Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 juil. 2025, n° 25/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 JUILLET 2025
N° RG 25/01463 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA6G
Copie conforme
délivrée le 25 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 23 Juillet 2024 à 10H55.
APPELANT
Monsieur [M] [G]
né le 11 Septembre 1991 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi.
et de Monsieur [L] [P], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par M. [I] [F]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2025 devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 à 15h04,
Signée par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] [G], de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans à compter de sa notification, qui lui a été notifié le jour même à 12H05.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a, le 24 juin 2025, décidé son placement en rétention administrative, décision qui lui a été notifiée le jour même à 18H00.
Par ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 juin 2025, confirmée par ordonnance de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 28 juin 2025, sa rétention administrative a fait l’objet d’une première prolongation pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2025, notifiée le jour même à 10H55 le magistrat du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la seconde prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 22 août 2025 à 24 h00.
M. [G] en a relevé régulièrement appel le 24 juillet 2025 à 08h49 en joignant à sa déclaration un mémoire motivé, soutenant qu’une erreur de droit manifeste d’appréciation affecte la décision de prolongation tirée de l’existence d’un trouble à l’ordre public, en retenant qu’il est impliqué dans des faits de viol, sans préciser le principe fondamental de la présomption d’innocence puisqu’il n’a pas été condamné pour de tels faits et que le préfet ne fait état d’aucune condamnation pénale récente pouvant justifier un trouble à l’ordre public.
Lors de l’audience du 25 juillet 2025, l’avocat de M. [G] a maintenu et développé les termes de l’appel.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l’ordonnance en soulignant les diligences accomplies.
M. [G] a précisé n’avoir rien à ajouter.
MOTIFS
L’appel M. [G] dans les formes et délais légaux est recevable.
Il est exact que la présomption pénale fait obstacle à ce qu’il puisse être retenu, comme cela résulte d’une partie de la motivation du premier juge, l’existence d’une procédure pénale dans laquelle l’intéressé serait 'impliqué', pour fonder la prolongation d’une mesure de rétention administrative.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la requête du préfet aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative est fondée:
* d’une part sur l’obligation de quitter le territoire français en date du 13 mai 2025 notifiée le jour même,
* d’autre part sur l’absence de garantie de représentation présentées par M. [G], qui est dépourvu de titre de circulation transfrontière,
* et enfin sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou destruction des documents de voyage de l’intéressé, tout en précisant que le consulat de Tunisie a été saisi d’une demande d’identification actuellement en cours d’instruction.
Il est effectivement justifié que dés le 25 juin 2025 le consulat de Tunisie a été sollicité aux fins de délivrance de laissez-passer de l’intéressé et que M. [G] a été présenté le 17 juillet 2025 pour audition au sein du centre de rétention administratif de [Localité 6] au représentant du consul de Tunisie.
Il est également justifié en procédure de la copie du passeport tunisien de M. [G] délivré le 23 avril 2025.
Compte tenu de cet élément et de la présentation déjà faite au représentant du consul, il doit être considéré que seul le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé n’a pas permis l’exécution de la décision d’éloignement alors que M. [G] est en situation de séjour irrégulier en France.
L’ordonnance doit en conséquence être confirmée en totalité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
En la forme,
— Déclarons l’appel recevable,
Au fond,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 25 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du de [Localité 6]
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [T]
né le 11 Septembre 1991 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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