Infirmation partielle 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 19 avr. 2024, n° 22/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 10 novembre 2022, N° 21/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 448/24
N° RG 22/01690 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUAG
PS/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
10 Novembre 2022
(RG 21/00187 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre FENIE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/23/000955 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Février 2024
FAITS ET PROCEDURE
La société OUTINORD SAINT-AMAND (ci-après OUTINORD) vendant des dispositifs métalliques pour le secteur du BTP et employant environ 200 salariés a recruté Monsieur [S] le 9 mai 2017 en qualité de soudeur moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 678,17 €. Le 15 janvier 2020 elle lui a adressé une observation écrite pour usage de son téléphone personnel pendant le temps de travail et non-respect des horaires. Le 24 juin 2020 et à titre préventif le salarié a été invité à effectuer un test de dépistage salivaire de drogues en présence de la responsable des ressources humaines figurant sur la liste des salariés habilités et d’un membre du CSE, témoin choisi par le salarié. Suite aux deux tests, présentés comme positifs au tétrahydrocannabinol (Thc), le salarié, informé de sa possibilité de solliciter une contre-expertise, a effectué le jour-même un test urinaire en laboratoire, lequel s’est révélé négatif. Le 25 juin 2020 il a été convoqué à l’entretien préalable à son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Le salarié ayant contesté l’interprétation des tests salivaires la société OUTINOR les a adressés à Monsieur [V], expert en toxicologie près la cour de cassation. Celui-ci a confirmé la présence de THC et précisé que la négativité du test d’urines pouvait provenir d’un mauvais recueil ou de l’ajout de substances masquantes. L’entretien préalable au licenciement s’est dans ces conditions tenu le 6 juillet 2020. Il a été suivi le 10 juillet 2020 de son licenciement pour faute grave motifs pris d’une pénétration dans l’entreprise après consommation de drogue.
Par requête du 9 juillet 2021 M.[S] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes d’une contestation du licenciement. Par jugement en date du 10 novembre 2022, ledit conseil a statué ainsi:
— CONSTATE l’absence de discrimination
— CONFIRME le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] [S]
— DEBOUTE Monsieur [Y] [S] de l’intégralité de ses demandes
— CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à la SA OUTINORD
la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux dépens.
Le 8 décembre 2022 M.[S] a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 20 février 2024 il prie la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER la société OUTINORD SAINT-AMAND à le réintégrer sur un emploi de soudeur ou un emploi équivalent et à lui verser les sommes suivantes :
22.151,84 € d’indemnité d’éviction et congés payés afférents arrêtés à la date du 10 juillet 2021 ;
1845,99 € par mois complet de travail à compter du 10 juillet 2021 jusqu’à sa réintégration
A TITRE SUBSIDIAIRE, si Monsieur [S] devait renoncer à sa réintégration:
— CONDAMNER la société OUTINORD SAINT-AMAND à verser les sommes suivantes:
1.328,55 € au titre de l’indemnité de licenciement
3.356,34 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
335,63 € au titre des congés payés y afférents
895,02 € au titre de l’indemnisation de la période de mise à pied conservatoire
89,50 € au titre des congés payés y afférents
20 000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société OUTINORD SAINT-AMAND à payer la somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— DIRE y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts.
Par conclusions du 19 février 2024 la société OUTINOR demande la confirmation du jugement et l’octroi d’une indemnité de procédure de 2500 euros.
MOTIFS
le bien-fondé du licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Après examen de votre situation lors de cet entretien, nous vous informons que nous avons
décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Nous avons procédé le 24 juin 2020 vers 11h15, en présence de Monsieur [P] [C] votre témoin, un test de dépistage de drogue tel que prévu dans notre règlement intérieur. Le test s’est par 2 fois révélé positif. Vous avez demandé une contre-expertise, qui a été réalisé également le 24 juin 2020 auprès du laboratoire Damien à [Localité 5] par le biais d’un test urinaire pratiqué à 15h30. Vous avez alors informé que les résultats de ce test étaient négatifs. Nous avons d’abord envoyé les photos de vos tests au fournisseur de ceux-ci, la société Securetec, qui nous a assuré que les 2 tests salivaires étaient bien positifs et que la consommation de substance avait eu lieu dans les 6 h du prélèvement.Nous avons essayé de vous joindre d’abord sur votre téléphone personnel puis en laissant un message à votre maman afin de convenir avec vous d’un nouveau test sanguin, sans succès. Nous avons envoyé, en demandant à monsieur [P] d’assister à notre envoi, par courrier express les 2 tests salivaires au laboratoire Toxlab, laboratoire expert auprès de la cour d’appel de Paris. Le docteur [X] [V], directeur général et expert agréé par la Cour de cassation confirme la présence de THC (Cannabis) dans les deux tests salivaires et précise que le problème d’urine négative peut provenir d’un mauvais recueil, d’une mauvaise
identification ou de l’ajout de substances masquantes. Lors de notre entretien du 6 juillet dernier, vous n’avez pas reconnu les faits. Cette conduite est inacceptable et met en cause la bonne marche de l’entreprise, pénétrer dans l’entreprise en ayant consommé de la drogue est interdit et peut entraîner un risque sérieux pour votre sécurité comme celle de vos collègues. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 6 juillet dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décider de vous licencier pour faute grave… »
Il ressort de l’article L 4122-1 du Code du travail que conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Présentement, le règlement intérieur autorisant l’employeur à procéder à des dépistages salivaires a été déposé à l’inspection du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes et il a fait l’objet d’une mesure de publicité, Monsieur [S] ayant au demeurant personnellement accusé réception de ses dispositions.
Il ressort des productions que dans l’entreprise il était amené à intervenir habituellement sur des machines dangereuses de sorte que l’employeur a pu juger nécessaire la réalisation à titre préventif d’un test de dépistage. Il ne peut être considéré, au débours de ce que soutient l’appelant, que ces tests auraient porté atteinte à ses droits fondamentaux en matière de respect de la vie privée et de protection de la santé, la consommation de produits stupéfiants, illégale, n’étant pas un droit fondamental dont il peut tirer prétexte pour la faire primer sur son obligation de sécurité et celle de l’employeur. Il reproche cependant à juste titre à sa direction de ne pas l’avoir informé de la faculté de refuser le test conformément au règlement intérieur, ce qui n’est pas discuté. La procédure suivie est donc irrégulière et viciée.
Pour autant, comme le soutient la société OUTINOR l’illicéité d’une preuve ne conduit pas nécessairement à son rejet des débats, le juge devant vérifier si elle porte atteinte au caractère équitable de la procédure et mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, en l’espèce le droit voire le devoir de l’employeur d’assurer le respect des règles de sécurité dans l’entreprise et le droit du salarié de ne pas être soumis à une mesure de prélèvement buccal en dehors des garanties du règlement intérieur. D’abord, la société OUTINOR n’avait aucun autre moyen de s’assurer que l’intéressé n’exerçait pas ses fonctions après avoir consommé des produits stupéfiants et la preuve produite est indispensable à l’exercice de ses droits. Ensuite, la réalisation d’un test salivaire rapide au moyen d’un dispositif non intrusif et indolore n’a pas constitué une mesure disproportionnée au but d’intérêt général poursuivi et sa production ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure puisque la force probante des tests est dans le débat. Il en découle que les résultats sont des preuves recevables.
Sur le fond, le doute doit profiter au salarié et il ne peut être présumé que le test urinaire négatif effectué en laboratoire l’aurait été dans des conditions ne garantissant pas l’intégrité du prélèvement. Sont finalement en cause deux tests salivaires aux résultats étayés par une expertise et un test urinaire aboutissant à des résultats contradictoires.
Si la cour retient une valeur probante au prélèvement urinaire supérieure à celle des tests et de l’expertise le licenciement est infondé. Si à l’inverse elle écarte le résultat du test urinaire en faisant primer l’avis de l’expert la conclusion est la même car la preuve d’une « pénétration dans l’entreprise après consommation de cannabis » n’est pas rapportée. En effet, l’expert a évalué, par chromatographie, la concentration de THC, principe actif du cannabis, à 1,7 et 1 nanogramme par millilitre de sang ce qui constitue une concentration proche de zéro et ne permet pas d’exclure une absorption passive de THC notamment au contact de la fumée cannabique d’autrui. Cette donnée ne peut qu’être mise en parallèle avec celles fournies par les clichés photographiques des tests DRUGWIPE rendant difficilement lisible la ligne caractéristique d’une présence de THC. Du reste, aucun élément recueilli sur la personne du salarié quant à ses réflexes, à sa pupille ou à la qualité d’exécution de son travail ne permet d’avaliser la thèse de l’exécution de son travail après consommation de drogue. Il en résulte que le grief n’est pas établi.
Au soutien de sa demande d’annulation du licenciement le salarié expose en substance que :
— son état de santé était fragile en raison d’une hernie discale provoquée par le port de charges lourdes, ce qui lui a valu d’être placé en arrêt de travail à plusieurs reprises
— son responsable lui a régulièrement dit « tu es handicapé, avec ton dos tu es bon à rien, je ne sais plus où te mettre,prends ton compte, ce sera plus simple pour tout le monde»
— le motif invoqué à l’appui du licenciement ne constitue pas une cause réelle et sérieuse, la seule explication plausible à la rupture étant la dégradation de son état de santé
— la cour ne pourra qu’en déduire que la discrimination est présumée et que l’employeur ne justifie d’aucune considération étrangère.
Sur ce, il n’est pas établi de lien entre le licenciement et une prise en compte de l’état de santé de l’appelant qui du reste conteste la consommation de stupéfiants. La société OUTINOR indique d’ailleurs à juste titre que compte tenu du secret médical elle ignore la cause de ses arrêts de travail et que les propos prêtés par le salarié à son contremaître ne sont pas prouvés. Elle justifie de causes objectives expliquant pour quelle raison le salarié a été astreint à un dépistage. Celui-ci a été déclaré apte sans réserve par le médecin du travail et il a attendu plusieurs mois après son licenciement pour évoquer une possible discrimination. Ses absences pour cause de maladie ont été récurrentes depuis son embauche sans qu’il ait eu à subir un traitement discriminatoire, des reproches ou des mesures de rétorsion, du moins n’est-ce pas établi. Il s’en déduit que comme unique élément laissant présumer la discrimination le salarié se fonde sur la réalisation des tests et son licenciement mais l’employeur justifie que ses décisions en la matière ont été dictées par des considérations objectives étrangères à toute discrimination. Il s’en déduit que le licenciement n’est pas nul mais dénué de cause réelle et sérieuse de sorte que la réintégration ne pourra dans ces conditions être ordonnée.
Il sera fait droit aux demandes non contestées au titre des indemnités de rupture et des salaires de la mise à pied conservatoire. Il ressort de l’article L 1235-1 du code du travail que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des minima et des maxima. La cour n’envisage pas de dépasser le barème légal et elle ne se prononcera donc pas sur sa prétendue illicéité. Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de la faible ancienneté de M.[S], de son salaire mensuel brut, de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi vu son âge (32 ans ) et ses qualifications et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (missions d’intérim) il y a lieu de lui allouer 6000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée. Le surplus de sa demande sera rejeté.
Les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de condamner l’employeur au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il rejeté la demande d’annulation du licenciement et les demandes afférentes
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[S]
CONDAMNE la société OUTINOR à lui payer les sommes suivantes:
'1328,55 € au titre de l’indemnité de licenciement
'3356,34 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 335,63 € d’indemnité compensatrice de congés payés
'895,02 € au titre des salaires de la période de mise à pied conservatoire et 89,50 € d’indemnité compensatrice de congés payés
'6000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE le remboursement par la société OUTINOR à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M.[S] suite au licenciement, dans la limite de deux mois
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et dit qu’ils courront à compter de la demande pour les créances salariales et du jour du prononcé du présent arrêt pour celles à nature indemnitaire
DEBOUTE M.[S] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société OUTINOR aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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