Infirmation partielle 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 juin 2025, n° 24/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 13 février 2024, N° 23/07870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01502 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPTV
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 13 février 2024
RG : 23/07870
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPA MA RHÔNE ALPES AUVERGNE)
C/
[R]
S.A.S. BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Juin 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
assistée de Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN THELLYERE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (Belgique)
[Adresse 5]
[Localité 3] (Belgique)
Représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocat au barreau de LYON, toque : 189
S.A.S. BESSARD PISCINES & ESPACES VERTS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2025
Date de mise à disposition : 05 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par arrêt en date du 30 mars 2023, la cour d’appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation sur la liquidation des préjudices subis par M. [K] [R] à la suite d’un très grave accident du travail dont il avait été victime le 6 décembre 2002 alors qu’il était salarié de la société de transport LMP A Gil, en qualité de chauffeur poids-lourd, a notamment :
— condamné la société Bessard Piscines et la Caisse d’assurance mutuelle agricole Groupama Rhône ( société Groupama) in solidum à payer à M. [R] les sommes de:
* 4 676,37 euros au titre de son préjudice personnel temporaire correspondant aux pertes de gains pour la période du 6 décembre 2002 au 10 octobre 2004
* 6 766 895,87 euros au titre de son préjudice patrimonial permanent correspondant à l’assistance viagère d’une tierce personne
(total : 6 771 572,24 euros)
— dit que la condamnation de la société Groupama s’exécutera dans la limite du plafond contractuel de garantie applicable stipulé dans la police d’assurance la liant à la société Bessard Piscines.
La disposition de l’arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d’appel de Lyon qui a déclaré la société Bessard Piscines responsable in solidum avec la société LMP Gil, employeur de M. [R], de l’accident du travail survenu le 3 octobre 2002 et dit que la responsabilité de l’accident incombe à 80 % à la société LMP GIL et à 20 % à la société Bessard Piscines, n’a pas été atteinte par la cassation prononcée par l’arrêt du 14 octobre 2021.
Par acte en date du 8 septembre 2023, dénoncé le 15 septembre 2023, M. [R] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Groupama entre les mains de la société BNP Paribas, pour paiement de la somme de 5 214 312,30 euros en principal, intérêts, indemnité de procédure et frais, déduction faite d’un versement de 1 794 685,44 euros.
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2023, la société Groupama a fait assigner M. [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour s’entendre ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
La société Bessard Piscines est intervenue volontairement à cette procédure.
Par jugement en date du 13 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevables l’intervention volontaire de la société Bessard Piscines et la contestation de la société Groupama
— déclaré la saisie-attribution valable à concurrence de la somme de 5 214 312,30 euros pour laquelle elle a été pratiquée
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné la société Groupama à payer à M. [R] et à la société Bessard Piscines chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le juge de l’exécution a estimé que la société Groupama ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un plafond contractuel applicable de 1 850 120 euros.
La société Groupama a interjeté appel de ce jugement, le 23 février 2024 et le 8 mars 2024.
Les deux affaires, enregistrées sous les numéros 24/01502 et 24/02040, ont été jointes par ordonnance en date du 21 mars 2024, sous le numéro 24/01502.
La société Groupama demande à la cour :
— d’annuler le jugement
subsidiairement,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la saisie-attribution valable pour recouvrement de la somme de 5 214 312,30 euros et en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [R] et à la société Bessard Piscines chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
statuant de nouveau,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
— de condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 214 312,30 euros, outre intérêts à compter de l’arrêt à intervenir
— de condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— le juge de l’exécution a excédé ses pouvoirs en apportant une modification au dispositif de l’arrêt du 30 mars 2023
— en effet, la cour d’appel n’avait pas fixé dans son dispositif le montant du plafond mais ledit plafond apparaissait néanmoins dans les motifs et la cour avait précisé que les autres parties n’avaient apporté aucune contestation
— subsidiairement, l’attestation de responsabilité professionnelle comportant les tableaux de garantie est suffisante pour démontrer l’existence et le montant du plafond de garantie
M. [R] demande à la cour :
— 'de dire que le présent appel incident est recevable et bien fondé'
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de dire que le plafond de garantie de la société Groupama s’élève à la somme de 9 500 120 euros
— de condamner la société Groupama au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que :
— le juge de l’exécution s’est contenté, sans modifier la décision des juges d’appel, d’interpréter ladite décision et de constater que la société Groupama n’avait pas justifié du plafond de garantie applicable
— ce ne sont pas les documents fournis après les sommations interpellatives du mois de juillet 2023 qui ont permis de modifier cette réalité
— les clauses afférentes aux trois types de garanties ne permettent pas de retenir une application exclusive de l’une ou l’autre des garanties; le cumul de ces dernières est parfaitement possible
— la garantie responsabilité civile du fait des travaux et la garantie responsabilité civile exploitation ont toutes deux vocation à s’appliquer en l’espèce.
La société Bessard Piscines demande à la cour :
— de rejeter l’appel de la société Groupama
— de confirmer le jugement
— de condamner la société Groupama à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec application au profit de la SELARL Bernasconi des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— l’arrêt du 30 mars 2023 n’a pas d’autorité de chose jugée en ce qui concerne le plafond de garantie soutenu par Groupama à hauteur de 1 850 000 euros
— les deux garanties du contrat se cumulent à l’évidence
— le juge de l’exécution n’a nullement interprété le contrat, car sa compétence lui permettait de fixer le sens de la décision rendue par la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
SUR CE :
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Si le juge de l’exécution ne peut, sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
Le juge de l’exécution a donc le pouvoir d’interpréter s’il y a lieu la décision sur laquelle sont fondées les poursuites, à condition de ne pas remettre en cause la chose jugée.
La cour d’appel n’a pas précisé dans son arrêt du 30 mars 2023 quel était le montant du plafond de garantie applicable, de sorte que le juge de l’exécution ne porte pas atteinte à l’autorité de la chose jugée en déterminant, dans le cadre de la contestation dont il est saisi, le montant dudit plafond de garantie, au vu des éléments qui lui sont communiqués, étant observé que seul le dispositif de l’arrêt est revêtu de l’autorité de la chose jugée de sorte que la référence aux motifs de l’arrêt est inopérante et qu’en tout état de cause, la cour a simplement indiqué dans ses motifs que 'la société Groupama soutenait que sa garantie était limitée à la somme de 1 850 120 euros constituant son plafond contractuel sans produire les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par la société Bessard Piscines.'
Dès lors, le jugement dont appel n’encourt pas la nullité.
Les pièces suivantes sont produites aux débats :
— une attestation de responsabilité civile professionnelle délivrée par la société Groupama qui certifie que l’assuré, la société Bessard Piscines, exerçant la profession de construction de piscines, est garanti pour sa responsabilité civile professionnelle par un contrat multirisque des professions indépendantes, attestation qui reprend les garanties du contrat, à savoir :
* responsabilité civile exploitation : tous dommages confondus dont dommages matériels, dommages d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux aux existants, dommages immatériels consécutifs, vols par préposés, dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs du fait de la pollution accidentelle : plafond de garantie 7 650 000 euros par sinistre et par année d’assurance
* responsabilité civile du fait des travaux : tous dommages confondus, dont dommages corporels et matériels y compris les dommages d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux aux existants, dont dommages aux existants, dont dommages immatériels consécutifs : 4 600 fois l’indice FFB par année d’assurance
* assurance protection juridique (…)
— les conditions personnelles du contrat multirisque des professions indépendantes
— le plan d’assurance des professions indépendantes-dispositions générales
— le plan d’assurance des professions indépendantes-assurance des biens et des responsabilités.
Dans la mesure où il n’est pas discuté que la société Bessard Piscines avait souscrit un contrat multirisque des professions indépendantes couvrant sa responsabilité liée à l’exploitation de l’entreprise et sa responsabilité civile du fait des travaux et que la société Groupama admet qu’elle est tenue à garantie, la contestation élevée par M. [R] sur le caractère probant de ces quatre documents est inopérante.
La question posée est celle du cumul des deux garanties et donc du cumul des plafonds de garantie applicables à chacune des deux garanties, responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise et responsabilité civile du fait des travaux.
M. [R] fait valoir que l’accident dont il a été victime est survenu sur le chantier de construction d’une piscine, alors que la société Bessard Piscines, qui était chargée de la réalisation de la maçonnerie, avait commandé du béton à une société tierce laquelle l’a fait livrer par la société LMP Gil dont il était l’employé, que les dommages sont survenus à l’occasion de l’exploitation de la société Bessard Piscines, que les stipulations du contrat ne prévoient pas que les garanties sont alternatives et que les deux garanties, responsabilité civile du fait des travaux et responsabilité civile exploitation, ont vocation à s’appliquer.
La société Bessard Piscines estime également que les deux garanties se cumulent.
La société Groupama soutient que le plafond de garantie n’est pas contestable.
Les conditions générales du contrat relatives à la responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise (hors atteintes à l’environnement) stipulent que sont garantis les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, y compris aux clients et engageant la responsabilité de l’assuré en vertu des articles 1382 à 1386 du code civil, à la suite d’un accident, d’un incendie, d’une explosion, d’une implosion ou d’un dégât des eaux survenus à l’occasion de l’exploitation de son entreprise.
Les conditions générales du contrat relatives à la responsabilité civile du fait des travaux stipulent notamment qu’est garantie la responsabilité civile de l’assuré à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui et résultant de l’exécution des travaux, objet de son activité professionnelle, que la garantie s’applique lorsque l’assuré agit en qualité d’entrepreneur titulaire du marché d’entreprise, de sous-traitant ou pour les travaux qu’il confie en sous-traitance et que les garanties s’appliquent exclusivement, avant la date de réception des travaux, aux dommages causés par un accident, par l’action directe ou indirecte des eaux, l’incendie, l’explosion lorsque ces événements surviennent sur les chantiers, que sont notamment garantis à ce titre les dommages causés par les installations temporaires de chantier et par le matériel de chantier autre que les véhicules terrestres à moteur.
Le contrat d’assurances garantit donc les dommages causés à autrui soit dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise, soit dans celui des travaux exécutés par l’assuré et il prévoit un plafond de garantie pour chacune des deux garanties.
Il s’en déduit que ces garanties ne peuvent être mises en oeuvre de manière cumulative, car elles sont exclusives l’une de l’autre, et que les plafonds de garantie ne sont pas cumulatifs non plus.
La cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 12 novembre 2019, a relevé que le jour de l’accident se situait pendant la phase des travaux de maçonnerie lors desquels l’entreprise Bessard Piscines avait la plus grande part de main d’oeuvre et, de ce fait, devait assurer la coordination des entreprises, et que celle-ci ne s’était pas inquiétée des conditions de sécurité de la livraison du béton qu’elle avait commandé pour les besoins de ses travaux et n’avait pris aucune mesure de prévention ou de protection de son personnel ou des autres intervenants, ni prévu de demander à EDF de couper le courant.
Elle a estimé qu’était ainsi caractérisé un défaut de diligences fautif de la société Bessard Piscines en relation de causalité directe et certaine avec la survenance de l’accident de M. [R].
L’accident s’est produit sur le chantier dans le cadre de l’exécution des travaux de construction de piscine confiés à la société Bessard Piscines par la société GV Piscines.
La responsabilité de l’assurée a donc été retenue dans le cadre de son activité professionnelle de travaux, si bien que la société Groupama est fondée à invoquer le montant du plafond de garantie relevant de la garantie responsabilité civile du fait des travaux, soit
1 850 120 euros.
Dans ces conditions, la saisie-attribution du 8 septembre 2023 pratiquée au préjudice de la société Groupama devra être cantonnée à la somme de 55 534,56 euros (1 850 120 euros – 1 794 685,44 euros), correspondant à la différence entre le montant du plafond de garantie de 1 850 120 euros et le montant de la somme effectivement payée par la société Groupama à M. [R] en exécution de l’arrêt du 30 mars 2023.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus des sommes saisies, soit 5 103 243,18 euros (5 214 312,30 – 55 534,56).
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Le présent arrêt emporte obligation pour M. [R] de restituer à la société Groupama la somme de 5 103 243,18 euros qui lui a été versée, le jugement dont appel ayant rejeté la contestation.
La société Groupama obtenant gain de cause en son recours, M. [R] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel est rejetée.
La demande de la société Bessard Piscines tendant à voir condamner la société Groupama à lui payer une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel est également rejetée.
L’équité ne commande pas de condamner M. [R] à payer à la société Groupama une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
REJETTE la demande d’annulation du jugement
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il déclaré recevables l’intervention volontaire de la société Bessard Piscines et la contestation de la société Groupama
Statuant à nouveau,
CANTONNE les effets de la saisie-attribution à la somme de 55 534,56 euros
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus des sommes saisies, soit
5 103 243,18 euros
DIT qu’en conséquence, M. [R] doit restituer à la société Groupama la somme de
5 103 243,18 euros versée entre ses mains à la suite de la saisie-attribution
CONDAMNE M. [R] aux dépens de première instance et d’appel
DIT que la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, avocat, pourra recouvrer les dépens d’appel qu’elle a exposés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
REJETTE les demandes de M. [R] et de la société Bessard Piscines fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance
REJETTE les demandes des trois parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Consultation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Résultat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Appel ·
- Signification ·
- Intimé ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Avis ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Gambie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tantième ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Pouvoir ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Père ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ministère public
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Énergie ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Nom commercial ·
- Omission de statuer ·
- Investissement ·
- Conseil ·
- Siège social ·
- Erreur matérielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Mandataire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Rapport d'expertise ·
- Menuiserie ·
- Plan ·
- Ouvrage ·
- Dalle ·
- Décompte général
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Assurance vieillesse ·
- Affiliation ·
- Prévoyance ·
- Profession libérale ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Compte joint ·
- Achat ·
- Prêt ·
- Enrichissement sans cause ·
- Preuve ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Écrit ·
- Virement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.