de nombreuses diligences pour assurer la représentation de sa cliente et en particulier à ce titre, au cours de la procédure, avoir assisté à diverses audiences et rédigé trois jeux de conclusions en défense dont celles récapitulatives produites en dernier qui comportent 19 pages.
Quant au taux horaire accepté par Mme [Z], il sera observé qu’il est inférieur aux conditions habituelles d’intervention pratiquées par Me [O], inscrit depuis 23 ans au barreau, sa collaboratrice l’étant depuis 30 ans, qui a consenti une diminution en faveur de sa cliente, s’agissant d’une avocate retraitée, et que ce taux apparaît très raisonnablement proportionné à la complexité de l’affaire et aux circonstances de l’espèce.
Il sera encore observé que Mme [Z] dans plusieurs courriels adressés à son avocat en particulier le 18 novembre 2019 et le 26 février 2020 n’a même pas contesté le montant des honoraires réclamés par celui-ci, se bornant à solliciter des délais de paiement dans l’attente de règlements de la part de ses clients institutionnels.
Aussi, dès lors que l’examen des pièces ne permet pas de remettre en cause l’appréciation du délégataire du bâtonnier qui a retenu le temps passé facturé, lequel est très inférieur au temps réel, et appliqué le taux horaire convenu comme étant très raisonnable, il apparaît que la décision entreprise doit être confirmée et que les demandes contraires de Mme [Z] doivent être rejetées.
'''
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Par voie de conséquence, les dépens seront mis à la charge de Mme [Z] qui a échoué dans son recours.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [Z] sera condamnée à payer une somme de 2.000 euros à Me [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée ;
' condamne Mme [Z] aux dépens ;
' condamne Mme [Z] à payer à Me [O] la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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