Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 27 nov. 2025, n° 24/03819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 2 mai 2024, N° 22/00950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CASH OCCAS c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/03819 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZTU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00950
Tribunal judiciaire du Havre du 02 mai 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. CASH OCCAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Cash Occas’ exploite un commerce de détail sis [Adresse 2]. Elle est assurée pour les besoins de son activité auprès de la société AXA France Iard.
La société Cash Occas’ a connu des pertes d’exploitation dues aux périodes de fermeture durant les confinements de la crise sanitaire du Covid 19.
Elle a sollicité l’indemnisation de ces pertes par son assureur, qui a refusé, par courrier du 28 août 2020.
La société Cash Occas’ a alors, par acte d’huissier du 13 mai 2022, fait assigner la société AXA France Iard devant le tribunal judiciaire du Havre afin de la voir condamnée à l’indemniser de son préjudice d’exploitation pendant les périodes de confinement du fait de la crise sanitaire Covid 19.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :
— débouté la société Cash Occas’ de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Cash Occas’ aux dépens.
La société Cash Occas’ a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 février 2025, la société Cash Occas’ demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— condamner la société AXA France Iard au paiement des indemnités prévues au contrat, soit en l’état 65.910,51 euros ;
— subsidiairement, dire et juger que la société AXA France Iard a engagé sa responsabilité pour manquement au devoir d’information, de conseil et de clarté ;
— la condamner au paiement de dommages et intérêts équivalents à la garantie promise, soit en l’état 65.910,51 euros ;
— condamner la société AXA France Iard au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 avril 2025, la société AXA France Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 2 mai 2024 par le tribunal judiciaire du Havre ;
— ainsi, juger que les conditions de mise en 'uvre de la garantie «perte d’exploitation» au titre de l’article 2.1 des conditions générales au profit de la société Cash Occas’ ne sont pas réunies ;
— en conséquence, rejeter les demandes de la société Cash Occas'.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que la garantie de la société AXA France Iard devait être mobilisée au profit de la société Cash Occas’ :
— designer tel expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés par la demanderesse, avec pour mission de :
*se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
*entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
*donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
*donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à une impossibilité ou difficulté d’accès aux établissements de la demanderesse.
— en tout état de cause, condamner la demanderesse à payer à AXA France Iard la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les demandes en paiement de la somme de 65 910,51 €
La société Cash Occas’ expose qu’elle exploite depuis 25 ans un commerce de détail [Adresse 7] au [Localité 6], qu’en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19, elle a dû fermer son magasin à plusieurs reprises entre mars et mai 2021, a sollicité son assureur, Axa, pour être indemnisée des pertes d’exploitation subies mais s’est heurtée à un refus de ce dernier.
Elle fait valoir que son contrat prévoyait une indemnisation des conséquences financières de l’arrêt de l’activité, que les pertes d’exploitation étaient indemnisées en cas d’impossibilité d’accès aux locaux, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes consécutives à des incendies, explosions et risques divers. Elle souligne que les conditions générales n’excluent pas les risques liés à une pandémie, ses conséquences, les décisions des autorités publiques qui en sont la conséquence ou prises pour protéger la santé des citoyens, que par ailleurs le contrat Axa est des plus obscur qu’il comporte des exclusions ou compléments d’exclusions disséminés partout dans le contrat, que la notion de « risques divers » n’est pas définie, que le contrat manque à ce point de clarté que n’importe quel assuré se croit couvert au titre du risque de la perte d’exploitation en cas de fermeture du commerce décidée par le propriétaire du centre commercial si son commerce est exploité dans ses locaux du chef d’une pandémie ou des décisions qui en sont la conséquence.
Elle ajoute qu’en présence d’une clause interprétable, la jurisprudence rejette son caractère limité, que le nouvel article 1170 du code civil est le fruit ou la reprise de la responsabilité du cocontractant qui écrit le contraire de ce qu’il promet et que le nouvel article 1171 est dans la même lignée, que les dispositions du code des assurances imposent des clauses tendant à définir pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l’objet du contrat et les obligations respectives des parties.
Elle souligne que le tribunal ne s’explique pas sur la notion de risques divers, que par ailleurs le contrat précise que la garantie est acquise puisque la clause relative à l’impossibilité d’accès aux locaux comporte l’adverbe « notamment » que les conditions générales n’excluent pas la pandémie, qu’Axa fait valoir que le contrat est une police à périls dénommés alors que le contrat ne comporte aucune mention de cet type.
Elle en conclut que l’ensemble de ces éléments justifie que la garantie pertes d’exploitations lui soit acquise et sollicite la somme de 65 910,51 € définie ainsi : chiffre d’affaires HT du 1er mars 2020 au 30 juin 2020 38 914 €, alors qu’il s’élevait sur la même période de 2019 à 66 720 €, soit une perte de 27 806 € pour 54 jours, reportée à 128 jours soit une somme de 65 910, 51 €.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que son assureur a manqué à son obligation de conseil et d’information, que l’obligation de clarté fait partie de ce devoir d’information et de conseil, ce qui lui cause un préjudice qui doit être indemnisé par des dommages et intérêts équivalents à la garantie promise soit en l’espèce à la somme de 65 910,51 €.
Axa s’oppose aux demandes présentées et réplique que le contrat conclu le 1er janvier 2016 avec Cash Occas est un garantie à périls dénommés en ce sens qu’elle prévoit l’indemnisation de pertes d’exploitation consécutives à l’interruption ou à la réduction temporaire de l’activité résultant d’hypothèses limitativement énumérées, que l’impossibilité ou difficulté d’accès aux locaux doit résulter de l’un des évènements limitativement énumérés dans la clause, et que le risque épidémique ou pandémique ne compte pas parmi ces évènements.
Elle fait valoir que l’impossibilité d’accès doit être consécutive à l’un des évènements expressément et limitativement visés par la clause puisque le terme notamment ne se rapporte pas aux évènements, que la clause est claire, que les hypothèses visées par le contrat sont l’impossibilité d’accès en raison d’une entrave matérielle empêchant l’accès à l’établissement , que concrètement sont envisagés les cas dans lesquels un évènement survient aux abords de l’établissement, tel un incendie ou une explosion chez le voisin, ou va s’y produire, par exemple une manifestation, et amène les autorités à interdire l’accès à une partie de la voirie et par voie de conséquence, à l’établissement qui s’y trouve.
Elle souligne que les « risques divers » sont énumérés à l’article 1.4 des conditions générales et que le risque épidémie ou pandémie n’en fait pas partie, qu’en outre l’ensemble des risques susceptibles d’être garantis ne peuvent être indemnisés qu’en présence d’un dommage matériel qui n’est même pas allégué en l’espèce.
S’agissant du manquement invoqué à l’obligation d’information et de conseil, elle fait valoir que l’assureur n’a pas à attirer l’attention de l’assuré lors de la souscription du contrat sur une clause claire prévoyant une exclusion de garantie, que de plus, un contrat d’assurance n’a pas en tout état de cause, vocation à garantir tous les risques, qu’en outre un présence d’un risque inédit, tel que les conséquences du Covid 19 qui est à l’origine d’un état d’urgence sanitaire national qui a conduit à un confinement général jamais connu, il ne saurait être fait grief à un intermédiaire d’assurance de ne pas avoir attiré l’attention d’un assuré sur l’absence de garantie d’un tel risque.
A titre subsidiaire, elle indique que les documents produits sont très insuffisants pour justifier d’une perte d’exploitation, que l’indemnisation contractuelle à supposer qu’elle soit due est calculée sur la base de la perte de marge brute de l’assurée ce que celle-ci ne fait pas, que le montant des charges variables qui n’ont pas été supportées pendant la période de fermeture doit être retranché de la valeur du chiffre d’affaires de référence, que l’indemnisation ne peut être déterminée sur la base de journaux comptables pour les seuls exercices 2018 et 2019, qu’il y aura lieu expertise sur ce point.
*
* *
Il appartient celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Le contrat a été conclu le 1er janvier 2016, il comprend des conditions générales et des conditions particulières. Les conditions particulières stipulaient que la perte d’exploitation était garantie en renvoyant aux conditions générales, article 2.1
L’article 2.1 précisait que l’évènement concerné par la garantie perte d’exploitation, perte de revenus était « l’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée résultant :
— soit d’un dommage matériel garanti au titre de l’une des garanties suivantes :
Incendie, explosion et risques divers,
Evènements climatiques
Catastrophes naturelles
Attentats et actes de terrorisme
Effondrement
Dommages électriques
Dégat des eaux
Vol et Vandalisme ;
— soit d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des évènements suivants survenus dans le voisinage :
— incendie , explosion et risques divers
— Evènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie
— catastrophe naturelle
— soit d’une impossibilité d’accès à vos locaux professionnels suite à la fermeture du centre commercial ('')
— soit d’une baisse de la fréquentation de la clientèle du centre commercial ('')
— soit d’une impossibilité d’accès à vos locaux professionnels dû à un arrêté de police consécutif à l’un des évènements suivants :
— suicide
— alerte à colis suspect »
Il est constant que l’interruption de l’activité du magasin en cause n’est pas consécutive à un dommage matériel qui correspond à l’un des évènements énumérés.
L’impossibilité ou la difficulté d’accès aux locaux professionnels ne résulte pas d’une interdiction des autorités compétentes consécutive à un évènement survenu dans le voisinage, incendie, explosion, risques divers, évènements climatiques de la nature de ceux décrits dans la garantie, catastrophe naturelle.
Il s’agit bien en l’espèce d’une impossibilité d’accès aux locaux professionnels due à des mesures gouvernementales en raison de la pandémie. La police est une police multirisques professionnels soit une police à périls dénommés qui liste expressément toutes les circonstances dans lesquelles l’assurance pourra être mise en jeu mais non une assurance « tous risques sauf » qui garantit tout ce qui n’est pas listé. Or à aucun moment, le contrat ne vise l’épidémie ou la pandémie.
Il ne peut être soutenu que la mention « risques divers » recouvre la notion d’épidémie ou de pandémie ce qui reviendrait à faire couvrir par le contrat n’importe quel risque, ce qui est contraire à la nature même du contrat d’assurance d’une part et de ce type de contrat à périls dénommés d’autre part, en outre l’article 1.4 intitulé incendie, explosion, risques divers, listait ces risques « incendie, explosions et implosions , c’est-à-dire l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur, la chute directe de la foudre sur les biens assurés, l’action de l’électricité sur les canalisations électriques et téléphoniques fixes, l’émission accidentelle de fumée, le choc d’un véhicule terrestre provoqué par une personne dont vous n’êtes pas civilement responsables, le choc de tout ou partie d’appareils de navigation aérienne, d’engins spatiaux ou d’objets qui en tombent, les détériorations causées par les secours publics suite à une situation de force majeure, les manifestations, émeutes, mouvements populaires et actes de sabotage ».
La clause est claire et ne nécessite pas d’interprétation, la société Cash Occas’ ne justifie d’aucun évènement de la nature de ceux précités de sorte que la garantie perte d’exploitation n’est pas mobilisable ainsi que l’a jugé le tribunal.
Par ailleurs elle ne saurait soutenir que la clause en cause n’a pas été portée à sa connaissance de façon suffisamment claire en tant que clause d’exclusion puisqu’il a été indiqué supra qu’il s’agissait d’une clause prévoyant les conditions de la garantie, en outre un contrat d’assurance ne peut par nature tout prévoir étant précisé qu’il s’agissait en l’espèce d’un risque inédit, qui a entrainé des mesures hors normes, lesquelles n’ont jamais été prononcées tels le confinement et la réduction drastique des activités économiques, de sorte qu’il ne saurait être fait grief à l’assureur ou à son agent de ne pas avoir attiré l’attention de son assurée sur les conditions requises pour bénéficier de la garantie perte d’exploitation. Ainsi en l’absence de manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Cash Occas’ de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande en appel, ainsi que l’a fait le tribunal, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, les dépens de première instance et d’appel étant à la charge de la société Cash Occas’ qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société Cash Occas’ aux dépens de la présente instance.
La greffière, La présidente,
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