Confirmation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 sept. 2024, n° 22/15939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 4 novembre 2022, N° 19/03501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/15939 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNEU
[C] [Y]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Clément AUDRAN
— Me Stéphanie PAILLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 04 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03501.
APPELANT
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
INTIME
CIPAV, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ('la caisse') a émis à l’encontre de M. [C] [Y] une contrainte en date du 23 septembre 2019, d’un montant de 10 812,92 euros au titre des cotisations exigibles pour les années 2017 et 2018 , de la régularisation 2017 et des majorations de retard y afférentes, signifiée par acte d’huissier du 12 novembre 2019.
M. [Y] y a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 27 novembre 2019.
Par jugement du 4 novembre 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable mais non fondée l’opposition,
— débouté M. [Y] de sa contestation de son affiliation à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse,
— condamné M. [Y] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse la somme de 10 172 euros en principal assortie des majorations de retard pour 640,92 euros arrêtées à la date de la mise en demeure, soit un total de 10 812,92 euros à parfaire jusqu’au complet paiement des cotisations,
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Y] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux frais de signification pour un montant de 73,18 euros et aux dépens.
M. [Y] en a interjeté appel dans des conditions de formes et de délais qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [C] [Y] sollicite l’infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour :
— d’annuler la contrainte en litige,
— de débouter la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de l’ensemble de ses demandes,
— de dire que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse conservera la charge des frais de poursuite,
— de condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, de dire qu’il pourra s’acquitter de sa dette de manière échelonnée à raison d’un versement de 500 euros par mois pendant deux ans,
— en tout état de cause, de condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En l’état des conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour :
— de valider la contrainte en litige en son entier montant,
— de condamner M. [Y] à lui verser une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais de recouvrement de la contrainte.
MOTIFS
1. Sur la demande d’annulation de la contrainte
Sur le moyen tiré de la non affiliation
L’appelant, pour contester son affiliation à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, soutient exercer la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs depuis le 22 décembre 2012, en qualité d’auto-entrepreneur à compter de 2013 puis en qualité de profession libérale à compter de 2017. Se prévalant de l’article L 640-1 du code de la sécurité sociale, il affirme à cet égard que sa profession n’est pas au nombre de celles relevant de l’affiliation à cette caisse comme en atteste son code APE, et que c’est à tort que la caisse l’a affilié en tant que conseil, profession qu’il n’a jamais exercée, alors que son activité de mandataire à la protection des majeurs relève de la protection des travailleurs indépendants. Il expose avoir contesté en vain les appels à cotisations de la caisse émis au titre de son affiliation auprès d’elle à compter de 2017.
Il ajoute que l’article L 640-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018 sur laquelle s’est fondée le tribunal pour retenir son affiliation à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ne lui est pas applicable, dans la mesure où l’article 50 X de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ayant créé l’article précité dispose que celui-ci n’emporte affiliation à cette caisse qu’à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019 pour les professions libérales, et qu’aucun décret n’est venu préciser la date d’entrée d’application de ce texte, de sorte que l’affiliation des professions libérales à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ne concerne que celles ayant créé leur activité à compter du 1er janvier 2019. Il fait observer qu’en outre, l’article L 613-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018 prévoyait l’affiliation des bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles exerçant en tant que libéraux au régime des travailleurs indépendants.
La caisse répond que selon les articles L 640-1 et R 641-1 11° du code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu par l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles sont affiliées auprès d’elle. Elle ajoute qu’en l’espèce, l’appelant a été immatriculé à l’Urssaf en qualité de travailleur indépendant profession libérale pour une activité juridique code APE 6910Z, qui comprend la sous classe des gestions de tutelles et de curatelles, et qu’il relevait en conséquence d’une affiliation auprès d’elle.
Elle relève en outre qu’il appartient à l’adhérent de prouver sa non affiliation et que par ailleurs, ce dernier ne justifie pas d’une cotisation à un autre organisme de retraite alors que ce régime est obligatoire.
Sur quoi :
L’article L 640-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction créée par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017, et dans ses versions successives applicables à l’espèce, dispose que sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu par l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles.
Les dispositions transitoires de l’article 50 X de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 précisent que les dispositions de l’article susvisé s’appliquent aux travailleurs indépendants créant leur activité:
1° A compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (micro-entrepreneurs);
2° A compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même article L. 133-6-8 (autres travailleurs indépendants).
L’article R 641-1 11° dans ses rédactions applicables au litige dispose par ailleurs que la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles dont une section professionnelle de toute profession libérale non rattachée à une autre section.
Il est établi en l’espèce que l’appelant exerçait à compter du 1er janvier 2017 et 2018 l’activité libérale de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sous le code INSEE APE 6910 Z.
Si la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse l’a, à tort, immatriculé auprès d’elle en qualité de conseil alors qu’il devait être affilié en tant que personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles, il n’en reste pas moins que l’appelant, qui exerçait en tant que libéral l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs depuis 2017, relevait d’une affiliation à ladite caisse depuis cette date, et que les dipositions transitoires de l’article 50 X de la loi susvisée dont il se prévaut sont sans effet à cet égard. En outre, il ne justifie pas avoir cotisé, sur la même période, à un autre régime obligatoire retraite-invalidité-décès.
En conséquence, l’appelant est mal fondé en son moyen et il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’appelant soutient en substance que les sommes détaillées à la contrainte sont sans commune mesure avec l’appel de cotisations du 6 juillet 2018 émis pour les mêmes périodes portant sur les montants respectifs de 828 euros pour 2017 et 2 981 euros pour 2018.
Il ajoute que les majorations de retard qui y sont visées sont injustifiées au regard des réponses qu’il a adressées à la caisse, qui n’y a jamais répondu, et que l’évolution des cotisations réclamées sur les périodes visées à la contrainte ne semblent répondre à aucune logique, dans la mesure où les cotisations réclamées n’ont jamais fait l’objet d’une régularisation sur la base de ses pièces comptables.
La caisse, se prévalant des articles L 642-1, L 131-36-2, L 642-2, D 642-6 du code de la sécurité sociale, de ses statuts et des barèmes des cotisations en cause, répond:
— s’agissant des cotisations de l’assurance vieillesse de base:
* que l’adhérent a commencé son activité en 2017 et que la cotisation provisionnelle 2017 en conséquence sur la base des cotisations forfaitaires de première activité, à laquelle s’ajoute la régularisation calculée sur le revenu connu de 2017,
* que les cotisations provisionnelles de 2018 ont été claculées sur la base du revenu déclaré de 2017 ;
— s’agissant de la retraite complémentaire :
* que pour l’année 2017, début de son activité, l’adhérent a bénéficié forfaitairement d’une réduction de 100% de ses cotisations et qu’aucune somme ne lui est demandée à ce titre,
* que les cotisations 2018 ont été calculées sur la base de son revenu 2017 connu,
— s’agissant de l’invalidité-décès, que sauf option de l’adhérent les cotisations sont appelées par défaut en classe A minimale.
Sur quoi :
Aux termes de l’article L 642-1 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions applicables au litige, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3.
Il en résulte que les adhérents à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse sont tenus de lui verser les cotisations des régimes de l’assurance vieillesse de base, complémentaire et de l’invalidité-décès.
La contrainte porte en l’espèce sur le recouvrement des sommes suivantes :
— au titre de l’année 2017 :
*pour le régime de retraite de base : 613 euros de cotisations tranche 1 outre 38,01 euros de majorations de retard et 130 euros de cotisations tranche 2 outre 8,62 euros de majorations de retard,
* pour le régime invalidité-décès, 76 euros de cotisations outre 6,08 euros de majorations de retard;
— au titre de l’année 2018 :
*pour le régime de retraite de base : 3011 euros de cotisations provisionnelles tranche 1 outre 168,62 euros de majorations de retard et 684 euros de cotisations provisionnelles tranche 2 outre 38,30 euros de majorations de retard, ainsi que 2 398 euros de régularisation 2017 tranche 1 outre 134,29 euros de majorations de retard, et 545 euros de régularisation 2017 tranche 2 outre 30,52 euros de majorations de retard,
* pour le régime de retraite complémentaire : 2638 euros de cotisations outre 210, 40 euros de majorations de retard,
* pour le régime invalidité-décès, 76 euros de cotisations outre 6,08 euros de majorations de retard.
La caisse produit pour sa part, pour chaque cotisation exigée à la contrainte, leur calcul détaillé, en explicitant le revenu forfaitaire pris en compte en début d’activité puis le revenu 2017 déclaré par l’adhérent et qui ne sont pas contestés, ainsi que les barèmes appliqués.
L’appelant, à qui il incombe de démontrer le caractère non fondé de la contrainte, ne remet en cause ces calculs par aucun élément probant.
S’agissant des majorations de retard, elles sont dues sur le fondement des articles R.642-2 et R.243-18 du code de la sécurité sociale à défaut pour le cotisant de régler les cotisations à la date de leur exigibilité et celui-ci, qui n’en conteste le calcul par aucun moyen, ne démontre aucunement avoir réglé les cotisations y afférentes à la date impartie.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a condamné à verser à la caisse la somme de 10 172 euros en principal assortie des majorations de retard pour 640,92 euros soit 10 812,92 euros.
2. Sur la demande en dommages et intérêts
L’appelant soutient avoir à maintes reprises et en vain informé la caisse de l’erreur d’affiliation entraînant les appels injustifiés de cotisations et que malgré ses tentatives, celle-ci a maintenu ses poursuites, faisant montre d’une inertie fautive voire d’une résistance abusive, alors que le tribunal judiciaire de Toulon a précédemment jugé dans d’autres affaires similaires que sa profession ne saurait être affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.
Il ajoute avoir subi de ce fait un préjudice moral qu’il estime à 5000 euros au regard du nombre de courriers restés sans réponse, des procédures judiciaires qu’il a dû engager face à quatre contraintes indument délivrées par la caisse.
La caisse répond que l’octroi de dommages et intérêts suppose la réunion d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité et qu’en l’espèce, faute de démontrer régler ces cotisations obligatoires à un autre organisme de retraite, l’appelant relève de l’affiliation auprès d’elle et ne démontre aucunement en quoi le fait de lui réclamer des cotisations à ce titre lui causerait un préjudice.
Sur quoi :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la caisse n’a commis aucune faute en affiliant l’appelant auprès d’elle, et en lui réclamant les cotisations exigées à la contrainte, de sorte que celui-ci est mal fondé et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire.
3. Sur la demande d’échelonnement de la dette
L’appelant soutient avoir fait preuve de bonne foi et de bonne volonté et qu’il est dans l’impossibilité de s’acquitter des sommes dues en une seule échéance.
La caisse répond que l’octroi de délais de paiement est de la seule compétence de son directeur.
Sur quoi :
En application de l’article R 243-21 du code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’organisme social a le pouvoir d’accorder des délais de paiement au débiteur en matière de cotisations sociales, de sorte que l’appelant doit être débouté de sa demande.
Succombant, M. [Y] est condamné aux dépens d’appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de le condamner au paiement de la somme de 1300 euros en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamne M. [C] [Y] aux dépens d’appel,
Condamne M. [C] [Y] à verser à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse la somme de 1300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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