Confirmation 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 25 nov. 2024, n° 22/01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 mai 2022, N° 20/01319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM, L' Assurance Maladie des Mines c/ l' Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM, Établissement public à caractère administratif, L' ETAT |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 24/00445
25 Novembre 2024
— --------------
N° RG 22/01630 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYOU
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
11 Mai 2022
20/01319
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Novembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 5]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de Mme [D] et Mme [A], stagiaires PPI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY,Présidente deChambre,
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre
et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
'
M. [H] [X] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues Charbonnages de France (CDF) dans les chantiers du fond du 16 janvier 1978 au 16 septembre 1997, puis au jour jusqu’au 28 février 1998 au sein des puits [Adresse 6], puis de [Localité 4] à divers postes':
— apprenti mineur du 16/01/1978 au 15/07/1978
— apprenti-mineur-abatteur boiseur du 16/07/1978 au 30/09/1979,
— abatteur-boiseur du 01/10/1979 au 30/04/1980,
— chef de poste traçage du 01/05/1980 au 30/09/1981,
— conducteur d’engins déblocage taille du 01/10/1981 au 31/12/1981,
— boiseur du 01/01/1982 au 30/04/1982,
— piqueur cheminée taille montante travaux préparatoire du 01/05/1982, au 31/12/1982,
— ouvrier annexe travaux préparatoire charbon du 01/01/1983 au 30/06/1983,
— raucheur du 01/07/1983 au 30/04/1984,
— abatteur-boiseur du 01/05/1984 au 30/08/1984,
— raucheur du 01/09/1984 au 31/10/1984,
— transporteur et aide-installateur taille ou traçage du 01/11/1984 au 31/03/1986,
— préposé entretien piles taille du 01/04/1986 au 31/04/1986,
— raucheur du 01/09/1986 au 31/12/1986,
— transporteur et aide installateur taille ou traçage du 01/01/1987 au 31/05/1990,
— installateur taille ou traçage ou voies du 01/06/1990 au 30/04/1991,
— transporteur et aide-installateur taille ou traçage du 01/05/1991 au 31/01/1992,
— installateur taille ou traçage et voie du 01/02/1992 au 30/09/1996,
— préparateur extrémités taille-taille charbon du 01/10/1996 au 16/09/1997,
— agent inapte à son emploi du 17/09/1997 au 31/10/1997,
— ouvrier entretien carreau du 01/11/1997 au 31/12/1997,
— ouvrier service de reclassement niveau 1 du 01/01/1998 au 28/02/1998.
'
Le 1er janvier 2008, l’établissement des Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’Etat, représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
'
Le 16 octobre 2018, M. [X] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM- l’AMM) une maladie professionnelle «'lésions pleurales bénigne» au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical établi par le Docteur [J] [Z], pneumologue, le 16 octobre 2018 faisant suite à un scanner thoracique du 18 septembre 2018.
'
La caisse a interrogé l’assuré, l’ANGDM et la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) d’Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
'
Par décision du 11 janvier 2019, la Caisse a rejeté la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [X] au titre du tableau 30B. Suite à une contestation émise par M. [X] et après avoir organisé une expertise médicale, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré par décision de prise en charge de sa maladie professionnelle du 15 juillet 2019.
'
Sur recours de l’ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019/00262 du 6 février 2020.
'
Selon requête déposée au greffe le 17 novembre 2020, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
'
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM- l’Assurance Maladie des Mines.
'
Par jugement du 11 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a':
'''' jugé recevable en la forme et bien fondé le recours formé par l’Etat, représenté par l’ANGDM à l’encontre de la décision de rejet du conseil d’administration de l’assurance maladie des mines en date du 6 février 2020 ;
'''' jugé que la preuve n’est pas rapportée par la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM de l’exposition de M. [H] [X] au risque relevant du tableau 30B des maladies professionnelles,
'''' jugé inopposable à l’Etat représenté par l’ANGDM la décision de prise en compte du caractère professionnel de la maladie par M. [H] [X], en date du 15 juillet 2019,
'''' condamné la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM aux entiers frais et dépens de l’instance.
'
Par courrier recommandé expédié le 14 juin 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 17 mai 2022.
'
Par conclusions justificatives d’appel datées du 14 mars 2024 et réceptionnées au greffe le 18 mars 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 24 septembre 2024 par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de':
'''' déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse,
'''' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
'''' déclarer opposable à l’ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du Tableau n°30B de M. [H] [X],
'''' constater que les conditions médico-légales du tableau 30B des maladies professionnelles sont réunies et que l’exposition au risque est établie,
'''' en conséquence, confirmer la décision du 6 février 2020 du conseil d’administration de la caisse.
'
Par conclusions d’intimé du 9 septembre 2024 soutenues oralement lors de l’audience par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de :
'''' 'confirmer le jugement rendu le 11 mai 2022,
'''' 'déclarer inopposable à l’Etat représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 15 juillet 2019,
'''' à titre subsidiaire, enjoindre à l’AMM de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [X] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF,
'''' condamner l’AMM aux dépens.
'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée au titre de l’article 455 du code de procédure civile.
'
SUR CE,
'
La caisse sollicite l’infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions médico-légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [X] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, que ce soit par les éléments généraux illustrant l’utilisation régulière de produits et pièces contenant de l’amiante au fond de la mine mais aussi par la description des tâches accomplies par M. [X] relevées dans l’attestation de l’ANGDM et par sa durée d’emploi de 19 ans et 8 mois au fond de la mine.
'
La caisse soulève également que l’ANGDM a reconnu en première instance à minima la présence d’amiante dans les joints de conduites, dans le système de freinage des convoyeurs blindés, dans les joints des palans et dans les freins des treuils.
'
La caisse souligne que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [X].
'
L’ANGDM soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et que dès lors elle ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des Charbonnages de France. L’ANGDM souligne que la caisse ne transmet pas le questionnaire de l’assuré, ni aucun témoignage attestant de l’exposition de M. [X] à l’inhalation de poussière d’amiante, ni même la moindre preuve d’une exposition à ce risque de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
'
**********************
'
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
'
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
'
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
'
Le tableau n° 30B désigne «'les lésions pleurales'» comme étant des plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante.
'
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [X] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle de M. [X] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
'
Selon le relevé de périodes et d’emploi établi par l’ANGDM le 21 novembre 2018 (pièce n°3 de l’appelante), M. [X] a travaillé dans les chantiers exclusivement au fond du 16 janvier 1978 au 16 septembre 1997, au sein des puits de [Adresse 6], puis de [Localité 4] à divers postes’en qualité apprenti-mineur-abatteur boiseur, chef de poste traçage, conducteur d’engins déblocage taille, piqueur cheminée taille montante travaux préparatoire, ouvrier annexe travaux préparatoire charbon, raucheur, préposé entretien piles taille, transporteur et aide-installateur taille ou traçage, installateur taille ou traçage ou voies et préparateur extrémités taille-taille charbon.
'
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [X], la Caisse ne produit pas de réponse au questionnaire adressé au salarié dans le cadre de son enquête ni aucun descriptif de ses fonctions émanant de M. [X] dans lequel il indiquerait notamment avoir été exposé à l’inhalation des poussières d’amiante.
'
Seule est versée aux débats par la Caisse la réponse datée du 27 novembre 2018 apportée par l’employeur au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l’appelante), dans lequel l’ANGDM décrit les fonctions principales exercées par M. [X] de la façon suivante pour ce qui concerne sa période au fond':
'
«'-apprenti-mineur du 16/01/1978 au 30/09/1979 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques en salle et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers des écoles réservés aux apprentis.
— abatteur boiseur du 01/10/1979 au 30/04/1980 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d’abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayages hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
— chef de poste traçage du 01/05/1980 au 30/09/1981': ouvrier mineur chargé de toutes les activités liées au creusement de galerie au charbon.
— conducteur engin de déblocage du 01/10/1981 au 31/12/1981':'ouvrier mineur qui arrête ou met en route le convoyeur blindé. Il peut participer, comme aide, à certains travaux miniers.
— boiseur du 01/01/1982 au 30/04/1982': ouvrier mineur chargé de la mise en place des étais du soutènement (bois ou métal).
— piqueur cheminée taille montante du 01/05/1982 au 31/12/1982': ouvrier chargé de creuser la cheminée en avance sur la taille montante. Il effectue tous les travaux habituels de creusement d’une galerie': purgeage des terrains, foration, minage, chargement des produits, mise en place du soutènement, garnissage.
— transporteur et installateur taille du 7 février 1979 au 30 septembre 1979': ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l’ensemble des matériels nécessaires à l’équipement d’une taille ou d’un traçage et ses voies d’accès. Il participe aux travaux d’installation et de démontage sans intervention de soutènement.
— installateur taille ou traçage du 1er octobre 1979 au 31 juillet 1983': ouvrier qualifié, qui est chargé de l’installation ou du démontage de l’ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d’accès.
— ouvrier annexe travaux préparatoire charbon du 01/01/1983 au 30/06/1983': ouvrier mineur qui est chargé des travaux annexes en arrière d’un chantier de creusement au charbon': prolongement du blindé et/ou du convoyeur à bande ainsi que de l’ensemble de l’équipement du chantier (tuyauteries'), installation et déplacement du dépoussiéreur et des cuves d’exhaure).
— raucheur du 01/07/1984 au 30/04/1984': ouvrier mineur chargé d’élargir la section d’une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain). Il remplace le soutènement déformé après avoir procédé à l’abattage des terrains nécessaires.
— transporteur et installateur taille du 01/11/1984 au 31/03/1986': ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l’ensemble du matériel nécessaires à l’équipement d’une taille ou d’un traçage et de ses voies d’accès. Il participe aux travaux d’installation et de démontage sans intervention sur le soutènement.
— préposé entretien piles du 01/04/1986 au 31/08/1986': ouvrier mineur chargé du contrôle, de l’entretien et de la répartition des piles de soutènement marchant et de leur accessoires.
— installateur taille ou traçages et voies du 01/06/1990 au 30/04/1991': ouvrier qualifié, qui est chargé de l’installation ou du démontage de l’ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d’accès.
— transporteur et installateur taille du 01/05/1991 au 31/01/1992
— installateur taille ou traçage et voies du 01/02/1992 au 30/09/1996
— préparateur extrémité taille du 01/10/1996 au 16/09/1997'».
'
Il est constant que M. [X] a exercé 19 ans et 8 mois au fond de la mine.
'
L’ANGDM indique en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que «'marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention'». Elle cite également les substances avec lesquelles l’assuré a directement été en contact qui sont la poussière de charbon et la poussière minérale contenant de la silice libre. Elle décrit enfin l’environnement de travail de M. [X] comme étant «'un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant'; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur'».
'
Cependant, si l’ANGDM précise elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [X] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, il convient de constater que l’employeur a toujours contesté l’exposition de la victime à l’amiante, que ce soit en cours de procédure devant la Caisse ou devant les juridictions.
'
A défaut de production d’une description, même succincte, par l’assuré de ses tâches et conditions de son exposition à l’inhalation des poussières d’amiante, les indications de l’employeur sur les postes occupés par l’assuré sont insuffisantes à caractériser l’exposition de M. [X] à l’inhalation de poussières d’amiante.
'
La Caisse verse également aux débats l’avis du 10 décembre 2018 établi par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (pièce n°4 de l’appelante) qui fait état d’une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant.
'
De la même manière, si la présence d’amiante dans les outils employés au fond, ainsi que la libération de poussières et fibres d’amiante lors de leur utilisation, ressortent également de l’étude [W] produite par la Caisse (pièce générale B de la Caisse), et des résultats de prélèvement de fibres par le service de sécurité générale HBL sur les postes de travail et lors de l’utilisation d’équipement de travail du fond réalisés en 1996 et 1997 (pièces A et C de la Caisse), l’absence totale de description par M. [X] de ses activités et de ses conditions de travail ne permet pas de rattacher ces constatations générales à l’activité de la victime, qui n’est par ailleurs décrite par aucun témoin direct tel qu’un collègue de travail.
'
Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, dans les rapports entre la caisse et l’ANGDM n’établit pas davantage que M. [X] a été exposé aux poussières d’amiante, ces décisions n’ayant autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d’après les circonstances particulières de chaque instance.
'
En l’espèce, en l’état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l’absence de description minimale par le salarié ou un témoin direct de l’activité précise de celui-ci, l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’est pas démontrée.
'
La caisse s’étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d’établir la réalité de l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante, les conditions requises par le tableau n°30B des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [X] ne saurait se voir appliquer la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle exercée par le salarié.
'
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse n’avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l’exposition de M. [X] et que dès lors cette dernière n’avait pas établi l’exposition du salarié au risque du tableau n°30B. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la caisse le 15 juillet 2019 ne peut qu’être déclarée inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM.
'
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer.
'
Partie succombante, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sera condamnée aux dépens d’appel.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour,
'
'
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 11 mai 2022,
'
Y ajoutant
'
CONDAMNE la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines, aux dépens d’appel.
'
La Greffière Le Président
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