Confirmation 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 23 avr. 2025, n° 22/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 17 décembre 2021, N° 19/01352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01363 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SQ4T
S.A.S.U. [4]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 16 avril 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 19/01352
****
APPELANTE :
LA S.A.S.U. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [T] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 2019, la SASU [4] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [O] [M], salariée en tant qu’opérateur de déballage, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 29 janvier 2019 ; Heure : 11h ;
Lieu de l’accident : entrepôt logistique ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : lors d’un déplacement la victime s’est bloqué le pied dans une palette ;
Siège des lésions : genou droit ; Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 5h25 à 13h30 ;
Accident constaté le 29 janvier 2019, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 29 janvier 2019 par le docteur [G], fait état d’un 'traumatisme creux poplité droit, claquage '', avec prescription de soins et d’un arrêt de travail jusqu’au 4 février 2019.
Par décision du 6 février 2019, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 11 décembre 2020, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de Mme [M] au 7 décembre 2020.
Le 15 octobre 2019, contestant l’imputabilité des arrêts et soins prescrits, la société a saisi la commission de recours amiable puis a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 16 décembre 2019.
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
— déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse de la totalité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [M] du 29 janvier 2019 au 7 décembre 2020 résultant de son accident du travail du 29 janvier 2019 ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— condamné la société à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 3 mars 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 décembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a complétées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à l’issue de l’arrêt initial ;
— d’ordonner subsidiairement une expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission celle figurant à son dispositif ;
— de juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendances des rapports et des droits acquis des assurés ;
— d’ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès au visa de l’article 6 § 1 de la CEDH, la communication de l’entier dossier médical de Mme [M] à son médecin consultant ;
— de juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec les lésions initiales, de déclarer ces arrêts inopposables à son égard ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 novembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Sur la forme,
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Sur le fond,
— confirmer que les soins et arrêts prescrits à Mme [M] dans les suites de son accident du travail du 29 janvier 2019 sont couverts par la présomption d’imputabilité au travail ;
— constater que la société ne produit aucun élément susceptible de renverser ladite présomption ;
— confirmer que lesdits soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [M] du 29 janvier 2019 au 7 décembre 2020 sont imputables à son accident du travail du 29 janvier 2019 et que l’indemnisation effectuée par la caisse est opposable à l’employeur ;
— rejeter la demande d’expertise médicale ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société l’ensemble de soins et arrêts de travail prescrits à Mme [M] au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 29 janvier 2019 ;
— condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société de ses demandes ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les arrêts et soins
La société fait valoir l’existence d’une cause étrangère au travail expliquant les arrêts de travail prescrits à la salariée et pris en charge par la caisse, au regard de la durée importante des arrêts (224 jours), disproportionnée en l’état d’une douleur musculo-tendineuse simple du genou selon l’avis de son médecin de recours, le docteur [H], lequel propose de fixer la consolidation au 22 mai 2019, date de l’IRM mettant en évidence une lésion distincte en lien avec un état antérieur. Elle ajoute que la caisse détenant seule les certificats médicaux mentionnant les lésions alors qu’elle-même ne dispose que de très peu de documents médicaux, il lui est impossible de renverser la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; que dans ces conditions et en application des articles L.142-10 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, il existe un véritable droit à l’expertise pour l’employeur, non tenu à ce stade, de rapporter la preuve d’une cause étrangère au travail ; que la caisse ne saurait de plus se prévaloir des avis de son médecin conseil, qui ne sont pas contradictoires et qui, le plus souvent, ne sont pas précédés d’un examen clinique.
La caisse, pour sa part, rappelle l’application de la présomption d’imputabilité au travail, non renversée par la société, dont la demande d’expertise n’est par ailleurs pas étayée.
Sur ce :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981) et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l’espèce, la caisse verse aux débats l’intégralité des certificats médicaux prescrivant à Mme [M], de manière ininterrompue, des arrêts de travail du 29 janvier 2019 au 9 septembre 2019 et des soins du 29 janvier 2019 au 17 décembre 2020.
En cohérence avec les mentions de la déclaration d’accident du travail faisant état d’une douleur au genou droit suite au blocage du pied dans une palette, les certificats médicaux, dont le contenu a été exactement rappelé par le jugement entrepris, laissent clairement apparaître que la zone atteinte n’a jamais varié depuis l’accident initial ; qu’en effet, le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 4 février 2019 évoque bien un 'traumatisme creux poplité droit’ et les certificats postérieurs visent également le genou droit, avec un affinement progressif du diagnostic mettant en évidence un traumatisme du ménisque interne, plus précisément une fissuration complexe instable de la corne postérieure du ménisque médial.
Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité s’applique tout au long de cette période d’arrêt de travail et de soins de sorte qu’il appartient à la société de rapporter la preuve contraire dans les conditions susvisées.
Pour renverser cette présomption ou à tout le moins soutenir sa demande d’expertise, la société produit l’avis du docteur [H], daté du 6 juillet 2021, qui indique que :
— la cinétique accidentelle ne peut pas entraîner de lésion méniscale ;
— une lésion du ménisque interne et notamment complexe n’est jamais en lien avec un fait traumatique unique ;
— il s’agit d’une atteinte chronique dégénérative ;
— il existe donc un état pathologique méniscal antérieur ;
— l’accident n’est responsable que d’une simple contusion ou entorse bénigne du genou droit ;
— la date de consolidation doit être fixée au 22 mai 2019, date de l’IRM mettant en avant cet état antérieur qui évolue pour son propre compte.
Il sera en premier lieu rappelé que le caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail et des soins au regard de l’accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse (2e Civ., 16 février 2012, n°10-27.172).
Par ailleurs, rien ne permet de confirmer les dires du docteur [H] concernant un état antérieur mis en avant par une IRM du 22 mai 2019. Si l’existence d’une IRM prévue le 22 mai 2019 est évoquée dans un certificat médical du 5 avril 2019 et si le certificat du 24 mai 2019 mentionne une fissuration complexe de la corne postérieure du ménisque médial, aucun élément ne permet de rattacher cette fissuration à un état antérieur, notamment dégénératif, alors même que le médecin rédacteur la rattache clairement à un traumatisme secondaire de la face postérieure du genou droit.
Rien non plus ne vient étayer l’avis du docteur [H] sur l’impossibilité pour un fait traumatique unique d’être à l’origine d’une lésion du ménisque interne, complexe ou pas.
Le docteur [H] ne soumet à la cour aucun élément sérieux et objectif de nature à créer un doute sur l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.(2e Civ., 6 novembre 2014, n°13-23.414)
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la caisse et par la société qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
Il convient dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties en refusant d’ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident est opposable à l’employeur, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il rejeté la demande d’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros, en sus de celle allouée en première instance.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la SASU [4] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Consentement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Dire ·
- Indemnité ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technique ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Incendie ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Barème ·
- Droite ·
- Blocage ·
- Expertise ·
- Mobilité
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Mayotte ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Public ·
- Ministère public
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Crédit ·
- Ags ·
- Banque ·
- Virement ·
- Juridiction ·
- Vigilance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sport ·
- Créance ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Clientèle ·
- Contestation sérieuse ·
- Appel ·
- Sauvegarde
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Traçage ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Charbon ·
- Ouvrier ·
- Installateur ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Mineur ·
- Transporteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tiers détenteur ·
- Employeur ·
- Habitat ·
- Comptable ·
- Quotité disponible ·
- Créance ·
- Dette ·
- Créanciers
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Pandémie ·
- Risque ·
- Exploitation ·
- Accès ·
- Garantie ·
- Incendie ·
- Impossibilité ·
- Sociétés ·
- Clause
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.