Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 mai 2025, n° 24/06217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 mars 2024, N° 23/05915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 MAI 2025
N° 2025/288
Rôle N° RG 24/06217 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNA2T
S.A.R.L. CIRTA PHONE SOUS L’ENSEIGNE LE PAPPAROTI-CAFE-BENS
C/
COMMUNE DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°23/05915.
APPELANTE
S.A.R.L. CIRTA PHONE
exerçant sous l’enseigne LE PAPPAROTI-CAFE-BENS
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
COMMUNE DE [Localité 4]
représentée par son Maire en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représenté par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2020, la société à responsabilité limitée Cirta Phone est titulaire d’un bail commercial portant sur un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée, [Adresse 1] [Adresse 2] à [Localité 4] formant les lots 149 et 175 appartenant à la Ville de [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2022, la Ville de [Localité 4] lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 5 431,85 euros visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, la Ville de Marseille a fait assigner la société Cirta Phone, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre de la dette locative, d’une indemnité d’occupation mensuelle et d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties au 19 décernbre 2022 ;
— ordonné l’expulsion de la société Cirta Phone et celle de tous occupants de son chef’du local loué, et ce, dès la signilication de l’ordonnance avec le concours de la force publique, si nécessaire ;
— condamné la société Cirta Phone à payer à la Ville de [Localité 4] :
— la somme provisionnelle de 5 431,85 euros au titre de la dette locative arrêtée au 19 octobre 2022 ;
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer pratiqué indexé majoré des charges à compter du 1er novembre 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux;
— la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 18 novembre 2022 ;
— rappelé que la décision était exécutoire de droit.
Ce magistrat a, notamment, considéré que la société n’ayant pas réglé sa dette locative dans le délai de 30 jours à compter de la délivrance du commandement de payer, le contrat de bail était résilié de plein droit et la société tenue au paiement de la dette locative et d’une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel.
Par déclaration en date du 14 mai 2024, la société Cirta Phone a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2024, le premier président a rejeté la demande présentée par la société Cirta Phone tendant à obtenir la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée.
Par conclusions transmises le 11 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Cirta Phone conclut à la réformation de l’ordonnance déférée et demande à la cour de :
— juger que la dette locative ne s’éleve qu’à la somme de 853,85 euros ;
— juger qu’elle pourra s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois ;
— juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant les délais ainsi accordés et qu’à l’issue, au complet paiement de la dette, elle sera réputée n’avoir jamais joué ;
— débouter la Ville de [Localité 4] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société locataire expose, notamment, qu’elle a rencontré des difficultés financières en 2022 et 2023 mais qu’elle a pu réduire sa dette à un montant inférieur à celui visé dans le commandement de payer, qu’elle est débitrice de bonne foi et peut obtenir des délais de paiement.
Par conclusions transmises le 5 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Ville de [Localité 4] sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, outre le débouté de la société Cirta Phone et la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Ville de [Localité 4] fait, notamment, valoir que :
— le commandement de payer est demeuré infructueux de telle sorte que le contrat de bail est résilié de plein droit ;
— la société locataire ne justifie pas des difficultés financières invoquées ;
— la sous commission départementale de sécurité a émis deux avis défavorables à la poursuite de l’exploitation de l’immeuble qui comprend le local occupé par la société Cirta Phone ;
— malgré plusieurs courriers et mises en demeure, la société ne justifie pas des diligences ordonnées par la sous commission départementale de sécurité pour rémedier aux désordres affectant la sécurité de l’immeuble.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de relever, à titre liminaire, que si la déclaration d’appel critiquait l’ensemble des dispositions de l’ordonnance entreprise, la société Cirta Phone ne sollicite plus, dans le dispositif de ses dernières conclusions, que des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire figurant au contrat de bail.
La ville de [Localité 4] n’a formé aucun appel incident.
Dès lors, l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille doit être confirmée en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties au 19 décembre 2022 ;
— condamné la société Cirta Phone à payer à la Ville de [Localité 4] :
— la somme provisionnelle de 5 431,85 euros au titre de la dette locative arrêtée au 19 octobre 2022 ;
— la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur la demande de délais de paiement :
En vertu des dispositions de l’article L 145-41 alinéa 2 du code du commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l’autorité de chose jugée : la clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la société Cirta Phone sollicite des délais de paiement en invoquant une diminution de la dette locative et des difficultés financières au cours des années 2022 et 2023.
Cependant, elle ne produit aucun élément sur sa situation actuelle et donc sur sa capacité financière à apurer la dette, en sus de la reprise des loyers courants.
Certes, le dernier décompte figurant au dossier de la ville de [Localité 4] arrêté au 25 juillet 2024 mentionne une dette locative de 1 218,70 euros, inférieure à celle visée dans le commandement de payer en date du 18 novembre 2022. Mais en l’absence d’élément sur les ressources de la société, il ne peut être retenu que celle-ci est en situation de solder l’intégralité de sa dette par échelonnement, d’autant qu’après une diminution en mars 2024, ladite dette a, de nouveau, augmenté en juillet 2024.
Au regard de ces éléments, la société Cirta Phone doit être déboutée de sa demande de délais de paiement.
Subséquemment, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de la société, au besoin avec le concours de la force publique, et condamné celle-ci au paiement d’une indemnité d’occupation.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la société Cirta Phone à payer à la ville de [Localité 4] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros en cause d’appel.
La société Cirta Phone, supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société à responsabilité limitée Cirta Phone de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la société à responsabilité limitée Cirta Phone à payer à la ville de [Localité 4] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société à responsabilité limitée Cirta Phone aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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