Infirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 18 juil. 2025, n° 25/02666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02666 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAS6
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2025
Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Var tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 18 mai 2025 prise à l’égard de Mme [X] [W] née le 29 Janvier 1997 à [Localité 5] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Juillet 2025 à 14h23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Mme [X] [W] ;
Vu l’appel interjeté le 17 juillet 2025 à 16:15 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16:54, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 17 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de Mme [X] [W] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet du Var,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à [B] [L], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [X] [W] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [B] [L], expert assermenté, en l’absence du PREFET DU VAR et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [X] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Mme [X] [W] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [X] [W] a été placée en rétention administrative le 18 mai 2025, à la suite de son interpellation pour des faits de vol en réunion. Une première ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en date du 22 mai 2025 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d’appel du 24 mai suivant.
Sur requête du préfet du Var aux fins de voir autoriser une seconde prolongation, suivant ordonnance du 17 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a dit n’y avoir lieu à prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ordonné la remise en liberté de Mme [X] [W]. Cette décision a été infirmée par décision de la cour d’appel du 19 juin 2025 suite au recours suspensif du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Rouen.
Le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Suivant ordonnance du 17 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a dit n’y avoir lieu à prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ordonné la remise en liberté de Mme [X] [W].
Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 18 juillet 2025, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République fait valoir que l’intéressée présente une menace grave à l’ordre public, pour être défavorablement connue, avoir fait l’objet de deux condamnations, et été placée en garde à vue dans le cadre d’une procédure pour vol en réunion, préalablement à son placement en rétention.
Suivant mémoire en défense, le conseil de Mme [X] [W] allègue l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de motivation, qui ne fait pas état des diligences déjà effectuées, ni des raisons de sa demande, alors que la troisième prolongation doit être exceptionnelle, et en ce qu’elle n’est pas non plus accompagnée des pièces utiles notamment pour démontrer qu’elle présente une menace à l’ordre public. Il soutient en outre que les dispositions de l’article L 741 ' 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été respectées en ce que les diligences effectuées sont insuffisantes, que les conditions imposées par l’article L742-5 du même code ne sont pas remplies et que les dispositions de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été violées, le préfet ayant commis une erreur manifeste d’appréciation liée à la possibilité de l’assigner à résidence. Il conclut à l’annulation du placement en rétention et au rejet de la demande de prolongation.
A l’audience, son conseil réitére ses moyens et arguments et sollicite la confirmation de la décision.
Le préfet du VAR n’a pas formulé d’observations.
Mme [X] [W] a été entendue en ses observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 18 juillet 2025, sollicite l’infirmation de la décision.
* * *
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 17 Juillet 2025 est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête
L’article R743-2 du code précité prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
L’appelante soutient que la requête préfectorale est insuffisamment motivée, que les diligences effectuées ne sont pas rappelées et qu’elle n’est pas non plus accompagnée des pièces utiles, particulièrement celles afférentes à la menace à l’ordre public qu’elle représente.
Or il ressort de la simple lecture de la requête du 16 juillet 2025 que celle-ci est motivée conformément aux dispositions précitées. En effet, le préfet, après avoir rappelé que l’intéressée fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour édictée le 23 juin 2024, indique que suite à son interpellation une demande de reconnaissance a été transmise au consulat d’Algérie alors qu’elle se réclamait de ce pays et être dans l’attente de la réponse de ces autorités. Il ajoute quelle a été interpellée pour des faits de vol en réunion, signalée à de nombreuses reprises pour des faits de même nature, et pour détention de psychotropes, recel, port d’armes de catégorie D, comportement représentant une menace pour l’ordre public visant ainsi l’un des critères permettant la prolongation de la rétention administrative et faisant expressément référence aux dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et si les pièces relatives aux antécédents judiciaires n’ont pas été produites devant le premier juge, étant précisé qu’elles ne constituent pas des pièces utiles, celles-ci peuvent être fournies en cause d’appel.
La requête est par conséquent suffisamment motivée et justifiée et le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation liée à la possibilité d’assignation à résidence
Ce moyen n’a pas été développé oralement à l’audience.
La cour relève toutedois qu’il a déjà été soulevé à l’occasion de la requête aux fins de première prolongation et écarté dans une décision du 24 mai 2025. Force est de constater en outre que les mêmes arguments sont avancés pour obtenir l’annulation de l’arrêté de placement en rétention. Ce moyen n’est donc pas recevable au stade de la troisième prolongation. Il conviendra donc de l’écarter.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement:
L’article 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger nepeut être placé ou maintenu enrétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet."
En l’espèce, lors de son interpellation, Mme [X] [W] a déclaré être ressortissante algérienne, de sorte une demande de reconnaissance a été transmise aux dites autorités le 20 mai 2025, celles-ci ayant été relancées le 12 juin 2025, puis le 2 juillet suivant, l’administration étant dans l’attente de leur retour.
L’absence de réponse des autorités étrangères ne saurait faire grief à l’administration française, à qui il ne peut être imposé d’inutiles relances, de sorte qu’elle a satisfait à son obligation de diligence, l’absence de perspectives d’éloignement ne pouvant résulter du seul silence conservé jusqu’à présent par les autorités étrangères et n’apparaissant pas établie.
Le moyen non fondé sera écarté.
Sur les conditions de la troisième prolongation et l’existence d’une menace pour l’ordre public:
Aux termes de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n’est pas discuté que les conditions d’une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l’administration en vue de l’identification et de l’éloignement de l’étranger et qu’il y a lieu d’établir que l’une des circonstances décrites au 1°, 2° et 3° de la disposition susvisée est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.
La menace à l’ordre public figure également au titre des critères pouvant être mobilisés par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Il se déduit en outre de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation.
Le préfet ne se prévaut ni d’une obstruction de Mme [X] [W], ni d’une demande de protection ou d’asile dilatoire formée par l’étranger.
Il n’est pas contestable que les diligences effectuées en vue de son éloignement ne permettent pas d’autoriser une troisième prolongation.
Relativement à la menace pour l’ordre public, il résulte des éléments produits en cause d’appel par le procureur de la République, que Mme [X] [W] a été condamnée pour vol par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 4 juin 2024 pour des faits commis le 30 avril 2024 ;
qu’elle a été condamnée le 6 juin 2025 par le tribunal de TARASCON à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, pour vol en réunion de marchandises et objets pour une valeur de 3600 euros et détention illicite de substances classées psychotropes, faits commis en réunion avec [P] [O], le 30 novembre 2024 ;
que contrairement à ce qui est soutenu, Mme [X] [W] a pu assurer sa défense ayant été assistée d’un interprète, la présidente ayant constaté sa présence et son identité et donné connaissance de l’acte saisissant le tribunal, qu’elle a été placée en garde à vue le 17 mai 2025 au commissariat de [Localité 6] pour des faits de vol de parfum pour une valeur de 880 euros à l’aide d’un sac à main «plombé '' pour éviter que les portiques de sécurité ne se déclenchent ;
que si les faits ont fait l’objet d’un classement sans suite, pour autant ils étaient caractérisés, la mise en cause ayant reconnu que le vol était son principal objectif, le parquet ayant fait le choix d’une réponse non pénale,
— qu’elle a également été impliquée dans des faits de vol en réunion commis le 23 juin 2024 sur le ressort de [Localité 1] et mise en cause pour des faits de vol en réunion à [Localité 4] le 11 février 2023, l’affaire ayant fait l’objet d’un classement avec interdiction de paraître;
— qu’elle a en outre commis des faits de vol le 16 juin 2023 à [Localité 2], sous l’identité de [S] [T], née le 13 septembre 1993, sans poursuites pénales du fait du désintéressement du plaignant sur demande du parquet.
Au regard de la multiplicité des faits perpétrés entre février 2023 et le 17 mai 2025, en dépit des nombreux avertissements qui lui ont été adressés, alors que deux condamnations ont été pronncées et qu’elle était de nouveau interpellée le 17 mai 2025 pour des faits de vol en réunion, force est de constater un ancrage marqué dans la délinquance et un certain mépris des décisions judiciaires, ces circonstances établissant avec suffisance que le comportement de Mme [X] [W] représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public au sens de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et son enfant qu’elle indique aujourd’hui vouloir retrouver après deux mois en rétention, n’apparaît pas avoir été sa préoccupation majeure au vu des éléments du dossier.
Il résulte de ce qui précède que l’administration préfectorale pouvait se fonder sur la disposition précitée pour solliciter une troisième prolongation, l’ordonnance déférée étant infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde à Mme [X] [W] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 17 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolonge la mesure de rétention administrative concernant Mme [X] [W] pour une durée de quinze jours,
Fait à Rouen, le 18 Juillet 2025 à 16:20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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