Confirmation 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 10 sept. 2025, n° 22/03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 176
N° RG 22/03054 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SX3U
(Réf 1ère instance : 11 21-1793)
M. [P] [Z]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL LOYER MODÉRÉ
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 5] (+ afm)
Me Lenglart
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 18 mars 2025,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 18 mars 2025,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
né le 12 Juillet 1984 à [Localité 6], de nationalité française,
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/2015 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Me Vianney LEY, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL société anonyme d’habitations à loyer modéré, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 552 046 484, venant aux droits de la SA DES MARCHES DE L’OUEST (SAMO), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
La société d’Habitations à loyer modéré des marches de l’Ouest (ci-après dénommée SAMO), aux droits de laquelle vient la société CDC Habitat social loyer modéré (ci-après dénommée la société CDC Habitat), a, par contrat conclu sous seing privé le 10 janvier 2014, donné à bail d’habitation à M. [P] [Z] un appartement de type 2, situé [Adresse 1] à [Localité 10], moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 338,82 euros, outre une provision sur charges mensuelles en sus de 51,06 euros.
Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 338,82 euros.
La CAF de Loire-Atlantique a été saisie de la situation d’impayés de loyers par courrier du 29 janvier 2021.
Par acte d’huissier du 10 février 2021, la société CDC Habitat, venant aux droits de la SAMO, a fait délivrer à M. [P] [Z] un commandement de payer la somme de 514,75 euros au titre des loyers et charges dus au 31 janvier 2021, de justifier d’une assurance et de justifier de l’occupation des lieux.
Par acte d’huissier du 3 mai 2021, la société CDC Habitat, venant aux droits de la SAMO, a assigné M. [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Nantes.
Par jugement en date du 23 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
— pris acte du paiement par M. [P] [Z] à la société CDC Habitat de sa dette locative en cours d’instance,
— condamné M. [P] [Z] aux dépens de la présente procédure, hormis les frais du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture, déjà payés par lui directement au bailleur,
— condamné M. [P] [Z] à verser à la société CDC Habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 13 mai 2022, M. [P] [Z] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 mai 2025, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, moyens et prétentions,
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 23 décembre 2021 en ce qu’il :
* a pris acte du paiement par lui à la société CDC Habitat de sa dette locative, en cours d’instance,
* l’a condamné aux dépens de la présente procédure, hormis les frais du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture, déjà payés par lui directement au bailleur,
* l’a condamné à verser à la société CDC Habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau :
— débouter la société CDC Habitat de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
— condamner la société CDC Habitat à lui verser les sommes suivantes :
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* les dépens exposés en première instance et en cause d’appel,
— condamner la société CDC Habitat à verser à maître Vianney Ley, avocat, la somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025, la société CDC Habitat demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée hors délai pour la première fois en cause d’appel par M. [P] [Z] tendant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts,
— débouter M. [P] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes le 23 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [P] [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Z] soutient que les deux causes invoquées par le bailleur dans son assignation, l’une portant sur un arriéré de loyer et l’autre sur l’absence d’attestation d’assurance, ne sont pas établies. Il indique avoir remis au bailleur une attestation d’assurance en main propre le 12 février 2021. Il reproche au bailleur d’avoir intégré à son arriéré de loyers, des sommes qui ne relèvent ni des loyers ni des charges, s’agissant de frais de contentieux et argue qu’il n’avait aucune dette de loyer ou charge au jour de l’audience. Il en déduit que la demande de validation de rupture du bail par la mise en oeuvre de la clause résolutoire et la demande de résiliation judiciaire du fait de l’existence d’une dette locative n’étaient pas fondées voire même abusives. Il reproche également au bailleur d’avoir entravé ses démarches auprès du Fonds de solidarité pour le logement qu’il avait contacté pour l’aider à payer ses loyers et charges en cours.
Il considère qu’au vu de ces éléments, sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens n’est pas fondée ni même équitable.
Il ajoute que pour ces mêmes raisons, le bailleur devra être condamné à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En réponse au bailleur qui lui oppose l’irrecevabilité de cette demande nouvelle, il soutient qu’il s’agit d’une demande accessoire et complémentaire à sa demande principale qui est recevable au visa de l’article 566 du code de procédure civile.
En réponse, la société CDC Habitat rappelle qu’elle avait dû diligenter une première procédure pour une dette locative à l’encontre de M. [Z] qui avait entièrement réglé cette dette et avait été condamné à des frais irrépétibles et des dépens par jugement du 29 août 2019. Suite à de nouveaux impayés en 2021, elle expose avoir initié une nouvelle procédure à l’encontre de son locataire de sorte que M. [Z] ne peut se présenter comme un locataire exemplaire.
Elle indique également que M. [Z] n’a justifié de son attestation d’assurance que le 12 mai 2021 postérieurement à la délivrance du commandement de payer et de l’assignation signifiée le 3 mai 2021.
Elle ajoute qu’à la date de la délivrance de l’assignation, le compte du locataire présentait une dette locative de 128,57 euros correspondant à un peu plus de trois loyers de retard après déduction des frais de contentieux liés à la précédente procédure.
Elle conteste avoir entravé les démarches de M. [Z] auprès du FSL en rappelant qu’il avait déjà bénéficié en 2019 d’une aide FSL et d’une remise gracieuse de la part du bailleur et que le règlement FSL applicable à [Localité 7] Métropole ne permet pas de déposer une nouvelle demande avant un délai de 3 ans de sorte qu’elle ne pouvait que s’opposer à la demande du locataire.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa de l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’elle est présentée pour la première fois en cause d’appel. Elle ajoute que cette demande ne figurait pas dans ses premières conclusions au soutien de son appel notifiées le 13 juillet 2022 mais seulement dans son 2ème et 3ème jeu d’écritures et qu’elle a été, en tout état de cause, formulée au-delà du délai de 3 mois de l’appel. Elle soutient que cette demande ne peut être considérée comme l’accessoire ou le complément de sa demande principale en ce que M. [Z] n’a jamais entendu engagé sa responsabilité ni en première instance ni en appel.
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de cette demande, faute pour M. [Z] de prétendre et à fortiori de démontrer l’existence d’un quelconque préjudice, le bailleur n’ayant fait qu’user de son droit d’action contre un locataire régulièrement défaillant dans le règlement de ses loyers et de mauvaise foi.
L’article 564 du code de procédure civile dispose ' à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du code de procédure civile dispose ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du code de procédure civile dispose 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
M. [Z] soutient que sa demande de dommages et intérêts est l’accessoire ou le complément de sa défense opposée à la demande principale sans autre précision.
A l’appui de sa demande, M. [Z] se fonde sur le fait que le bailleur a introduit la procédure sans cause réelle.
Toutefois, l’article 910-4 applicable à la cause prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Dans la mesure où la demande n’est pas présentée dans les conclusions notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, elle n’est, dès lors, pas recevable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a pris acte du paiement par M. [Z] à la société CDC Habitat de sa dette locative en cours d’instance.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [Z] sera condamné à payer à la société CDC Habitat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable la demande formulée par M. [P] [Z] de condamnation de la société CDC Habitat social à loyer modéré au paiement de dommages et intérêts au visa de l’article 564 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [P] [Z] à payer à la société CDC Habitat social à loyer modéré la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne M. [P] [Z] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sport ·
- Créance ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Clientèle ·
- Contestation sérieuse ·
- Appel ·
- Sauvegarde
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Traçage ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Charbon ·
- Ouvrier ·
- Installateur ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Mineur ·
- Transporteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Consentement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Dire ·
- Indemnité ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technique ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Incendie ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Traumatisme
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tiers détenteur ·
- Employeur ·
- Habitat ·
- Comptable ·
- Quotité disponible ·
- Créance ·
- Dette ·
- Créanciers
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Pandémie ·
- Risque ·
- Exploitation ·
- Accès ·
- Garantie ·
- Incendie ·
- Impossibilité ·
- Sociétés ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Interruption ·
- Ès-qualités ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Plan ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Lorraine ·
- Champagne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Langue française ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Police judiciaire ·
- Procédure administrative
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- León ·
- Sûretés ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.