Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 mai 2025, n° 24/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00322 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXXH
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2023 – RG N°23/01693 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 59B – Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 310 880 315
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
ET :
INTIMÉ
Monsieur [J] [K] Entrepreneur individuel exerçant son activité sous l’enseigne Maison [K]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 avril 2024.
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 9 mai 2019, la SA Locam a consenti à M. [J] [K], exerçant sous l’enseigne Maison [K], un contrat de location longue durée destiné à financer la fourniture par la société MC Conseil d’un traceur HP.
Par exploit du 13 septembre 2023, faisant valoir que le contrat avait été résilié en raison de loyers restés impayés, la société Locam a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Besançon en paiement d’une somme en principal de 16 521,81 euros.
Par jugement rendu le 14 décembre 2023 en l’absence de comparution de M. [K], le tribunal a :
— condamné M. [J] [K] à payer à la SAS Locam – Location Automobiles et Matériel la somme de 2 145,69 euros TTC correspondant aux loyers impayés du 30 septembre 2022 au 30 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2023, au titre du contrat de location du traceur HP ;
— rejeté les demandes pour le surplus, au titre de la résiliation du contrat, soit les sommes de :
* 12 874,14 euros TTC au titre des loyers restant à échoir du 30 juin 2023 au 30 septembre 2027 ;
* 1 501,98 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] [K] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’en violation des dispositions de l’article 1226 du code civil, la demanderesse avait prononcé la résiliation unilatérale du contrat sans nouvelle notification après la mise en demeure de payer, notification qui aurait dû préciser les motifs de la résiliation.
La société Locam a relevé appel de cette décision le 28 février 2024 en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative aux dépens.
Par conclusions transmises le 24 mai 2024, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a refusé de constater la résiliation de plein droit du contrat de location financière et débouté en conséquence la société Locam de sa demande de condamnation au titre des indemnités contractuelles de résiliation ainsi que de la somme réclamée au titre de la clause pénale de 10 % sur les sommes dues ;
— de condamner en conséquence M. [J] [K] à lui payer la somme de 15 019,83 euros au titre des loyers échus et impayés et des indemnités contractuelles de résiliation ainsi que 1 501,98 euros en vertu de de la clause pénale de 10 % sur les sommes dues ; soit la somme totale de 16 521,81 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 9 mai 2023 ;
Subsidiairement,
— actualisant la créance de loyers de la société Locam, de condamner M. [K] à lui régler les loyers échus et impayés courus depuis le 30 septembre 2022 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [J] [K] à payer à la société Locam une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux entiers dépens d’appel.
La société Locam a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [K] par acte du 15 avril 2024 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Elle lui a fait signifier ses conclusions par acte du 3 juin 2024 remis à l’étude.
M. [K] n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de location conclu entre les parties comporte un article 12 relatif à la résiliation contractuelle du contrat selon lequel 'pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : (…) non paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle-seule la mise en demeure (…)'
Cette clause résolutoire est conforme aux dispositions de l’article 1225 du code civil, selon lesquelles 'la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.'
La société Locam produit aux débats la mise en demeure qu’elle a adressée à M. [K] le 4 mai 2023, et que l’intimé a réceptionnée le 9 mai 2023, laquelle lui faisait injonction de régler 3 loyers échus impayés dans le délai de 8 jours, à défaut de quoi le contrat serait résilié. Cette mise en demeure est conforme aux stipulations contractuelles précitées.
Dès lors qu’il n’est pas justifié d’un quelconque paiement dans le délai ainsi fixé, l’appelante était donc fondée à procéder sans nouvel avis à la résiliation du contrat, par application de la clause résolutoire contractuelle.
C’est ainsi à tort que le tribunal a refusé de prendre cette résiliation en compte, en se fondant sur les dispositions de l’article 1226 du code civil, non applicables au cas d’espèce.
Il en résulte que M. [K] est redevable, non seulement des loyers échus et impayés, mais encore de l’indemnité contractuelle de résiliation, ainsi que de la clause pénale de 10 %.
L’appelante justifie du quantum de sa demande par la production des documents contractuels et du détail du calcul de l’indemnité de résiliation, qui leur est conforme.
L’intimé sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 16 521,81 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 septembre 2023.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Il sera confirmé s’agissant des dépens, et réformé concernant les frais de défense irrépétibles.
M. [K] sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 2 500 euros en applmication de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon en sa disposition relative aux dépens ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Condamne M. [J] [K] à payer à la SAS Locam la somme de 16 521,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 ;
Condamne M. [J] [K] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [J] [K] à payer à la SAS Locam la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par MICHEL Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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