Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 24 mars 2026, n° 25/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 6 juin 2025, N° 11-24-854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
C/
GRAND, [Localité 1] HABITAT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00931 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWJ3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juin 2025,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-24-854
APPELANTE :
S.A.S., [G] ELECTRIC FRANCE pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège sis, [Adresse 1] à, [Localité 2] et pris en son établissement situé, [Adresse 2]
Assistée de Me Frédéric ZUNZ substitué à l’audience par Me Joana BARON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 45
INTIMÉ :
E.P.I.C., GRAND, [Localité 1] HABITAT
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représenté par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Après procès-verbal du 5 juin 2023, une saisie des rémunération de M., [M] a été diligentée entre les mains de son employeur, la société, Schneider electric France ,([V]) au profit de l’établissement public local à caractère industriel, [Localité 3], [Localité 1] habitat ,([C]), créancier saisissant.
Par ordonnance du 28 août 2024, le juge de l’exécution a déclaré d’office, [V] personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées à l’encontre de M., [M] et l’a condamnée à verser au régisseur du tribunal judiciaire, la somme de 5 831,93 euros.
,
[V] a formé opposition à cette ordonnance et le tribunal judiciaire, par jugement du 6 juin 2025, a déclaré, [V] personnellement débitrice, l’a condamnée à verser au régisseur du tribunal la somme de 5 831,93 euros et a déclaré irrecevable la demande d’actualisation de créance de, [C].
,
[V] a interjeté appel le 22 juillet 2025.
Elle demande l’infirmation du jugement et de :
— rejeter la demande de versement au régisseur de la somme de 5 831,93 euros
— condamner, [C] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
,
[C] conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties des parties, remises au greffe, par RPVA les 26 septembre 2025 et 29 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la saisie des rémunérations :
,
[V] soutient que la dette a déjà été honorée dès lors qu’elle a régularisé le dossier et échelonné la dette de M., [M] à compter du mois de septembre 2024 à hauteur de la quotité disponible.
Elle indique qu’elle a versé à la régie du tribunal judiciaire les sommes ainsi prélevées et qu’elle ignore si cette régie a désintéressé, [C].
,
[C] répond que, [V] reconnaît ne pas avoir exécuté la saisie ordonnée pendant la période retenue par l’ordonnance de contrainte, soit de juillet 2023 à juillet 2024, et que l’obligation personnelle à la dette de l’employeur est établie pour la période antérieure à la mise en oeuvre effective de la saisie.
L’article L. 3252-10 du code du travail, alors applicable, dispose que : 'Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
A défaut, le juge, même d’office, le déclare débiteur des sommes retenues qui auraient dû être opérées…'
L’article R. 3252-28 du même code, alors applicable, dispose que : 'Si l’employeur omet d’effectuer les versements en exécution s’une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l’article L. 3252-10. L’ordonnance est notifiée à l’employeur. Le greffier informe le créancier et le débiteur.
A défaut d’opposition dans les quinze jours de la notification, l’ordonnance devient exécutoire. L’exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.'
L’article R. 3252-37 du même code énonce que : 'La notification à l’employeur d’une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public conforme à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu’à l’extinction de l’obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.
L’employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Le comptable indique au greffe du tribunal la date de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public détenteur et celle de sa notification au redevable. Le greffier avise les créanciers de la suspension de la saisie.
Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations de saisie.'
Ici, il est établi que, [V] n’a ps répondu aux deux relances du greffe du tribunal des 10 octobre 2023 et 11 janvier 2024, d’où l’ordonnance rendue le 28 août 2024 visant une créance de 5 831,93 euros pour la période de juillet 2023 à juillet 2024.
,
[V] admet qu’elle a mis en place la saisie des rémunérations à compter de septembre 2024.
Elle précise qu’elle a bien reçu la lettre de rappel du 10 octobre 2023 mais sans montant indiqué et qu’elle avait reçu, précédemment, deux avis à tiers détenteur des 11 mai 2023 et 22 juin 2023 des services fiscaux pour des sommes de 599 et 3 154,20 euros qui ont donné lieu à des retenues de juin 2023 à juillet 2024.
Il semble que, [V], qui ne vise aucun texte dans ses conclusions mais se réfère aux motifs de son opposition à contrainte, se prévale des dispositions de l’article R. 3252-37 précité dès lors que jusqu’en juillet 2024, il a été opéré une retenue pour une créance prioritaire qui devait suspendre la saisie en cours.
Cependant, il n’est pas établi qu’elle a informé le comptable public ce qui a empêché l’information du greffe du tribunal et donc l’avis de suspension de la saisie.
De même, il n’est apporté aucune justification sur l’impossibilité d’opérer la saisie des rémunérations au regard de la quotité disponible, même en raison de la mise en oeuvre des avis à tiers détenteur.
Cette carence sur la période visée, imputable à l’employeur, justifie l’application des textes précités.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
,
[V] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 6 juin 2025 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne la société, Schneider electric France aux dépens d’appel ;
Le greffier Le présiden,t
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