Confirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 déc. 2024, n° 24/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/241
N° RG 24/00623 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VNEF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric OISELEUR, greffier placé, lors de l’audience de plaidoirie et de Patricia IBARA, greffière, lors du délibéré par mise à disposition.
Statuant sur l’appel transmis par courriel émanant du centre hospitalier [3] de [Localité 5] reçu le 29 Novembre 2024 à 20 heures 59 formé par :
M. [S] [F], né le 31 Mars 1983 à [Localité 4]
[Adresse 2], [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3] de [Localité 5]
ayant pour avocat Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Novembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Monsieur [S] [F], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat
En l’absence de représentant du préfet d’ILLE ET VILAINE, régulièrement avisé, ayant adressé un mémoire le 05 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation daté du 03 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties
Après avoir entendu en audience publique le 05 Décembre 2024 à 14H00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 novembre 2024, M. [S] [F] a été admis en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 18 novembre 2024 du Dr [T] [J] a établi la présence de propos délirants de type mégalomaniaque, avec troubles de persécution chez M. [F], patient présentant des troubles psychiatriques actuellement en rupture de traitement. Les troubles ne permettaient pas à M. [F] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [F] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 18 novembre 2024 à 15h55, le maire de [Localité 5] a ordonné l’admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [F].
Par arrêté du 20 novembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [F].
Le certificat médical des '24 heures établi le 19 novembre 2024 à 17h08 et le certificat médical des '72 heures établi le 21 novembre 2024 à 12h20, tous deux par le Dr [D] [K], ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 22 novembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a maintenu les soins psychiatriques de M. [F] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 25 novembre 2024 par le Dr [K] a décrit des éléments délirants de persécution au premier plan, non critiqués, de mécanisme interprétatif. Le médecin a constaté une irritabilité et une impulsivité importante, avec la persistance d’une tension sous-jacente. La conscience des troubles était nulle, avec de nombreuses fugues dans l’unité, sans refus cependant des traitements proposés. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [F] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2024, le préfet de d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [F] a interjeté appel de l’ordonnance du 29 novembre 2024 par lettre simple adressée par courriel au greffe de la cour d’appel de Rennes le 29 novembre 2024 à 20h59 par l’établissement de santé.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
Dans le certificat de situation du 3 décembre le Dr [D] [K] mentionne 'un patient en SDRE devant des troubles du comportement, pour un patient connu pour un trouble psychiatrique chronique, en rupture de traitement et de suivi.Dans le service, on constate une impulsivité et une intolérance à la frustration, avec une difficulté à respecter le cadre de l’unité. II persiste également des éléments délirants de persécution, non critiqué, principalement de mécanisme interprétatif.
Les propos restent désorganisés, avec un rationalisme important des troubles. La conscience des troubles est nulle, avec des fugues initiales désormais non présentes et Mr accepte les traitements proposés.Les soins doivent étre poursuivis sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.'
A l’audience du 05 décembre 2024, M.[F], difficilement audible a indiqué qu’il allait mieux et arrivait à tolérer le traitement mais qu’il tenait à dire que pendant une semaine il n’avait pas eu de change de chaussettes ni de chaussures.
Son conseil a soutenu que la contrainte pourrait être levée dans la mesure où il n’y a plus de fugues et une acceptation du traitement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [F] a formé le 29 novembre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 29 novembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, 'le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, M.[F] est actuellement sous le coup d’un arrêté du préfet du 22 novembre 2024 qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’établissement de santé a produit un certificat médical du Dr. [K] établi le 03 décembre 2024 qui décrit une impulsivité et une intolérance à la frustration avec une difficulté à respecter le cadre dans l’unité, la persistance d’un délire de persécution non critiqué, des propos désorganisés et une absence totale de conscience des troubles.
Il s’en déduit que grâce au traitement un début d’amélioration existe mais que la situation demeure très fragile avec encore un risque d’atteinte à la sureté des personnes en cas de frustration.
S’il a accepté de prendre un traitement ce n’est que le commencement de celui-ci et il convient de s’assurer de la pérennité de son consentement.
Les propos à l’audience sont en concordance avec les certificats et avis précités.
La mainlevée de l’hospitalisation complète de M.[F] apparaissant encore prématurée, il conviendra de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [F] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 09 Décembre 2024 à 15H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [F] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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