Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 20 janv. 2026, n° 24/04636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 2 juillet 2024, N° 2024/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04636 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMBL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2024/00032
APPELANTE :
S.A.S.U. CARROSSERIE INDUSTRIELLE DU LANGUEDOC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. ECOTEK
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 06 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2025,en audience publique, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
FAITS et PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES:
Par contrat du 18 mars 2019, la SASU Carrosserie Industrielle du Languedoc (la société CIL), dont le dirigeant est [H] [V], a confié à la SARL Ecotek, pour un montant total de 486 000 € TTC, la réalisation d’un bâtiment industriel d’une surface de 495 m² d’entrepôt et de 150 m² de bureaux et locaux annexes sur une parcelle, propriété de la SCI [V], sise lieu-dit « [Adresse 6] » sur la commune de Montredon des Corbières (Aude). Les plans RDC et façades ont été joints au contrat et une annexe fixant les modalités de règlement des travaux a été signée par les parties le 4 septembre 2019.
Après achèvement des travaux à l’automne 2020, la société CIL a laissé impayés la situation de travaux n° 4 du 15 juin 2020 d’un montant de 48 600 € TTC, la situation de travaux n° 5 du 30 octobre 2020 d’un montant de 145 800 € TTC et le décompte général définitif d’un montant de 24 300 € TTC, prétextant l’existence de désordres et non-conformités.
Elle a obtenu en référé l’instauration d’une mesure d’expertise confiée à M. [L], dont le rapport a été déposé le 18 avril 2023 et qui conclut que certains désordres ou non-conformités allégués correspondent à des travaux non compris dans le contrat de construction initial, notamment l’impossibilité de positionner dans le bâtiment une cabine de peinture pour poids-lourds, dont l’installation avait été décidée en cours de chantier. Il a ainsi estimé que la quasi-totalité des désordres et non-conformités ne pouvait être imputée à la société Ecotek à l’exception du défaut de réalisation d’un enduit monocouche sur les longrines, de la présence d’un poteau dans le dégagement, de la réalisation d’un escalier droit au lieu d’un escalier quart tournant et du défaut de finition de la porte d’évacuation, estimant à 6720 € TTC le coût des travaux de reprise.
Le 22 mai 2023, la police municipale de [Localité 5] a constaté l’existence de diverses non-conformités par rapport au dossier du permis de construire délivré le 8 octobre 2019 (défaut de conformité au RAL de la couleur du bardage métallique, défaut de conformité de la couleur des menuiseries extérieures par rapport aux indications de la notice paysagère, présence d’une porte supplémentaire sur la façade sud, terrassement ne correspondant pas aux différentes coupes paysagères du permis) ; et par lettre du 23 mai 2023 le maire de la commune a mis en demeure M. [V] de régulariser les non-conformités constatées, notamment en déposant un permis de construire modificatif.
La société Ecotek a fait établir, par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, un constat de l’état du bâtiment et de remise des clés à M. [V], qui a cependant acceptées celles-ci avec réserves.
Le 12 décembre 2023, la société Ecotek a obtenu du président du tribunal de commerce de Narbonne une ordonnance faisant injonction à la société CIL de lui payer, au titre du solde dû sur le prix des travaux, la somme de 218 700 € en principal outre intérêts de droit. Le 17 janvier 2024, cette dernière a formé opposition à l’ordonnance, qui lui avait été signifiée le 2 janvier 2024.
Par jugement du 2 juillet 2024, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, le tribunal de commerce de Narbonne a :
— dit recevable mais mal fondée l’opposition à injonction de payer de la société CIL,
— débouté la société CIL de sa demande de voir déclarer nul le rapport d’expertise,
— l’a condamnée à payer à la société Ecotek la somme de 187 680 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— débouté la société Ecotek de sa demande de dommages et intérêts,
— et condamné la société CIL à payer à la société Ecotek la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme de 187 680 € ainsi retenue par le tribunal correspond au montant des situations de travaux n° 4 et 5, ainsi que du décompte général définitif, tel que chiffré par l’expert à la somme totale de 194 400 € TTC, déduction faite du montant des travaux de reprise des désordres et non-conformités estimé par lui à 6720 € TTC.
Par déclaration du 12 septembre 2024, la société CIL a régulièrement relevé appel de ce jugement en ses dispositions la déboutant de sa demande de nullité du rapport d’expertise, la condamnant au paiement de la somme de 187 680 € TTC outre intérêts et la condamnant aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 2000 €.
Elle demande la cour, dans ses conclusions du 11 décembre 2024, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris,
Puis statuant à nouveau,
— in limine litis, juger nul le rapport d’expertise,
En conséquence,
— déclarer que la société Ecotek échoue dans la démonstration de la preuve de ses prétentions,
et qu’aucune somme n’est due,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, et en toute hypothèse, la condamner au paiement d’une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— s’il admet que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux plans du permis de construire, l’expert judiciaire n’évoque pas le devoir de conseil et l’obligation d’information en matière d’urbanisme pesant sur la société Ecotek,
— la commune de [Localité 5] a ainsi adressé, le 23 mai 2023, une mise en demeure, après qu’aient été constatées diverses non-conformités relatives à la couleur du bardage métallique et des menuiseries extérieures, à la présence d’une porte d’accès supplémentaire en façade sud et au terrassement du bâtiment ne correspondant pas aux différentes coupes paysagères du permis de construire,
— la société Ecotek ne l’a jamais mise en garde, selon le rapport du cabinet « Assistance Expertise Bâtiment », que les modifications pouvaient engendrer une impropriété à destination du bâtiment ou une non-conformité par rapport au permis de construire, ce rapport chiffrant les travaux de reprise nécessaires à la somme totale de 392 156,16 €,
— la réception de l’ouvrage n’a jamais été prononcée et elle ne se voit contrainte, depuis maintenant trois ans, de poursuivre son activité dans ses anciens locaux.
La société Ecotek, par conclusions du 10 mars 2025, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris et condamner la société CIL à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la demande d’annulation du rapport d’expertise n’est pas fondée et que l’expert judiciaire a, sans équivoque, écarté sa responsabilité dans les désordres et non-conformités allégués.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions de l’appelant, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par une ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 6 novembre 2025.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile : « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ». En l’espèce, la société CIL n’invoque aucune nullité fondée sur l’inobservation des règles de forme ou de fond, dont les opérations d’expertise de M. [L] se trouveraient affectées, se bornant à critiquer les conclusions et appréciations de l’expert ; c’est donc à juste titre que le premier juge l’a déboutée de sa demande tendant à la nullité du rapport d’expertise.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur chargé de la construction d’un bâtiment est tenu, avant réception, d’une obligation de résultat et de conseil envers le maître de l’ouvrage.
L’expert a, en premier lieu, imputé à la société Ecotek le défaut de réalisation d’un enduit monocouche sur les longrines pourtant prévue contractuellement, la présence d’un poteau dans le dégagement supportant la portée de la charpente et du plancher des bureaux situés au-dessus, ayant eu pour effet de réduire la largeur du couloir mentionnée à 1 m sur les plans du permis de construire, la réalisation d’un escalier droit au lieu d’un escalier quart tournant prévu dans le descriptif du contrat au lot « f) serrurerie », ainsi que des défauts de finition au niveau de la porte d’évacuation installée à l’arrière du bâtiment à sa jonction avec le bardage ; le coût des travaux de reprise de ces inexécutions et malfaçons a été chiffrée par lui à la somme de 6720 € TTC.
Il n’est pas discuté, ainsi que le relève M. [L], que la couleur du bardage métallique n’est pas conforme à la couleur prévue au permis de construire (une teinte grise correspondant au RAL 7042 au lieu d’une teinte grise RAL 7039) et que la couleur des menuiseries n’est pas, non plus, conforme au coloris « PVC blanc » indiqué sur la notice paysagère du permis de construire, la couleur mise en 'uvre étant un gris anthracite (RAL 7016) ; l’expert indique cependant que les modifications apportées à la couleur du bardage et des menuiseries ont été signalées au maître de l’ouvrage, qui ne s’y est pas opposé, par un courriel de la société Ecotek en date du 18 mai 2020, le compte rendu de chantier n° 6 du 6 février 2020 précisant également que la couleur du bardage a été modifiée par le RAL 7042.
La société CIL ne pouvait donc ignorer que les coloris du bardage et des menuiseries, qu’elle a tacitement acceptés, n’étaient pas conformes aux coloris prévus dans les pièces du permis de construire et rien ne permet d’affirmer que les modifications apportées lui causent un préjudice particulier, alors qu’elle a la possibilité, comme le précise le maire de [Localité 5] dans sa lettre du 23 mai 2023, de déposer un permis de construire modificatif permettant de régulariser les non-conformités.
La responsabilité contractuelle de la société Ecotek ne saurait ainsi être retenue pour manquement à son obligation de conseil.
Au début des opérations d’expertise, M. [V] a soutenu que « le bâtiment a été implanté à 80 cm en dessous du niveau de la route, interdisant alors toute circulation de semi-remorque autour du bâtiment » ; or, il ressort des relevés altimétriques effectués, à sa demande, en juillet 2021 par M. [D], géomètre expert, que le niveau de la bordure du trottoir est de 43,96 et le niveau de la dalle du bâtiment de 44,88, ce dont il résulte que le bâtiment est plus haut de 92 cm par rapport à la bordure du trottoir contrairement aux affirmations du maître de l’ouvrage.
Le plan de masse PC02 annexé à la demande de permis de construire mentionne que la bordure du trottoir se situe à 72 cm en contrebas par rapport à la dalle du bâtiment qui est le point 0.
Selon l’expert, la différence de niveau de seulement 20 cm par rapport à la cote altimétrique de la bordure du trottoir portée sur les plans du permis de construire est acceptable dans les normes, d’autant qu’elle est de nature à permettre un meilleur écoulement des eaux de surface du terrain.
Le calage altimétrique du bâtiment étant conforme aux prévisions du permis de construire, aucun manquement ne peut dès lors être imputé à la société Ecotek.
La police municipale de [Localité 5] aconstaté, par ailleurs, qu’une porte supplémentaire a été créée en façade sud, qui n’apparaît pas sur les plans du permis de construire ; à cet égard, M. [L] indique, dans son rapport d’expertise, qu’une porte d’évacuation munie d’une barre anti panique, non prévue dans les plans du permis de construire, a été effectivement installée à l’arrière du bâtiment, mais que cette porte n’a pas été facturée par la société Ecotek.
Il n’est pas établi en quoi l’entrepreneur aurait manqué à son obligation de conseil, alors que la porte litigieuse est nécessaire à la sécurité du bâtiment ; de plus, la non-conformité alléguée apparaît comme régularisable par le dépôt d’un permis de construire modificatif, excluant alors tout préjudice pour le maître de l’ouvrage.
Enfin, les conclusions de l’expert ne sont pas sérieusement discutées en ce qu’il relève que l’implantation du bâtiment est conforme par rapport à la coupe paysagère du dossier de permis de construire ; il souligne, en effet, que le décapage et le terrassement ayant permis d’implanter le bâtiment et sa dalle n’ont pas été prolongés sur l’arrière, comme indiqué sur la coupe paysagère, pour permettre la réalisation future des revêtements de parking, de tels travaux faisant partie du lot VRD non compris dans le contrat de construction de la société Ecotek.
Aucun manquement contractuel ne peut ainsi être reproché à cette dernière de nature à engager sa responsabilité de ce chef.
La société CCI communique un rapport amiable du cabinet « Assistance Expertise Bâtiment » établin on contradictoirement, le 14 décembre 2023, dont le rédacteur affirme que les modifications apportées à la construction du bâtiment en cours de chantier entraînent une non-conformité par rapport au permis de construire et qu’actuellement, le bâtiment n’est pas apte à accueillir une activité de carrosserie poids-lourds, faute d’un accès suffisant et en raison de l’absence d’une cabine de peinture.
Or, il ressort des énonciations du rapport d’expertise que l’installation d’une cabine de peinture pour poids-lourds, équipée d’une fosse, ne faisait pas partie des travaux prévus dans le contrat de construction liant les parties, cette cabine de peinture ayant vocation à être implantée dans une extension du bâtiment et non à l’intérieur de celui-ci, et que ce n’est qu’en cours de chantier que le maître de l’ouvrage a évoqué l’installation d’une cabine de peinture à l’intérieur du bâtiment en communiquant à l’entrepreneur un plan de la cabine avec fosse par courriel du 19 juin 2020, à un moment où la dalle du bâtiment avait déjà été coulée.
L’impossibilité de positionner une cabine de peinture pour poids-lourds à l’intérieur du bâtiment ne peut dès lors être imputée à faute de la société Ecotek.
C’est dès lors exactement que le tribunal, procédant l’apurement des comptes entre les parties sur la base du rapport d’expertise de M. [L], a condamné la société CIL à payer à la société Ecotek la somme de 187 680 € TTC correspondant au montant des situations de travaux n° 4 et 5, ainsi que du décompte général définitif, déduction faite du coût des travaux visant à remédier aux inexécutions contractuelles et malfaçons, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions et la société CIL, qui succombe sur son appel, condamnée aux dépens y afférents, ainsi qu’à payer à la société Ecotek la somme de 2000 € en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société CIL aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Ecotek la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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