Confirmation 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 juin 2023, n° 22/06637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 22/06637 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TIWD
S.N.C. CAKE VALLEY
C/
S.E.L.A.R.L. ATHENA
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-marie BERTHELOT,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur [M] [I] auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2023
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.N.C. CAKE VALLEY, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°523 607 794, prise en la personne de son représentant légal, Mme [G] [P], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie BERTHELOT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Fabrice DI VIZIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [Y] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC CAKE VALLEY, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 19 octobre 2022
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [H], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SNC CAKE VALLEY, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 7 septembre 2022
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCEDURE :
Saisi notamment par des salariés dont les soldes de tout compte n’avaient pas été réglés, 65.674,82 euros pour l’un et 12.279,80 euros pour l’autre,, le président du tribunal de commerce de Rennes a, courant mars 2022, vainement tenté une procédure de prévention au profit de la NC Cake Valley.
Face à l’échec de cette tentative, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Rennes qui, par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2022 signifié le 20 juillet, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de cette société et a désigné la société Athena, prise en la personne de Mme [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Le mandataire a pris contact avec la gérante de la société, Mme [P], mais celle-ci a refusé de donner suite. Face à cette attitude, Mme [T] a sollicité par requête du 2 septembre 2022, la désignation d’un administrateur judiciaire.
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal a désigné en cette qualité la société Ajassociés prise en la personne de M.[H], lui attribuant les pouvoirs d’assurer seul et entièrement l’administration de l’entreprise.
M. [H] a vainement convoqué à deux reprises, par lettres des 8 et 15 septembre 2022, Mme [P] mais celle-ci ne s’est pas présentée. Elle a adressé au président du tribunal de commerce une lettre non signée datée du 16 septembre 2022 pour indiquer qu’elle s’opposait formellement à cette procédure et récusait M. [H], faisant état de divers litiges non réglés l’opposant à un client, aux services fiscaux et au Crédit mutuel,.
Par requête du 26 septembre 2022, l’administrateur a fait part des difficultés rencontrées avec la gérante, de l’arrêt de l’activité et du licenciement en 2021 de l’ensemble des salariés, et a conclu à l’impossibilité de présenter un plan de continuation ou de cession et à la nécessité de convertir la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de :
SNC Cake Valley
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Enseigne : Cheri on the Cake
Activité : produits alimentaires
RCS Rennes 523 607 794 (210 B 1228)
— Maintenu M. [V], en qualité de juge commissaire ;
— Nommé liquidateur la société Athéna, prise en la personne de Mme [T], [Adresse 1],
— Mis fin à la mission de la société Ajassociés, prise en la personne de M. [H], [Adresse 2], en sa qualité d’administrateur judiciaire,
— Dit que, conformément à l’article L.643-9 al.1 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire,
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— Ordonné la publicité prévue par la loi en pareil cas,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
La société Cake Valley a interjeté appel le 17 novembre 2022.
Les dernières conclusions de la société Cake Valley sont en date du 16 mars 2023. Les dernières conclusions des sociétés Athèna et Ajassociés, ès qualités, sont en date du 24 mars 2023. L’avis du ministère public est en date du 7 mars 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Cake Valley demande à la cour de :
— Infirmer les chefs de jugements expressément critiqués en ce que le jugement a :
— Prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de :
SNC Cake Valley
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Enseigne : Cheri on the Cake
Activité : produits alimentaires
RCS Rennes 523 607 794 (210 B 1228)
— Maintenu M.[S] [V], en qualité de juge commissaire,
— Nommé liquidateur la société Athéna prise en la personne de Mme [T], [Adresse 1],
— Mis fin à la mission de la société Ajassociés, prise en la personne de M. [H] [Adresse 2], en sa qualité d’administrateur judiciaire,
— Dit que, conformément à l’article L.643-9 al.1 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire,
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— Ordonné la publicité prévue par la loi en pareil cas,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau :
— Débouter la société Athéna, ès qualités, et la société Ajassociés, ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes,
— Désigner un expert pour procéder à délai fixe et rapproché, à une analyse de la situation juridique, économique, sociale et financière de l’entreprise avec mission de :
' Déterminer l’origine des difficultés de la société Cake Valley,
' Déterminer le lieu de production des produits de la société Cake Valley,
' Evaluer le passif et l’actif de la société Cake Valley,
' Déterminer si le redressement de la société Cake Valley est manifestement possible,
En tout état de cause :
— Condamner la société Athéna, ès qualités, et la société Ajassociés, ès qualités, à payer chacun à la société Cake Valley , prise en la personne de son représentant légal, la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
Les sociétés Athéna et AJAssociès, ès qualités, demandent à la cour de :
A titre liminaire :
— Déclarer hors de cause la société Ajassociés dès lors que le tribunal a mis fin à sa mission,
Sur le fond :
— Confirmer le jugement,
— Débouter la société Cake Valley de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le ministère public est d’avis de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’impossibilité manifeste d’un redressement :
La procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur commerçant en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible :
Article L640-1 du code de commerce :
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Le jugement a motivé sa décision en retenant que l’activité de la société Cake Valley avait cessé au printemps 2021, que les deux sites de production et le point de vente étaient fermés, que la société n’employait plus aucun salarié et qu’aucune perspective de redémarrage de l’activité, de signature de nouveaux marchés ou de nouvelles relations commerciales n’avaient été présentée au tribunal.
Il apparaît ainsi que les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ont été respectées.
Comme il a été vu supra, la représentante légale de la société Cake Valley a été invitée à plusieurs reprises à collaborer avec les organes de la procédure, en vain.
Ainsi, le 24 mars 2022, la gérante a été convoquée à un rendez vous de prévention par le président du tribunal de commerce de Rennes. Elle ne s’y est pas présentée. Elle a été convoquée à comparaitre devant le tribunal de commerce de Rennes le 25 mai 2022 et n’a pas réclamée la lettre recommandée. Elle ne s’est pas présentée à l’audience et a donc été citée à comparaître par huissier à l’audience du 6 juillet 2022. Elle ne s’est pas présentée à cette audience. Le jugement d’ouverture de la procédure collective a été signifié par huissier le 20 juillet 2022, le jugement comportait convocation pour le 7 septembre 2022.
Mme [T], ès qualités, a convoqué la gérante par lettre du 6 juillet 2022, en vain.
Du fait de cette absence de collaboration, un administrateur a du être désigné, la société Cake Valley ne se présentant pas à l’audience statuant sur cette éventuelle désignation.
M. [H], ès qualités, a convoqué à deux reprise la gérante, en vain. Il s’est également présenté à deux reprise au domicile de la gérante, en vain.
La requête de M. [H], ès qualités, aux fins de conversion du redressement en liquidation judiciaire a été adressée à la société et à Mme [P] par lettres recommandées qui n’ont pas été réclamées.
L’inventaire a de même du être réalisé en l’absence de Mme [P] qui a refusé de se libérer. En l’absence de représentant de la société Cake Valley, le commissaire priseur a noté qu’il était possible qu’une partie de la prisée ait visé des biens appartenant à une société tierce, la société Keroler.
A l’audience du 19 octobre 2022, la gérante n’était ni présente ni représentée. Il résulte d’une lettre de sa part en date du 15 octobre 2022 qu’elle avait pourtant connaissance de l’audience.
Il apparaît ainsi que la représentante légale de la société Cake Valley a été régulièrement convoquée et les pièces de la procédure ont été mises à sa dispositions.
Aucun atteinte aux droits de la défense ni au principe de la contradiction n’est établi.
Il apparaît que la société Cake Valley n’a plus de salarié, les quatre derniers ayant été licenciés en juillet 2021. Deux d’entre eux ont saisi le conseil de prud’hommes pour demander le paiement de leur solde de tout compte.
Les sites d’exploitation sont fermés depuis de nombreux mois. Il n’est justifié d’aucune commande ou marché. La trésorerie est nulle.
La société Cake Valley se prévaut d’un accord passé avec une société iranienne, la société Gorji, le 26 octobre 2016.
Il ne s’agit pas d’un accord ferme de commande. Il ne vise qu’à évaluer des perspectives de collaboration commerciale. Il n’est pas justifié des suites qui auraient pu être données à cet accord, d’une validité initiale de 6 mois, vieux de plus de 6 années.
La société Cake Valley indique qu’elle aurais produit une ligne de production complète et entièrement testée qui devait être livrée à la société Gorji qui serait en attente de cette livraison. Elle n’en justifie cependant pas.
Les possibilités de recouvrement des créances dont se prévaut la société Cake Valley apparaissent pour le moins aléatoires. Il n’est pas justifié devant la cour des procédures en recouvrement alléguées.
L’expertise demandée par la société Cake Valley tend pour partie à confier à un expert une mission d’appréciation de la situation qui relève des organes de la procédure et des juridictions et non pas d’un expert. En outre, l’origine des difficultés de la société Cake Valley est suffisamment identifiée, s’agissant de la perte d’un client avec lequel elle réalisait la presque totalité de son chiffre d’affaires. Enfin, le recours à une expertise n’est pas nécessaire pour permettre à la société Cake Valley de savoir elle-même quelle est la localisation de sa production.
La cour est suffisamment informée sur la situation de la société Cake Valley et il n’y a pas lieu de recourir à l’expertise demandée.
Ainsi, à supposer même, comme allégué par la société Cake Valley, que son passif ne soit que de 315.145 euros, et non pas 762.093,44 euros invoqué par la société Athéna ès qualités, son redressement apparait manifestement impossible. Il y a lieu de confirmer le jugement.
La mise hors de cause de la socéité Ajassociés est la conséquence de droit de la fin de sa mission.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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