Infirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 8 févr. 2024, n° 23/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 14 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP JACQUET LIMONDIN
Expédition TJ
LE : 08 FEVRIER 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
N° – Pages
N° RG 23/00075 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DQPE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 14 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. DOMOFINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 19/01/2023
INCIDEMMENT INTIMEE
II – Mme [L] [M]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
aide juridictionnelle Partielle numéro 18033 2023/000420 du 02/03/2023
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTE
III – - M. [J] [I]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d’huissier des 01/03/2023 et 03/05/2023 remis à étude
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte d’huissier en date du 21 juillet 2022, la SA Domofinance a fait assigner M. [J] [I] et Mme [L] [M] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir
déclarer recevable et bien fondée son action,
prononcer la déchéance du terme,
condamner M. et Mme [I] à lui payer les sommes suivantes :
*19.945,11 euros avec intérêts au taux d’entrée du contrat jusqu’au jour du règlement, au titre d’un crédit affecté souscrit le 9 novembre 2015, portant sur la somme de 25.900 euros remboursable en 144 mensualités, suivant un taux annuel effectif global de 3,46 %,
*800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
ordonner l’exécution provisoire du jugement.
En réplique, M. et Mme [I] ont demandé au Tribunal de leur accorder des délais de paiement leur permettant de s’acquitter de leur dette par mensualités de 250 euros.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers a :
débouté la SA Domofinance de sa demande en paiement de la somme de 19.945,11 euros formulée à l’encontre de M. [J] [I] et de Mme [L] [M] épouse [I] ;
rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit ;
débouté la SA Domofinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA Domofinance aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la SA Domofinance ne produisait ni le contrat de crédit affecté, ni le bon de livraison de la pompe à chaleur et des fenêtres, de sorte qu’aucun contrat de crédit n’avait pris effet.
La SA Domofinance a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Domofinance demande à la Cour de :
Infirmer le jugement en date du 14 décembre 2022 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection de Nevers en ce que la SA Domofinance a été déboutée de sa demande
en paiement de 19.945,11 euros formulée à l’encontre de M. [J] [I] et de Mme [L] [M] épouse [I] et de sa demande au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile et en ce qu’elle a été condamnée aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Déclarer Mme [I] née [M] irrecevable en ses demandes et en tous les cas, la débouter de l’ensemble des prétentions.
Condamner solidairement M. [I] et Mme [I] née [M] au paiement de la somme de 17 130,93 €, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement conformément aux dispositions de l’article L312-39 C.Consommation.
Condamner solidairement M. [I] et Mme [I] née [M] au paiement de la somme de 1 314,18 € au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8%, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement.
Subsidiairement et pour le cas extraordinaire où il en serait jugé autrement,
Vu les articles 1226 à 1230 C. Civil.,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s’agit et en conséquence condamner solidairement M. [I] et Mme [I] née [M] au paiement de la somme de 17.130,93 € au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu’au paiement de la somme de 1 314,18 € au titre de l’indemnité légale de résiliation ; lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement.
Subsidiairement et pour le cas extraordinaire où il serait prononcé au détriment du prêteur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner solidairement M. [I] et Mme [I] née [M] au paiement de la somme de 11 702,12 €.
Pour le cas extraordinaire où il serait accordé à Mme [I] des délais de paiement, prévoir que la totalité des sommes dues sera de plein droit exigible sans aucune formalité supplémentaire à accomplir à la charge du prêteur en cas de non-règlement à la date prévue d’une seule échéance rééchelonnée.
Condamner solidairement M. [I] et Mme [I] née [M] au paiement de la somme de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Condamner solidairement M. [I] et Mme [I] née [M] aux dépens en application de l’article 696 CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [M] demande à la Cour de
Accueillir Mme [M] en son appel incident,
Constater que le contrat est irrégulier et en tout état de cause la demande forclose,
En conséquence,
Déclarer la SA Domofinance irrecevable et en tous les cas infondée,
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
Accorder à Mme [M] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de
l’éventuelle dette,
En tous les cas,
Condamner la SA Domofinance au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SA Domofinance aux entiers dépens et allouer à la Société Elexia Associés le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure Civile.
M. [I] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action engagée par la SA Domofinance :
En vertu de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la première échéance demeurée impayée et non régularisée par les emprunteurs remonte, après examen détaillé de l’historique de compte produit par la SA Domofinance et des règlements auxquels il a été procédé, au 5 août 2020. En effet, l’échéance impayée du 5 juillet 2020, d’un montant de 241,50 euros auquel se sont ajoutées des indemnités de retard à hauteur de 19,32 euros, a été régularisée par versement opéré par carte bancaire, d’un montant de 260,82 euros, le 28 août 2020. L’échéance impayée du 5 août 2020 n’a en revanche pas été régularisée, la mention « annulation de retard » ne correspondant nullement à un paiement effectif de la somme due par les emprunteurs entre les mains du prêteur.
La SA Domofinance ayant fait assigner M. et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection par acte d’huissier de justice en date du 21 juillet 2022, son action en paiement sera jugée recevable.
Sur la demande en paiement présentée par la SA Domofinance :
L’article 1134 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 alinéa 1er du même code impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Sur l’irrégularité du contrat invoquée par Mme [M]
Mme [M] soutient que le contrat de crédit versé aux débats par l’appelante serait irrégulier en ce qu’il comporte, aux emplacements « par l’intermédiaire de » et « cachet commercial », le cachet de l’entreprise Eco conseil qui ne figure pas sur l’exemplaire qu’elle a pour sa part conservé. Elle en déduit que cette irrégularité justifie la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la SA Domofinance de sa demande en paiement.
Toutefois, le moyen tiré d’une telle irrégularité formelle du contrat en cause doit être analysé dans le cadre du respect par l’organisme de crédit des dispositions du code de la consommation, dont la méconnaissance peut entraîner la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts. Il ne peut en revanche justifier que le prêteur soit jugé mal fondé en sa demande de ce seul fait.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
En l’espèce, la SA Domofinance verse aux débats, au soutien de sa demande en paiement,
un exemplaire de l’offre de contrat de crédit affecté souscrit par M. et Mme [I], le 9 novembre 2015, portant sur la somme de 25.900 euros remboursable selon 144 mensualités de 222,42 euros, assurance comprise, au taux annuel effectif global de 3,46 %,
une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et une fiche de renseignements et d’explications signées par les emprunteurs le même jour,
un tableau d’amortissement,
un relevé détaillé de la créance,
un historique de compte arrêté au 3 novembre 2021,
la copie d’une mise en demeure de régler sous 10 jours la somme de 1.284,78 euros, datée du 12 octobre 2021, adressée par courrier recommandé à M. [I] retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
la copie d’une mise en demeure de régler sous huit jours la somme de 20.195,11 euros, datée du 3 novembre 2021, adressée par courrier recommandé à M. [I] retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
la copie d’une mise en demeure de régler sous huit jours la somme de 20.195,11 euros, datée du 3 novembre 2021, adressée par courrier recommandé à Mme [M] retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le contrat de prêt conclu le 9 novembre 2015 comporte un paragraphe intitulé « conditions et modalités de résiliation du contrat » stipulant que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat.».
À la lecture de ces stipulations, il apparaît qu’aucune clause du contrat ne dispense de manière expresse et non équivoque le prêteur d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
En l’état des pièces versées par la SA Domofinance, il n’est pas établi que Mme [I] se soit vu adresser, comme son époux co-emprunteur, un courrier de mise en demeure de régler sous 10 jours la somme de 1.284,78 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. Le seul courrier dont il est justifié qu’il lui ait été adressé est celui qui a fait suite au prononcé de la déchéance du terme et a mis Mme [I] en demeure de régler l’intégralité de la somme réclamée à ce titre par la SA Domofinance.
Il s’en déduit que la SA Domofinance ne démontre pas avoir fait précéder d’une mise en demeure préalable le courrier du 3 novembre 2021 par lequel elle a informé Mme [M] du prononcé de la déchéance du terme. Celle-ci ne pouvait ainsi valablement être prononcée par la banque à l’égard de Mme [M].
La déchéance du terme en revanche été régulièrement prononcée à l’égard de M. [I] et la SA Domofinance est en droit de s’en prévaloir.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1184 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L’article L311-24 ancien du code de la consommation, en sa rédaction applicable au présent litige, énonce qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la SA Domofinance sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de crédit pour manquements graves de Mme [M] à ses obligations contractuelles.
L’historique de compte versé aux débats établit que Mme [M] a été défaillante dans le remboursement de ses échéances de prêt, durant plusieurs mois successifs et sans parvenir à régulariser la situation. Mme [M] ne le conteste au demeurant nullement.
Cette défaillance constitue un manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles justifiant que soit prononcée à l’égard de Mme [M] la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA Domofinance
L’article L311-48 ancien du code de la consommation, en sa rédaction applicable au présent litige, énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L311-6 ou L311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L311-11, L311-12, L311-16, L311-18, L311-19, L311-29, le dernier alinéa de l’article L311-17 et les articles L311-43 et L311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L311-8 et L311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L311-17 et au premier alinéa de l’article L311-17-1 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L311-46 et à l’article L311-47 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
L’article L311-9 du même code fait obligation au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, en sa version applicable au présent litige, dispose, quant aux modalités de justification des consultations et de conservation des données, que
I. ' En application de l’article L333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.
II. ' Les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu’aux fins mentionnées à l’article 2 et à elles seules.
III. ' Les modalités de conservation du résultat des consultations doivent prévoir que seul le résultat de la dernière consultation peut être accessible à des fins de gestion courante, et uniquement dans le cadre du délai d’instruction d’un dossier de demande de crédit, de reconduction annuelle d’un contrat de crédit renouvelable ou d’attribution de moyens de paiement.
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. Lorsque le résultat d’une consultation comporte des informations relatives à plusieurs personnes en raison d’une clé de consultation identique, toutes ces informations doivent être conservées.
IV. ' Les modalités de conservation des résultats des consultations effectuées par les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients doivent prévoir que l’ensemble de ces résultats ne peut être exploité sous forme nominative qu’en une seule fois et au plus tard 30 jours après la date de la consultation la plus ancienne. Après leur exploitation, ces résultats ne peuvent être conservés que sous forme non nominative et à des fins d’actualisation des modèles de notation interne.
En l’espèce, la SA Domofinance prétend justifier de la consultation du FICP qu’elle aurait effectuée par la production de ses pièces n° 13 et 14, qui consistent chacune en un document portant l’en-tête « Domofinance » et les références de ladite société en pied de page. Ces documents ne comportent aucune signature et sont libellés comme suit :
« Le mercredi 9 février 2022
L’établissement code interbancaire : 18029 ' dénomination : Domofinance
a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF : 300371AMAT / 140675VIEIL
le 15 03 2016
pour Monsieur [I] [J], né le [Date naissance 4]/1971 / Madame [M] [L], née le [Date naissance 2]/1975
dans le cadre d’un octroi de crédit
pour un crédit de type consommation
à laquelle il a été répondu le 2016-03-15 09:04:47 / 09:04:46
Numéro de consultation obligatoire : »
L’analyse de ces pièces révèle qu’il s’agit de documents édités par la SA Domofinance elle-même, qui ne sauraient, à défaut de mention du numéro de consultation obligatoire émis par la Banque de France, revêtir de valeur probante quant à la réalité de sa consultation du fichier des incidents de paiement lors de la conclusion du contrat de prêt souscrit par M. et Mme [I].
Il n’est produit aucun bordereau informatique comportant notamment mention de la clé de consultation BDF et du libellé spécifique du résultat obtenu lors de ladite consultation, ni preuve des modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissant l’intégrité des informations ainsi collectées. Il n’est pas davantage fait état du support durable permettant le stockage des informations constitutives de ces preuves en garantissant leur intégrité.
Les dispositions de l’article 13 précité ne peuvent ainsi être jugées respectées par la seule production des pièces n° 13 et 14 de l’appelante, qui ne peuvent suffire à établir la réalité d’une consultation du FICP lors de la conclusion du contrat en cause.
En outre, la mention relative à la date de cette consultation indique que celle-ci est intervenue, pour chacun des deux emprunteurs, le 15 mars 2016. S’agissant d’une offre de contrat de crédit acceptée le 9 novembre 2015 par M. et Mme [I], il ne peut que se déduire qu’à la supposer effective, cette consultation a été opérée plusieurs mois après l’octroi du crédit en cause, en méconnaissance des dispositions impératives de l’article L311-9 précité.
À titre surabondant, il peut être relevé que l’arrêté modificatif du 17 février 2020 a ajouté à l’article 13 la possibilité pour les établissements de crédit d’obtenir de la Banque de France une attestation de consultation du FICP sur présentation du numéro attribué lors de la consultation, durant une période s’étendant jusqu’à 20 années après la consultation effectuée dans le cadre de la signature d’un contrat de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Si ces dispositions sont postérieures à la conclusion du contrat litigieux, elles n’excluent nullement la délivrance d’attestations concernant les contrats de crédit conclus avant cette date.
La SA Domofinance n’a pour autant pas jugé opportun de verser aux débats une telle attestation.
Ces éléments justifient de prononcer la déchéance de la SA Domofinance de son droit aux intérêts contractuels sur les sommes dues par M. [I] et Mme [M].
Sur les sommes restant dues
Il convient tout d’abord de déterminer la somme totale versée par M. [I] et Mme [M] entre les mains de la SA Domofinance.
Le montant des règlements effectués par les emprunteurs avant le prononcé de la déchéance du terme s’élève à hauteur globale de 12.447,88 euros pour un capital emprunté de 25.900 euros. Ils ont réglé une somme supplémentaire globale de 1.750 euros après le prononcé de la déchéance du terme.
Il sera rappelé qu’en exécution de l’article L311-48 précité, la SA Domofinance ne peut valablement exiger paiement de l’indemnité légale de 8 % prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement M. [I] et Mme [M] à verser à la SA Domofinance la somme de 11.702,12 euros au titre du capital restant dû.
Sur le taux d’intérêt
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
L’article 23 de la directive 2008/48 CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions nationales applicables en cas de violation des dispositions nationales transcrivant ladite directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l’examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l’obligation d’examiner la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l’ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l’article 23 de celle-ci (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-303/20).
Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l’exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s’opposait à l’existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d’intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, C-565/12).
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1e, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Cass. Civ. 1ère, 18 mars 2003, n° 00-17.761).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2023, no 22-10.560).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la SA Domofinance pourrait bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de cette directive, le taux d’intérêt contractuel étant fixé à 3,46 %. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d’intérêt légal simple est passé de 0,76% au premier semestre 2022 à 0,77% au second semestre 2022, 2,06% au premier trimestre 2023 et 4,22% au second semestre 2023, le taux majoré étant encore supérieur de 5 points.
Dans ces conditions, l’application du taux légal simple et a fortiori majoré ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles, dans la mesure où le taux d’intérêt applicable à sa créance serait largement supérieur au taux contractuel.
Il convient en conséquence, par application directe des dispositions de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif. Cette application directe de la directive précitée, en ce qu’elle est de nature à assurer la protection effective des consommateurs prévue par cette directive, relève bien des attributions du juge du fond.
Par surcroît, dans la mesure où la mise à l’écart de l’article L313-3 du code monétaire et financier n’est pas faite en application des termes de celui-ci mais plus directement de l’application de la directive européenne sus énoncée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence des juges du fond.
Le taux d’intérêt applicable à la somme totale due par M. [I] et Mme [M] en vertu de la présente décision, soit 11.702,12 euros, sera en conséquence fixé à hauteur de 1 % et s’appliquera à compter du 3 novembre 2021, date de la mise en demeure, pour M. [I] et à compter de la signification du présent arrêt pour Mme [M].
Sur la demande de délais de paiement présenté par Mme [M] :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme [M], dont la bonne foi n’est pas contestable, perçoit un revenu annuel d’un montant de 23 .470 euros et bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle.
La SA Domofinance ne fait état d’aucun besoin spécifique quant au règlement des sommes dues par Mme [M]. Il peut être relevé au passage que contrairement à ce que soutient la SA Domofinance, les emprunteurs ont effectué des règlements postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, ainsi qu’il résulte du décompte de créance qu’elle produit elle-même aux débats.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement présentée par Mme [M] selon les modalités suivantes :
23 échéances d’un montant de 400 euros, dont chacune sera payable avant le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent arrêt ;
un dernier versement soldant la dette.
A défaut de règlement d’une seule échéance à la date fixée et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
Il doit être rappelé, conformément à l’article 1343-5 précité, que ces délais suspendent les voies d’exécution.
Il sera précisé, en réponse à la demande formulée par la SA Domofinance, que l’exigence de délivrance d’une mise en demeure en cas de défaillance de Mme [M] dans le règlement des échéances mensuelles ainsi fixées et d’un délai permettant la régularisation de la situation n’apparaît nullement démesurée ni inappropriée au regard notamment des capacités financières de l’intéressée, des besoins en la matière de la SA Domofinance et de sa qualité de professionnelle des opérations de crédit.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions. Les demandes indemnitaires formulées au titre des frais irrépétibles par la SA Domofinance et par Mme [M] seront ainsi rejetées.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il y a lieu de dire que la charge des dépens de première instance et d’appel sera partagée par moitié entre la SA Domofinance, d’une part, et M. [I] et Mme [M] in solidum entre eux, d’autre part.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en l’intégralité de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
DECLARE recevable l’action en paiement initiée à l’encontre de M. [J] [I] et de Mme [L] [M] par la SA Domofinance ;
DIT que la SA Domofinance ne pouvait se prévaloir d’une déchéance du terme du contrat régulièrement prononcée à l’égard de Mme [L] [M] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit accordé par la SA Domofinance à Mme [L] [M] ;
PRONONCE la déchéance de la SA Domofinance de son droit aux intérêts contractuels sur les sommes dues par les emprunteurs ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [I] et Mme [L] [M] à verser à la SA Domofinance la somme de 11.702,12 euros, outre intérêts au taux de 1 % à compter du 3 novembre 2021, date de la mise en demeure, concernant M. [I] et à compter de la signification du présent arrêt concernant Mme [M] ;
DIT que Mme [L] [M] pourra se libérer de sa dette selon les modalités suivantes :
23 échéances d’un montant de 400 euros, dont chacune sera payable avant le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent arrêt ;
un dernier versement soldant la dette.
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à la date fixée et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE la SA Domofinance et Mme [L] [M] de leurs demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA Domofinance, d’une part, et Mme [L] [M] et M. [J] [I] in solidum entre eux, d’autre part, à supporter la moitié de la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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