Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 janv. 2025, n° 24/06702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT EN MATIERE REGLEMENTAIRE
DU 14 JANVIER 2025
N° 2025/15
Rôle N° RG 24/06702 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCRY
[M] [O]
C/
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MARSEILLE
BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Notification par LRAR le :
à :
— Monsieur [O]
— Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Marseille
— Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Marseille
Notification par LS le :
à :
— Me Renaud DE LAUBIER
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Le Procureur Général
Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Marseille
— Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Marseille
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 09 Avril 2024, rendue par le Conseil de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE.
APPELANT
Monsieur [M] [O]
Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (13)
Demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
INTIMES
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MARSEILLE Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Renaud DE LAUBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE
Demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Renaud DE LAUBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Demeurant [Adresse 4]
représenté par M. Yvon CALVET, Avocat Général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue en Chambre du Conseil le 20 Novembre 2024 en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025.
Ministère Public : M. Yvon CALVET, Avocat Général, présent lors des débats.
DEROULEMENT DES DEBATS
La Présidente, après avoir recueilli l’avis des parties, a constaté que l’affaire était en état.
M. [O], Me DE LAUBIER et le MP ayant été entendus en leurs observations et ne sollicitant pas la tenue de l’audience en présence du public, la Présidente a constaté que l’audience se tiendrait en chambre du conseil.
Mme Louise DE BECHILLON, conseillère, a été entendue en son rapport.
M. [O] a été entendu en ses explications. Il s’en est rapporté à ses écritures.
Me DE LAUBIER, pour l’ordre des avocats au barreau de Marseille et le bâtonnier, a été entendu en ses observations. Me DE LAUBIER s’en est rapporté à ces écritures.
Le Ministère Public, a été entendu en ses réquisitions. Il s’en est rapporté à ses écritures.
M. [O], appelant, a eu la parole en dernier.
M. [O] et Me DE LAUBIER ont déposé à la cour des conclusions visées avant l’audience par le greffier.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé en Chambre du conseil le 14 Janvier 2025 par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [O], gardien de la paix, souhaitant s’inscrire au barreau de Marseille, a saisi le conseil de l’ordre des avocats du Barreau de Marseille d’une demande de dispense du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) en application de l’article 98 4° du décret du 27 novembre 1991.
Par délibération du 9 janvier 2024 puis du 9 avril 2024, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Marseille a rejeté à deux reprises sa demande.
Pour statuer ainsi, il a, en substance, considéré que M. [O] ne justifiait pas avoir exercé, en qualité de fonctionnaire de catégorie A ou assimilée, des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration ou un service public.
Le conseil a retenu que jusqu’en 2008, il a occupé un poste de gardien de la paix qui ne relève pas de la catégorie A, et que, s’il a, à partir de 2008 occupé un emploi de secrétaire administratif à la direction départementale de territoires et de la mer (DDTM), soit un poste de catégorie B, il ne justifiait pas que ces fonctions impliquaient une analyse juridique, ne produisait aucun acte juridique rédigé par ses soins et ne s’expliquait pas sur les circonstances dans lesquelles il avait quitté cette administration.
Par acte adressé au premier président de la cour d’appel, enregistré au greffe de la cour le 27 mai 2024, M. [O] a relevé appel de cette dernière décision.
La procédure a été régulièrement communiquée au Ministère public.
Dans ses écritures, datant du 27 mai, du 11 juillet et du 19 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, M. [M] [O] demande à la cour de :
— annuler la décision de refus opposée à sa demande d’inscription sur les listes du barreau de Marseille prise le 9 avril 2024,
— ordonner son inscription au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Marseille, conformément aux dispositions de l’article 98-4 du décret du 27 novembre 1991, sous réserve de sa réussite à l’examen de connaissances en déontologie et réglementation professionnelle,
— condamner l’ordre des avocats de Marseille à lui régler la somme de 8 388 euros au titre de son préjudice financier.
Il fait valoir que :
— l’appartenance à la catégorie A n’est pas de stricte application puisque le texte admet également les agents assimilés à cette même catégorie, ce qui se justifie par le fait que les fonctionnaires de catégorie A assurent désormais des fonctions de conception et direction de service mais ne sont plus des praticiens du droit ;
— la jurisprudence, tant interne qu’européenne, n’exige plus l’appartenance à cette catégorie A, mais impose de rechercher la fonction réellement exercée par le fonctionnaire ;
— s’agissant des enquêteurs judiciaires, ceux-ci sont considérés comme assimilés à la catégorie A et ont une activité exclusivement juridique ;
— le conseil de l’ordre a commis une erreur de droit en rejetant sa demande ;
— il produit un état de services actualisé ainsi que des attestations démontrant qu’il est enquêteur depuis 2004, fonction qui conduit à réaliser des investigations dans le domaine judiciaire, à temps plein et dans des contentieux techniques tels que l’urbanisme ;
— il estime en tout état de cause que la position du conseil de l’ordre est motivée par la volonté d’appliquer un numerus clausus dissimulé ;
Il considère enfin que la décision de refus de l’inscrire au barreau est d’ordre administratif, que cette décision, illégale, lui a causé un préjudice financier en ce qu’elle a retardé son entrée en fonction, évaluant sa perte de revenus au montant d’un Smic mensuel durant six mois.
Par conclusions du 19 novembre 2024 reprises oralement, le conseil de l’ordre du Barreau de Marseille et le Bâtonnier de l’ordre des avocats demandent à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le conseil de l’ordre des Avocats de Marseille du 09 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [M] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [M] [O] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] [O] aux entiers dépens
Le conseil de l’ordre estime avoir seulement appliqué la loi, laquelle, contenant un accès dérogatoire à la profession d’avocat, doit être appliquée strictement. Il conteste toute erreur de droit et tout abus de pouvoir.
Il estime, sur le fond, que M. [O], fonctionnaire titulaire de catégorie B, en qualité de gardien de la paix, puis détaché au sein de la DDTM du Var en qualité de secrétaire administratif 'chargé d’instruction pôle contentieux pénal', ne peut par principe être assimilé à un fonctionnaire de catégorie A.
Il ajoute que bien qu’affirmant avoir intégré la police nationale en qualité d’enquêteur avec une activité uniquement procédurale depuis l’année 2010, M. [O] ne produit aucun document attestant effectivement du travail juridique réalisé dans le cadre de ses fonctions, les seules attestations produites ne permettant pas d’apprécier la réalité de son activité.
Quant à l’engagement de sa responsabilité administrative, le conseil de l’ordre conteste avoir commis une faute et considère qu’aucun préjudice n’est démontré, ajoutant que M. [O] ne peut engager la responsabilité administrative du conseil de l’ordre devant le juge judiciaire.
Par conclusions du 24 juin 2024 reprises oralement, le procureur général sollicite le rejet du recours formé par M. [M] [O].
Reprenant la jurisprudence européenne invoquée par M. [O], il considère que la CJUE n’a pas supprimé, par son arrêt du 17 décembre 2020, la réglementation nationale, mais a dit ne pas s’opposer à ce que la réglementation d’un Etat membre subordonne l’accès à la profession d’avocat à la possession des connaissances et qualification jugées nécessaires.
Il rappelle que la jurisprudence fait preuve de constance en exigeant que les dérogations prévues à l’article 98 doivent faire l’objet d’interprétation stricte et qu’il a été jugé que ne peut être assimilée à un fonctionnaire de catégorie A une personne ayant déjà la qualité de fonctionnaire d’une autre catégorie, quelles qu’aient pu être les fonctions exercées par elle.
Il considère enfin que M. [O] ne justifie pas d’activités juridiques, observant que lors de la précédente demande de dispense présentée devant le conseil de l’ordre de Toulon, celui-ci n’avait produit que des bulletins de paie en qualité de gardien de la paix puis de secrétaire administratif.
A l’audience, les parties ont déclaré avoir eu connaissance de leurs écritures respectives dans un temps leur permettant d’y répliquer et reprendre leurs moyens et prétentions développés dans leurs dernières conclusions déposées devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à l’infirmation de la délibération du conseil de l’ordre
L’article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991(modifié par décret du 15 avril 2013) dispose que :
'Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat :
4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;
Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.'
Les dispositions de cet article, constituant un mode dérogatoire d’accès à une profession réglementée, doivent s’interprêter strictement.
Or, il est acquis que ne peut être assimilée à un fonctionnaire de catégorie A, au sens de l’article susvisé, une personne ayant déjà la qualité de fonctionnaire d’une autre catégorie, et ce, quelles qu’aient pu être les fonctions exercées par elle.
M. [M] [O] ne conteste pas ne pas avoir cette qualité de fonctionnaire de catégorie A, étant gardien de la paix, fonctionnaire de catégorie B, mais invoque une jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne du 17 décembre 2020, qui, contrairement à ce qui est allégué, ne vise pas à supprimer l’existence de la catégorie A ni l’exigence d’appartenance à une telle catégorie, pour solliciter un accès dérogatoire à la profession d’avocat. Cette jurisprudence ne créé pas non plus de droit dans les Etats membres mais permet à ces derniers d’étendre l’accès à la profession d’avocat.
Ce moyen ne peut donc être admis.
Le requérant ne pouvant être assimilé à un fonctionnaire de catégorie A, ne peut donc solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 98 4° sus énoncé.
Dans ces conditions, il importe peu que celui-ci invoque une pratique juridique exclusive, au demeurant insuffisamment démontrée par la seule production d’attestations, son statut de gardien de la paix ne lui permettant pas de bénéficier de l’accès dérogatoire à la profession d’avocat.
En conséquence, la délibération du conseil de l’ordre doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dispense formée par M. [M] [O].
Celui-ci sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes et la délibération du conseil de l’ordre de avocats du Barreau de Marseille sera confirmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, M. [M] [O] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Il sera condamné à régler au conseil de l’ordre des avocats du Barreau de Marseille et au Bâtonnier de l’ordre des avocats ensemble la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la délibération du conseil de l’ordre des avocats de Marseille du 9 avril 2024 ;
Déboute M. [M] [O] de ses demandes ;
Condamne M. [M] [O] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [M] [O] à régler au conseil de l’ordre des avocats du Barreau de Marseille et au Bâtonnier de l’ordre des avocats ensemble la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier La présidente
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