Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 28 nov. 2024, n° 20/05253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 2 mars 2020, N° 16/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N°20/05253
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4JX
[X] [V]
C/
SAS LES MANDATAIRES, représentée par Me [K] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société GROUPE ASCENCIO
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/11/2024
à :
— Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00064.
APPELANT
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SAS LES MANDATAIRES, représentée par Me [K] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société GROUPE ASCENCIO, sise [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 7], sise [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024, délibéré prorogé au 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH pour le Président empêché Madame Michelle SALVAN, ett Madame Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [V] a été engagé par la société Transport Ascensio en qualité de conducteur routier, à compter du 1er octobre 2007, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports.
La société Transport Ascensio employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Le 17 novembre 2010, M. [V] a saisi le conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir des rappels de salaires et dommages et intérêts pour préjudice moral. Il formulait de nouvelles demandes le 14 février 2011 en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de rupture, outre des rappels de salaire. Les affaires enrôlées sous deux numéros différents ont fait l’objet de radiations intervenues les 19 décembre 2013 et 19 novembre 2015, puis ont été réenrôlées le 21 janvier 2016.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail est entre-temps intervenue le 10 octobre 2013.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 26 juin 2014, la société Transport Ascensio a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et d’une liquidation judiciaire, après cession totale de l’entreprise, le 10 février 2015. Me [K] [C] a été désigné en qualité de liquidateur de la société Transport Ascensio.
Par jugement de départage rendu le 2 mars 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 16/64 et 16/65,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et dit que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 10 octobre 2013,
— fixé la créance de M. [V] à l’encontre de la procédure collective de la société Transport Ascensio à la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclaré le présent jugement opposable à l’AGS et au CGEA de [Localité 7] dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires,
— jugé que l’obligation du CGEA de [Localité 7] de faire l’avance du montant total des créances garanties aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D.3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-19 du code du travail,
— jugé que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux,
— dit que les mandataires devront remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif des sommes fixées en conséquence,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, en vertu de l’article 515 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande ou plus ample,
— dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de la société Transport Ascensio.
M. [V] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 août 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, l’appelant demande à la cour de :
* confirmer la décision en ce qu’elle a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et dit que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse au 10 octobre 2013,
* infirmer la décision dont appel pour le surplus,
* Par conséquent et statuant à nouveau de :
— annuler la sanction disciplinaire prononcée le 4 novembre 2010,
— condamner la société Transport Ascensio à verser à M. [V] les sommes suivantes :
30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
1 618,93 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,
161,89 euros à titre de congés payés y afférents,
3 682,26 euros au titre des primes,
415,83 euros au titre de congés payés,
une rente mensuelle de 901,29 euros avec rétroactivité au 1er décembre 2009,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise par la société Transport Ascensio dans les 10 jours du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de salaire rectifiés,
— condamner la société Transport Ascensio aux dépens.
L’appelant fait essentiellement valoir que la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur est justifiée par la situation de harcèlement moral subie, avec des menaces de licenciement, des agressions à son encontre et l’absence de travail donné renforçant son isolement. La société a en outre manqué à son obligation de sécurité, en ne le protégeant pas face aux agressions subies. M. [V] sollicite par ailleurs l’annulation de la mise à pied disciplinaire abusive et diverses sommes en exécution du contrat de travail.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2020, le mandataire judiciaire de la société Transport Ascensio demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la régularité de l’appel interjeté par M. [V],
— recevoir la SAS Les Mandataires, représentée par Maître [K] [C], en son appel incident,
Sur le fond :
* infirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et dit que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse au 10 octobre 2013,
— fixé la créance de M. [V] à l’encontre de la procédure collective de la société Transport Ascensio à la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— dit que la SAS Les mandataires représentée par Maître [K] [C] es qualité de liquidateur devra remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif des sommes fixées en conséquence,
* Statuant à nouveau :
— juger que M. [V] n’a pas sollicité l’annulation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail dans le délai de 12 mois suivant celui-ci,
— juger que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail sollicitée par M. [V] est dès lors devenue sans objet, la cour n’ayant plus à statuer sur une telle demande,
— juger n’y avoir lieu à indemnité de ce chef,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions sur ce point,
Subsidiairement, si par extraordinaire la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur n’était pas jugée sans objet :
— juger n’y avoir aucun élément constitutif de harcèlement moral par l’employeur envers l’employé ou de manquement à l’obligation de sécurité, M. [V] ne rapportant pas la preuve de dénigrements, pressions, menaces ou autres de ses collègues de travail, dont la société aurait eu connaissance et qu’elle aurait de surcroît couverts de façon fautive, la première procédure de licenciement reposant sur une cause d’inaptitude du salarié prononcé par les services de médecine du travail, la seconde procédure de licenciement, cette fois pour faute grave, reposant sur des dires ou accusations extérieures à l’entreprise, en l’espèce un de ses clients relatant lui-même les déclarations de l’un de ses propres clients, la société Transport Ascensio s’étant efforcée d’attribuer à M. [V] des tâches conformes à son état de santé,
Très subsidiairement, si par extraordinaire la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur devait être confirmée, sur l’indemnité demandée :
— juger que M. [V] n’apporte pas d’éléments permettant d’établir le quantum d’indemnisation demandée,
— ramener la somme demandée à bien plus justes proportions aux vues des appréciations du juge départiteur de première instance,
En tout état de cause :
— juger que l’employeur était fondé à opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels en regard des accords donnés à cet effet par les délégués du personnel,
— juger que les salaires de la période de mise à pied de M. [V] en novembre et décembre 2010 ont été payés sur sa fiche de paie de janvier 2011,
— juger que les primes qualité-conducteur (non obligatoire) et de repas n’étaient pas dues à M. [V] aux périodes invoquées par lui,
— juger le bien-fondé de la retenue de 415,38 euros au titre des congés payés pris par le salarié, – juger que la société Transport Ascensio a satisfait à ses exigences en matière de prévoyance,
En conséquence :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes relatives :
A la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels,
Aux salaires relatifs à la période de mise à pied et à leur incidence congés payés,
Aux rappels sur primes,
Au solde de tout compte et à la retenue congés payés pour absence,
Au droit à la rente,
A la remise de documents rectifiés inhérents à la décision à intervenir,
— condamner M. [V] à payer à Me [C] ès-qualité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
L’intimé réplique que M. [V] n’ayant pas sollicité l’annulation de la rupture conventionnelle dans le délai de douze mois, la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet.
Subsidiairement, le salarié ne présente aucun élément de fait, matériellement établi, pour fonder ses accusations d’harcèlement moral. S’agissant de son obligation de sécurité, l’employeur a réagi de manière rapide et adaptée, en entendant l’ensemble des salariés suite à une altercation dénoncée par M. [V]. Aucun abus ne peut par ailleurs résulter des procédures de licenciement engagées à l’encontre de M. [V], quoiqu’elles n’aient pas abouti.
Concernant les autres demandes formulées par M. [V], les mandataires judiciaires sollicitent la confirmation du jugement qui a débouté le salarié.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2020, l’Unedic CGEA AGS demande à la cour de :
* réformer le jugement en ce qu’il a accueilli la demande de résiliation judiciaire dès lors que M. [V] a sollicité une demande de résiliation judiciaire pour la première fois à l’appui de ses écritures communiquées le 6 janvier 2016, soit postérieurement à la rupture de son contrat de travail,
Subsidiairement,
* réformer le jugement en ce qu’il a fixé la résiliation judiciaire du contrat à la date du 30/10/2013 dès lors qu’en l’absence de rupture de contrat le juge prononçant la résiliation judiciaire du contrat ne pouvait fixer la date de celle-ci qu’à la date du jugement, soit en l’espèce au 03/03/2020,
* En conséquence,
— débouter M. [V] de toute demande de garantie à l’égard de l’AGS, dès lors que la rupture n’a pas été notifiée soit par le mandataire judiciaire, soit par l’administrateur judiciaire, soit par le commissaire à l’exécution du plan soit par le liquidateur dans l’une des périodes définies à l’article L. 3253-8, 2° du Code du travail,
* En tout état de cause,
— débouter l’appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en
application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (article. l’article D.
3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi,
— débouter l’appelant de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors
que l’obligation de l’Unedic-AGS CGEA de [Localité 7] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du code du travail,
— débouter l’appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’Unedic-AGS CGEA de [Localité 7] ,
— débouter l’appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement
d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article. L.
622-28 C.COM),
— débouter M. [V] de toute demande contraire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à l’exécution loyale du contrat de travail
M. [V] sollicite une indemnisation à hauteur de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts découlant des manquements de l’employeur, évoquant à la fois un harcèlement moral subi et une violation par la société Transport Ascensio de son obligation de sécurité.
* Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application du même texte et de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En l’espèce, M. [V] invoque un certain nombre d’agissements, et notamment les menaces de son employeur de le licencier et l’absence de travail donné durant plusieurs mois, engendrant une dégradation de ses conditions de travail qui est à l’origine de l’altération de son état de santé.
M. [V] présente les éléments de faits suivants :
— l’employeur a fait peser sur lui une pression insoutenable,
— l’employeur a engagé à deux reprises des procédures de licenciement à son encontre,
— l’employeur ne lui a plus confié de travail entre le 28 mai 2010 et le 23 octobre 2010, sans le fixer sur son avenir professionnel,
— son état de santé s’est dégradé.
Au soutien de son allégation de harcèlement moral, M. [V] produit :
— un courrier de convocation à entretien préalable du 18 juin 2010,
— un courrier adressé par la société Transport Ascensio à M. [V] du 5 juillet 2010, l’informant qu’une demande d’autorisation préalable de licenciement pour inaptitude a été adressée à l’inspection du travail,
— un courrier de convocation à entretien préalable du 4 novembre 2010,
— le courrier de l’inspection du travail du 19 janvier 2011 refusant la demande d’autorisation de procéder au licenciement de M. [V] au motif d’un doute qui subsiste quant à la matérialité et la réalité des faits reprochés à M. [V] le 4 novembre 2010,
— un procès-verbal de constat du 13 octobre 2010 : 'M. [V] [X] s’est présenté seul dans l’entreprise aux fins de prendre son travail et ce à sept heures cinquante cinq. Peu après, celui-ci est ressorti en nous indiquant que l’accès à son travail lui est de nouveau refusé et qu’il lui a été demandé de repartir.
A sa requête, nous l’accompagnons devant la société Transport Ascensio et vient à notre rencontre à l’extérieur une personne à qui nous déclinons nos nom, prénom, qualité et le but de notre visite, en lui demandant si la société refuse ou non l’accès au travail à M. [V] prêt à prendre à l’instant son poste.
Cette personne, sur notre demande, se déclare être M. [I] [S], responsable d’exploitation de la société Transport Ascensio à ladite adresse.
Il nous précise que, suite à une procédure de licenciement, il n’a aucun travail à donner à M. [V] et nous précise qu’il est inutile qu’il se représente à l’adresse pour travailler car, pour l’instant, il n’a rien à lui donner'.
M. [V] produit également les pièces médicales suivantes :
— un arrêt de travail du 8 septembre 2008,
— des arrêts de travail et de prolongation des 7 septembre 2009, 1er octobre 2009, 27 octobre 2009, 4 décembre 2009, 5 janvier 2010, 2 février 2010, 4 mars 2010,
— un avis de notification de pension d’invalidité du 28 décembre 2009,
— un certificat médical émanant d’un médecin du CH [12] du 6 juin 2011 : 'avoir examiné M. [V] dans le cadre des urgences. Ce patient présentait un trouble dépressif sévère qui a nécessité une hospitalisation en milieu spécialisé',
— un certificat d’admission à l’hôpital de [12] du 16 mai 2011 au 12 juillet 2011,
— un courrier du Dr [O] [H] du 31 août 2011 : 'M. [V] est actuellement suivi par moi-même au centre médico-psychologique de [Localité 6]. Son état anxio-dépressif est encore assez marqué. Tout changement est anxiogène. Il appréhende les sorties du domicile. Nous lui avons proposé une prise en charge en hôpital de jour à [Localité 6] pour lutter contre un isolement social',
— un certificat médical du Dr [O] [H] du 28 septembre 2011 : 'a été hospitalisé dans notre service du 16/05/2011 au 12/07/2011. Adressé par les urgences de [Localité 6] après tentative de suicide avec humeur dépressive sévère, sentiment de persécution et anxiété généralisée',
— un certificat d’hospitalisation du 15 octobre 2012 au 7 novembre 2012,
— un certificat de présence à la clinique [11] du 19 février 2013 au 3 mai 2013,
— un arrêté d’hospitalisation en soins psychiatrique du préfet des Bouches du Rhône du 7 mai 2013, suite à 'sa tentative de suicide par immolation, puis avec l’arme d’un policier venu à son secours',
— un bulletin de présence à la clinique [11] du 27 septembre 2013 au 3 décembre 2013.
La cour observe qu’il ne résulte pas des pièces produites que la société Transport Ascensio a imposé une pression particulière à M. [V], cette allégation ne ressortant que des seules affirmations de l’intéressé.
En revanche, il n’est pas contesté que la société Transport Ascensio a engagé à deux reprises une procédure de licenciement à son encontre, qui n’ont pas abouti, ni que l’employeur ne lui a fourni aucun travail entre le 28 mai 2010 et le 23 octobre 2010. Ces faits, non contestés et par ailleurs établis, appréhendés dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, auquel il appartient à l’employeur de répondre.
En réponse, le mandataire liquidateur de la société Transport Ascensio fait valoir que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ainsi, il explique dans quel contexte chacune des procédures de licenciement a été engagée, sans que ce droit ouvert à l’employeur ne dégénère en abus. S’agissant de la période durant laquelle aucun travail n’a été fourni au salarié, il explique que la société Transport Ascensio, confrontée aux divergences manifestes entre les divers avis du médecin du travail, a essayé d’obtenir des informations complémentaires et de trouver un poste adapté au salarié, qui a ensuite été réintégré.
En l’espèce, à la lecture de l’ensemble des pièces déposées de part et d’autre, la cour observe qu’une première procédure de licenciement pour inaptitude a été engagée par la société Transport Ascensio selon la chronologie suivante :
— le 3 mai 2010 : le médecin du travail rend l’avis suivant : 'inapte au poste antérieur mais apte à un poste à mi-temps, le matin, pas de journée complète, pas de port de charge, pas de position accroupie',
— le 17 mai 2010 : le médecin du travail rend l’avis suivant : 'apte à un poste à mi-temps en demi-journée ou un jour sur deux',
— le 26 mai 2010 : la société Transport Ascensio adresse un courrier à l’attention du médecin du travail : 'Nous faisons suite à la constatation de l’aptitude physique de M. [V] à reprendre un poste à mi-temps thérapeutique en demi-journée ou un jour sur deux, déclaré par vos soins le 17 mai 2010.
Ce dernier avis médical diffère donc du précédent en ce qu’il ne mentionne plus 'l’inaptitude au poste antérieur mais apte à un poste à mi-temps, le matin, pas de journée complète, pas de port de charge, pas de position accroupie'.
Nous vous remercions de vous indiquer si M. [V] est susceptible d’exercer encore les fonctions de conducteur routier.
Dans le cas contraire, nous vous rappelons que l’inaptitude du salarié doit être confirmée par les deux avis médicaux et vous remercions de modifier votre avis médical.
Notre entreprise a une activité de transport routier de marchandises, qu’elle est composée de 167 salariés répartis dans les catégories suivantes : 140 conducteurs et 27 sédentaires. (…) En outre, l’aménagement d’un poste de conducteur à temps partiel n’est pas compatible avec notre activité qui nécessite des tournées d’une journée. (…) Ainsi, nous ne disposons pas de poste à temps partiel administratif disponible à temps complet ou à temps partiel à l’heure d’aujourd’hui. (…)',
— le 26 mai 2010 : le médecin du travail adresse un courrier en ce sens : 'Veuillez trouver ci-joint le vrai certificat d’aptitude de M. [V], confirmant mon avis du 3/05/2010, à savoir inapte au poste antérieur, apte à un poste à mi-temps le matin, pas de journée complète, pas de port de charge, pas de position accroupie',
— le 18 juin 2010 : la société Transport Ascensio envoie à M. [V] un courrier de convocation à entretien préalable, un licenciement pour inaptitude physique étant envisagé,
— le 5 juillet 2010 : la société Transport Ascensio adresse à l’inspection du travail une demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude suite à un accident de travail,
— le 15 juillet 2010 : l’inspecteur du travail informe la société Transport Ascensio que l’avis d’inaptitude est en cours de contestation par M. [V], qu’une réponse lui sera apportée ultérieurement et que le défaut d’autorisation au 6 septembre 2010 vaut décision implicite de rejet,
— le 16 septembre 2010 : le médecin inspecteur du travail rend un avis, adressé à l’inspecteur du travail, suite à la contestation de l’avis d’inaptitude : 'M. [V] est actuellement apte au poste antérieur de conducteur de camion 19 tonnes avec la recommandation d’éviter toute activité complémentaire hyper sollicitant le genou (travail accroupi ou flexions forcées par exemple).
Il se déduit de cette chronologie que l’engagement d’une procédure de licenciement pour inaptitude par la société Transport Ascensio, suite aux deux avis d’inaptitude rendus par la médecine du travail et aux difficultés rencontrées pour envisager un reclassement de M. [V], relevait de son pouvoir normal de direction de l’employeur.
S’agissant de la période de décalage entre la notification de cet avis à l’employeur et le moment où M. [V] a repris son poste de travail, le 23 octobre 2010, la nécessité pour la société Transport Ascensio d’adapter les tâches confiées à M. [V], dans le respect des nouvelles préconisations du médecin inspecteur du travail, permet d’expliquer ce délai.
Une seconde procédure de licenciement a été initiée par la société Transport Ascensio à l’encontre de M. [V], selon le déroulé suivant :
— le 4 novembre 2010 : la société Ciffreo Bona [Localité 8], client de la société Transport Ascensio, lui adresse un courrier : 'Suite à une répétition grave d’incidents causée par votre remplaçant [V] sur le 6 palettes AJ-893TC affecté au dépôt de [Localité 8], veuillez prendre note de notre réclamation.
En remplacement de M. [F] [L] depuis le 2 novembre, M. [V] n’a pas eu un comportement exemplaire avec nos clients. Le 2 novembre 2010 sur le chantier de bâtiment couleur du sud à [Adresse 10], comportement grossier vis à vis du responsable de chantier.
Le 3 novembre 2010 non respect des consignes données sur le dépôt pour les livraisons du jour.
Le 4 novembre 2010 lors de la livraison de notre client M. [U] ledit M. [V] prétextant une livraison non réalisable à moins d’une compensation pécunière directe du client vis à vis de lui.
Puis après des injures portées à ce client, M. [V] est passé à l’intimidation et aux menaces personnelles (le client a alors porté main courante à la gendarmerie de [Localité 4]).
Je vous prie d’agir au mieux pour régler ces incidents au plus tôt',
— le 4 novembre 2010 : la société Transport Ascensio remet à M. [V] un courrier de convocation à entretien préalable et de notification de mise à pied conservatoire,
— le 4 novembre 2010 : M. [V] dépose une main courante auprès de la gendarmerie de [Localité 5] puis dépose plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 4], pour contester les dires du client,
— le 22 novembre 2010 : la société Transport Ascensio adresse à l’inspection du travail une demande d’autorisation de licenciement pour faute grave,
— le 19 janvier 2011 : l’inspecteur du travail rend une décision refusant la demande d’autorisation de procéder au licenciement de M. [V] au motif d’un doute qui subsiste quant à la matérialité et la réalité des faits reprochés à M. [V] le 4 novembre 2010.
Cette procédure, quoiqu’engagée peu de temps après la première, relève également du pouvoir légitime de direction de l’employeur. Le fait que deux procédures de licenciement aient été engagées successivement et n’aient pas abouti n’est pas suffisant à faire dégénérer l’exercice par l’employeur de ses prérogatives en abus.
En définitive, l’employeur démontre que ses agissements sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral.
* Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il ressort de l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L’obligation de prévention des risques professionnels, telle qu’elle résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Les obligations étant distinctes, la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
En outre, des manquements de l’employeur à ses obligations d’exécution de bonne foi du contrat de travail et de sécurité peuvent être caractérisés en l’absence d’éléments constitutifs d’un harcèlement moral.
En l’espèce, M. [V] reproche à son employeur de ne pas l’avoir protégé, alors qu’il a été victime de coups et blessures sur son lieu de travail. Il produit les pièces suivantes :
— une plainte déposée auprès du commissariat de [Localité 7] le 3 février 2011 : 'Hier à 14h30, j’ai été agressé par mon chef de secteur, le nommé [P] [N], suite à des problèmes relationnels. (…) Le nommé [P] [N] est alors revenu vers moi, et m’a saisi par les épaules et m’a porté des coups de poing au thorax et m’a traîné dehors à l’extérieur du bureau. (…)',
— un certificat médical du Dr [A] du 2 février 2011 : 'qui me déclare avoir été victime de coups et blessures sur son lieu de travail le 2/02/11 vers 14h30, et se plaint de douleurs thoraciques et épaule gauches et du genou droit. L’examen clinique met en évidence : érythème au niveau pectoral gauche et douleur à la palpation costale antérieure, douleur aux mouvements d’élévation de l’épaule gauche qui sont limités, éraflure superficielle du genou droit et oedème pré-rotulien. Cet état nécessite des soins pour une durée de 8 jours et entraîne une ITT de zéro jours sous réserve de l’évolution',
— un certificat du Dr [R], de la permanence médicale des [9], du 17 février 2011 : 'trauma, épaule gauche avec impotence fonctionnelle totale du membre supérieur gauche, exploration échographique mettant en évidence un arrachement osseux. Avis spécialisé nécessaire en urgence. Entorse cervicale. Syndrome anxio dépressif majeur nécessitant un suivi spécialisé. Ces lésions entraînent une ITT de six jours sauf complications',
— un certificat du Dr [R], de la permanence médicale des [9], du 31 mars 2011: 'échographie de l’épaule gauche : séquelles traumatiques d’arrachement partiel du tendon sub scapulaire au niveau du tubercule mineur. Fragment d’arrachement osseux mesure 6mm. Ceci nécessite la prise en charge par un chirurgien orthopédique au plus tôt',
— un certificat médical du Dr [O] [H] du 28 septembre 2011 : 'a été hospitalisé dans notre service du 16/05/2011 au 12/07/2011. Adressé par les urgences de [Localité 6] après tentative de suicide avec humeur dépressive sévère, sentiment de persécution et anxiété généralisée. Il présentait également une épaule douloureuse aigue et une décompensation de son diabète. Selon les dires du patient, depuis son agression physique le 2 février 2011 sur son lieu de travail, il présente un traumatisme de l’épaule gauche, il décrit des cauchemars nocturnes où il revit l’agression avec une impulsivité et une dégressivité de plus en plus importantes avec agoraphobie. Des idées suicidaires importantes sont présentes avec insomnies précoces. (…) '.
En réplique, le mandataire soutient d’une part que les faits dénoncés par M. [V] ne sont pas établis de manière formelle et que d’autre part, l’employeur a fait procéder à une enquête interne pour éclaircir les circonstances du litige sur le lieu de travail.
En l’espèce, si les accusations de M. [V] ne ressortent que de sa seule plainte, elles justifiaient que l’employeur les prenne en considération pour prévenir toute dégradation future des conditions de travail de ses employés. Or, si le mandataire liquidateur de la société Transport Ascensio affirme que de telles mesures ont été prises, il se montre défaillant pour prouver les actions concrètement réalisées.
La cour observe également que M. [V] n’évoque aucune alerte antérieure auprès de son employeur sur les relations interpersonnelles entre salariés, ni aucune altercation survenue par le passé, qui auraient pu justifier que la société Transport Ascensio prenne des mesures concrètes en amont de cet incident.
Il s’ensuit que le manquement de la société Transport Ascensio à son obligation de sécurité est établi, en ce qu’il ne démontre pas avoir réagi suite à l’incident du 2 février 2011 opposant deux salariés de son entreprise.
M. [V] sollicite une somme globale de 20 000 euros en indemnisation du harcèlement subi et de la violation par la société Transport Ascensio de son obligation de sécurité. Or, d’une part le harcèlement moral n’est pas caractérisé et d’autre part, les pièces médicales versées, si elles démontrent une altération certaine de son état de santé physique et psychique, ne permettent pas de les relier au seul manquement établi de l’employeur, postérieur à l’incident l’ayant opposé à un autre salarié de l’entreprise. Sa demande devra par conséquent être rejetée.
2- Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire notifiée le 4 novembre 2010
M. [V] sollicite le versement de la somme de 1 618,93 euros, correspondant au salaire qu’il aurait dû percevoir durant la mise à pied conservatoire, ainsi que la somme de 161,89 euros au titre des congés payés afférents.
Or, le mandataire liquidateur de la société Transport Ascensio justifie que la somme de 2 993,66 euros lui a été versée au mois de janvier 2011, suite à la décision de l’inspecteur du travail de ne pas autoriser le licenciement envisagé pour faute grave.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de cette demande.
3- Sur la demande relative à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
M. [V] sollicite que la somme de 10 000 euros lui soit allouée, faisant valoir que l’employeur a opéré un abattement, alors que la convention collective ne le permettait pas. En réplique, le mandataire liquidateur de la société Transport Ascensio rappelle que les délégués du personnel ont expressément donné leur accord à l’application de cet abattement aux salariés de la société, et verse les procès-verbaux de réunion des années 2007 à 2011, qui mentionnent:'Le CE accepte que soit appliqué, comme les années antérieures, un abattement forfaitaire de 20% pour frais professionnels pour l’ensemble du personnel roulant de la société, comme le permet la convention collective des transports routiers de marchandises'.
Au vu de l’accord du comité d’entreprise, conformément à la convention collective applicable, le jugement querellé sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [V] de cette demande.
4- Sur la demande relative aux primes
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [V] soutient ne pas avoir été payé de l’ensemble des primes qualité et des primes repas, qui lui auraient été dues, et verse un tableau récapitulatif des sommes qu’il sollicite, à savoir des primes qualité de 149 euros pour les mois de juin à décembre 2010 et janvier 2012, des primes 'polyvalent’ de 143 euros pour les mêmes mois et des primes repas de 12,80 euros toujours pour ces mêmes mois.
En réplique, le mandataire liquidateur de la société Transport Ascensio affirme que la prime qualité demeure à l’appréciation de l’employeur, or durant l’année 2010, M. [V] s’est trouvé en arrêt maladie, puis sous le coup d’un avis d’inaptitude et enfin en mise à pied conservatoire, de telle sorte qu’il était légitime pour l’employeur de ne pas lui octroyer cette prime. Les absences du salarié entraînent par ailleurs automatiquement l’absence de versement des primes repas.
Au regard des explications apportées par le mandataire liquidateur de la société Transport Ascensio, c’est à juste titre que le jugement querellé a débouté M. [V] de cette demande.
5- Sur la demande relative à l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [V] reproche à la société Transport Ascensio d’avoir soustrait des absences pour congés payés d’un montant de 415,38 euros, ainsi que cela ressort de la fiche de paie d’octobre 2013 et du solde de tout compte.
Le jugement querellé a débouté M. [V] de sa demande, en l’absence d’éléments plus précis fondant sa prétention. Force est de constater que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. Or, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
6- Sur la demande relative à la rente
M. [V] sollicite la condamnation de la société Transport Ascensio à lui verser une rente mensuelle, suite à la reconnaissance de son invalidité reconnue le 1er décembre 2009. Il fait valoir que la caisse, la CARCEPT, a rejeté sa demande au motif que le contrat souscrit par l’employeur était inexistant.
En réplique, le mandataire liquidateur de la société Transport Ascensio verse un courrier du 27 mai 2014 adressé par la CARCEPT qui atteste que l’employeur a souscrit les contrats de prévoyance en conformité abec la convention collective du transport.
Le jugement querellé a donc justement débouté M. [V], au motif que son action était mal dirigée.
Sur la demande de résiliation judiciaire
En droit, lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée par les agissements de l’employeur constituant une faute d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. C’est seulement dans le cas où la demande de résiliation judiciaire n’est pas justifiée qu’ils se prononcent sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au bénéfice pour le salarié de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis.
En l’espèce, M. [V] sollicite la confirmation du jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire, tandis que le mandataire liquidateur ainsi que l’Unedic CGEA relèvent que cette demande a été formulée pour la première fois, à l’occasion de conclusions en cours de procédure, le 7 janvier 2016, alors qu’aucune contestation de la rupture conventionnelle signée le 10 octobre 2013 n’était intervenue dans le délai de douze mois. Ils soulèvent par conséquent la prescription de l’action en résiliation judiciaire.
Il n’est pas contesté par les parties qu’une rupture conventionnelle est intervenue avec effet au 10 octobre 2013, et qu’elle n’a pas été remise en cause en application de l’article L 1237-14 du code du travail. Il est également admis que la résiliation judiciaire a été pour la première fois sollicitée auprès de la juridiction prud’homale, par conclusions notifiées le 7 janvier 2016, tandis que les précédentes conclusions de 2011 visaient à l’obtention de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la relation contractuelle n’était pas rompue. Le jugement querellé en a conclu que cette demande devait s’analyser en demande de résiliation judiciaire.
Or, si M. [V] ne formulait pas, dans sa saisine du 14 février 2011, de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux termes de son dispositif, il présentait néanmoins une demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s’ensuit que la demande de résiliation judiciaire était formulée de manière implicite aux termes du dispositif, puisque le salarié entendait tirer les conséquences de ladite résiliation aux termes de son dispositif. C’est donc à juste titre que le jugement entrepris a examiné cette demande, au regard des manquements reprochés à l’employeur.
Toutefois, la cour n’a pas retenu les manquements principaux soulevés par M. [V], à savoir le harcèlement moral et la violation de l’obligation de sécurité ayant engendré son agression supposée par un autre salarié le 2 février 2011. Seul le manquement de la société Transport Ascensio à son obligation de sécurité pour l’avenir, faute pour l’employeur de justifier des actions entreprises postérieurement, a été retenu. M. [V] ne démontre pas cependant que ce manquement ait revêtu un degré de gravité suffisant pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Aucun élément n’est versé par le salarié pour expliquer dans quel contexte la relation s’est poursuivie jusqu’à la rupture conventionnelle du 10 octobre 2013, alors qu’il ressort des pièces médicales versées que le salarié souffrait de graves problèmes de santé entravant ses capacités à exercer ses fonctions.
En conséquence, le jugement querellé doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et alloué à M. [V] la somme de 11 000 euros.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et dit que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 10 octobre 2013,
— fixé la créance de M. [V] à l’encontre de la procédure collective de la société Transport Ascensio à la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [V] de ses demandes,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/Le Président empêché
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