Infirmation partielle 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 16 avr. 2025, n° 21/04707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 16 mars 2021, N° 18/04965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2025
N° 2025/168
N° RG 21/04707 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGKW
[S] [W]
C/
[R] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 16 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04965.
APPELANTE
Madame [S] [W]
Née le 4 avril 1968 à [Localité 3] (Var)
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jean-Pierre ANDREANI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [R] [P]
Né le 11 Mars 1953 à [Localité 4] (53)
Demeurant [Adresse 1] (ILE DE LA REUNION)
représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Marilyne BERNARD, avocat au barreau de GRENOBLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 16 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025
Signé par Madame Fabienne ALLARD Conseillère, la présidente Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre légalement empêchée et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [R] [P] et Mme [S] [W] ont entretenu une relation de 2011 à 2015.
Mme [W] était directrice financière d’une des sociétés présidée par M. [P]. Celui-ci travaillait à La Réunion mais vivait chez Mme [W] environ dix jours par mois.
Par acte du 12 juillet 2018, après mise en demeure infructueuse du 31 mai 2018, M. [P] a assigné Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme totale de 207 800 euros en remboursement de prêts et subsidiairement au titre d’un enrichissement sans cause.
Mme [W] a soulevé la nullité de l’assignation.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par Mme [W] ;
— condamné Mme [W] à payer à M. [P] la somme de 103 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;
— débouté Mme [W] de ses demandes ;
— condamné Mme [W] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour condamner Mme [W] à payer à M. [P] une somme de 103 300 euros, le tribunal a considéré que la reconnaissance par cette dernière, dans ses conclusions, d’une avance de fonds et d’un remboursement partiel consacre un aveu judiciaire suppléant l’absence d’écrit ; que les sommes de 23 000 euros afférente à l’achat de la cuisine et 80 000 euros afférente à l’acquisition du bien immobilier de Mme [W] consacrent un enrichissement sans cause de cette dernière en ce qu’elles excèdent la participation normale de M. [P] aux dépenses de la vie commune et ne peuvent constituer la contrepartie d’avantages dont il n’a pu tirer profit que pendant une faible durée.
Pour rejeter la demande de M. [P] au titre de la somme de 39 050 euros et celle de Mme [W] en paiement de la somme de 8 071, 45 euros, le tribunal a considéré que chacun d’eux devant supporter les dépenses de la vie courante, aucun compte ne pouvait être opéré entre eux à ce titre.
Par acte du 30 mars 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [W] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté M. [P] du surplus de ses demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser 103 300 euros à M. [P] et l’a débouté de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
' débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner M. [P] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
' condamner M. [P] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident, notifiées le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a débouté d’une partie de ses demandes de remboursement ainsi que de sa demande indemnitaire et l’infirmer sur ces deux points ;
Statuant à nouveau,
' condamner Mme [W] à lui rembourser la somme de 207 800 euros au titre de divers prêts consentis entre 2012 et 2015 avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation du 12 juillet 2018 et capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
' dire et juger que Mme [W] a bénéficié d’un enrichissement sans cause et la condamner à lui rembourser les sommes indûment perçues pour un montant total de 207 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 juillet 2018 et capitalisation ;
En tout état de cause,
' condamner Mme [W] à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' condamner Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur la demande de remboursement de prêts consentis à Mme [W] par M. [P]
1.1 Moyens des parties
Mme [W] fait valoir que M. [P] ne rapporte pas la preuve des prêts qu’il allègue, que ce soit de la totalité des fonds qu’il lui prétend lui avoir remis, mais également de son engagement à les lui rembourser ; que si elle a reçu des fonds pour l’achat de sa piscine, elle les lui a remboursés à hauteur de 11 700 euros, de sorte qu’il subsiste une dette de 300 euros qu’elle ne saurait cependant être condamnée à rembourser dès lors que M. [P] a, lors de leur séparation, conservé le solde du compte joint qui s’élevait à 15 433,65 euros et que, s’agissant des autres sommes dont il réclame le remboursement, les versements correspondent, soit au remboursement de dépenses qu’elle a exposées pour le compte de M. [P] ou dans le cadre de la vie commune soit à des donations afin de compenser ses excès de comportement ; que s’agissant de la somme reçue au moment de l’acquisition de son bien immobilier, qui s’élève tout au plus à 80 000 euros, elle n’était pas destinée à financer cette acquisition, la concomitance du versement de cette somme avec l’achat étant insuffisante pour le démontrer alors qu’elle disposait de fonds propres suffisants, issus du partage de son régime matrimonial avec son ex-époux lors de son divorce.
Elle ajoute que les sommes versées ont servi à l’entretien et au train de vie de leur couple puisqu’elle effectuait des dépenses somptuaires que ses propres ressources ne lui permettaient pas d’engager.
M. [P] soutient avoir remis à Mme [W] une somme totale de 207 800 euros au titre de divers prêts consentis entre 2012 et 2015 ; qu’il lui a ainsi remis 120 000 euros et non 80 000 euros pour l’acquisition de son bien immobilier, dont 80 000 euros par virement sur son compte et 40 000 euros par virement sur le compte joint dont Mme [W] avait seule l’utilité ; qu’il a réglé directement 15 750 euros pour le compte de Mme [W] lors de l’acquisition de sa piscine et qu’aucun remboursement n’est intervenu puisque Mme [W] a effectué des virements sur le compte joint dont elle détenait l’intégralité des moyens de paiement et que, s’il a récupéré, au moment de leur séparation, le solde de ce compte, celui-ci correspondait à des fonds personnels qui se trouvaient déjà sur le compte lui appartenant avant sa transformation en compte joint ; qu’il a également financé l’achat de la cuisine à hauteur de 33 000 euros, Mme [W] ne justifiant par aucune pièce avoir contribué à cet achat à hauteur de 10 000 euros et qu’il également financé de nombreuses dépenses personnelles à Mme [W], pour un montant de 39 050 euros ; que tous ces versements correspondent à des prêts consentis à Mme [W] à une période où il se trouvait dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit au regard des relations sentimentales et professionnelles qu’ils entretenaient, de sorte qu’il peut en rapporter la preuve par tout moyen et que la preuve de l’origine et de la destination des virements bancaires, de même que la reconnaissance par Mme [W] de la remise des fonds constituent des aveux extrajudiciaires et judiciaires suffisants pour établir l’existence des prêts dont il sollicite le remboursement et justifier la condamnation de celle-ci à les rembourser.
2.2 Réponse de la cour
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, les prêts allégués ont eu lieu entre 2011 et 2015, de sorte qu’ils sont antérieurs au 1er octobre 2016.
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance précitée, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance précitée, impose la preuve par écrit sous signature privée ou authentique de toute obligation portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros).
Selon l’article 1348 ancien du code civil, la règle ci-dessus reçoit exception lorsque l’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.
L’exception de l’article 1348 du code civil correspond aux situations dans lesquelles, pour le demandeur, il aurait été offensant ou déplacé à l’égard du receveur des fonds, de se montrer méfiant en exigeant la rédaction d’un écrit.
Il se déduit de ces textes, qu’en matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver non seulement la remise de la somme d’argent mais également l’engagement de celui qui l’a reçue de la rembourser puisque la preuve du prêt ne peut être déduite de la seule remise de fonds à une personne, ni de l’absence d’intention libérale du remettant ou de réponse du prétendu emprunteur à la mise en demeure de celui qui se dit prêteur. Par ailleurs, en cas d’impossibilité morale de se procurer un écrit, le demandeur est dispensé, non seulement de la présentation d’un écrit, mais également d’un commencement de preuve par écrit, de sorte que l’obligation dont il réclame l’exécution peut être prouvée par tous moyens.
Dans ses conclusions, Mme [W] ne conteste pas avoir reçu de M. [P] 80 000 euros le 13 septembre 2013, 23 000 euros lors de l’achat, en mai 2015, de la cuisine installée dans son bien immobilier, 12 000 euros lors de l’achat de sa piscine en mars 2014 et 30 500 euros en plusieurs versements tout au long de leur relation.
M. [P] y ajoute une somme de 40 000 euros qu’il soutient avoir viré sur le compte bancaire de Mme [W] le 31 août 2013, 3 750 euros réglée pour le compte de Mme [W] à titre d’acompte pour l’achat de sa piscine et 10 000 euros lors de l’achat de la cuisine.
Son relevé de compte bancaire Société Générale, afférent à la période du 11 août 2013 au 11 septembre 2013 fait apparaître au débit du compte un virement d’un montant de 40 000 euros le 31 août 2013. Ce relevé ne précise cependant pas l’identité du destinataire des fonds ou le numéro du compte bancaire sur lequel la somme a été virée. M. [P] produit, en pièce 9, une attestation de la banque Société Générale indiquant que le virement de 40 000 euros 'a été émis en faveur de M. [R] [P]' et que celui de 80 000 euros a été émis en faveur de Mme [W].
Il n’en ressort aucune indication quant au compte bancaire sur lequel la somme de 40 000 euros a été virée.
M. [P] ne rapporte donc pas la preuve de la remise à Mme [W] de la somme de 40 000 euros en sus de celle de 80 000 euros.
S’agissant de la somme de 3 750 euros, M. [P] produit la facture n° FA113622 de la société Piscinelle, en date du 13 mars 2014. Cette facture, au nom de M. [P], fait ressortir un net à payer de 12 000 euros, que l’intéressé justifie avoir réglé par chèque le 17 mars 2014, après déduction d’un acompte de 3 750 euros. Cette facture étant au nom de M. [P] suffit pour présumer que l’intéressé a également réglé l’acompte de 3 750 euros qui figure sur la facture et a été déduit du montant total de la somme à régler.
Mme [W] ne justifie par aucune pièce avoir elle-même réglé cet acompte. La somme réglée par M. [P] pour le compte de Mme [W] lors de l’achat de la piscine s’élève donc à la somme de 15 750 euros.
Quant à l’achat de la cuisine, Mme [W] justifie avoir émis le 12 janvier 2015 un chèque d’un montant de 10 000 euros au profit de la société Arthur Bonnet à titre d’acompte. La facture de cette société, telle que produite par M. [P], fait état d’une somme totale due de 33 000 euros comprenant l’acompte.
Au total, M. [P] démontre donc avoir remis à Mme [W] une somme totale de 149 750 euros.
Ces remises de fond sont cependant, à elles seules, insuffisantes pour démontrer l’existence d’un prêt et, partant, d’une obligation de Mme [W] de les rembourser à M. [P].
L’existence d’une relation affective entre les parties n’est pas contestée. Cette relation a duré plusieurs années et il n’est pas davantage contesté que M. [P] dirigeait l’entreprise dont Mme [W] était salariée. Par ailleurs, si les parties ne s’accordent pas pour considérer que cette relation constituait un véritable concubinage, elles ne contestent pas que M. [P] vivait avec Mme [W] dans le bien immobilier dont celle-ci est propriétaire au moins dix jours par mois.
Ces éléments caractérisent l’existence entre les parties d’une relation de couple, suffisante pour caractériser l’impossibilité morale dans laquelle M. [P] s’est trouvé d’exiger un écrit de Mme [W] lors de la remise des sommes.
Cette impossibilité morale dispense M. [P], non seulement de la présentation d’un écrit, mais également de celle d’un commencement de preuve par écrit.
La preuve de l’obligation de rembourser, dont il réclame l’exécution, peut ainsi être rapportée par tous moyens.
Selon l’article 1356 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, l’aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l’a fait. Il peut être utilisé par une partie pour suppléer un écrit.
L’aveu judiciaire se définit comme toute déclaration faite en justice par la partie ou son fondé de pouvoir spécial, de nature à favoriser la partie adverse et résultant de la volonté non équivoque de son auteur de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
Il peut être déduit de conclusions déposées devant les premiers juges, même s’il n’est pas repris dans les dernières conclusions d’appel.
En l’espèce, dans ses conclusions de première instance, remises au greffe par le RPVA le 18 mars 2019, Mme [W] explique, page 5 qu’elle 'ne conteste pas que M. [P] a payé la facture de la cuisine (pour partie) ainsi que celle de la piscine'. Plus loin, elle évoque le remboursement de la somme de 11 700 euros s’agissant de la piscine ainsi que des fonds remis à hauteur de 30 500 euros en plusieurs versements au cours de leur relation.
Ces écritures ne contiennent aucun aveu d’une obligation de rembourser la somme reçue de M. [P] pour l’achat de la cuisine à hauteur de 23 000 euros ou la somme de 80 000 euros reçue en août 2013.
Par ailleurs, l’aveu par lequel une personne reconnaît qu’elle doit une certaine somme à son créancier ne porte pas sur un point de droit, mais sur un point de fait, à savoir le montant de la somme due et si l’aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur, selon l’article 1356 alinéa 3, 'il ne peut être divisé contre celui qui l’a fait'. Tel est le cas lorsque l’aveu d’un fait est assorti de précisions complémentaires qui commandent les conséquences qui peuvent en être tirées.
En l’espèce, Mme [W] explique avoir remboursé d’une part la somme de 11 700 euros sur les sommes réglées par M. [P] pour la piscine, d’autre part la somme de 30 500 euros au titre des autres dépenses exposées par M. [P].
L’aveu s’accompagne donc d’un fait distinct.
La règle de l’indivisibilité de l’aveu judiciaire ne s’applique pas lorsque le fait distinct du fait principal n’est pas démontré ou lorsqu’il est démontré qu’il est inexact.
Cependant, en l’espèce, Mme [W] démontre avoir viré la somme totale de 11 700 euros en quatre versements les 18, 24 26 mars et 8 avril 2014 sur un compte joint aux parties. Le fait que ces versements ont abondé un compte joint ne suffit pas pour leur dénier le caractère d’un remboursement puisque M. [P] était également titulaire de ce compte.
Or, il ne rapporte aucune preuve que seule Mme [W] a bénéficié des fonds provenant de ce compte ou que les dépenses réalisées grâce aux fonds qui l’ont abondé lui ont exclusivement profité.
La somme totale prêtée pour l’achat de la piscine s’élevant à 15 750 euros, Mme [W] reste devoir la somme de 4 050 euros qu’elle ne justifie par aucune pièce avoir remboursée.
S’agissant des différents versements à hauteur de 30 500 euros, Mme [W] justifie des dépenses concomitantes, d’un montant équivalent, que ces versements étaient destinés à compenser.
M. [P] ne démontre par aucune pièce que ces remboursements ou compensations sont inexacts.
Quant aux autres sommes reçues, à savoir la somme de 80 000 euros virée sur son compte bancaire le 13 septembre 2013 et la somme de 23 000 euros pour l’acquisition de la cuisine installée dans le bien immobilier de Mme [W], M. [P] ne démontre par aucune pièce que Mme [W] s’est engagée à les lui rembourser.
En conséquence, M. [P] n’est fondé à réclamer à Mme [W], au titre du remboursement de prêts consentis à cette dernière, que la somme de 4 050 euros.
3/ Sur l’enrichissement sans cause
3.1 Moyens des parties
Mme [W] fait valoir, s’agissant des fonds ayant servi à l’achat de sa cuisine, que M. [P] était animé d’une intention libérale liée à leur vie commune stable et pérenne et destinée à compenser ses excès, ce qui exclut tout enrichissement injustifié et que, s’agissant de la somme de 80 000 euros, qu’elle ne conteste pas avoir reçue le 13 septembre 2013, elle n’a pas servi à l’acquisition de son bien immobilier puisqu’elle disposait de fonds propres suffisants pour acheter et qu’en réalité, cette somme a servi à leur train de vie, notamment aux dépenses somptuaires que ses propres ressources ne lui permettaient pas d’engager, de sorte qu’elle ne lui a procuré aucun enrichissement personnel.
M. [P] soutient que les fonds remis à Mme [W] consacrent un enrichissement sans cause dès lors que son patrimoine s’est enrichi au détriment du sien, sans cause légitime puisqu’il n’a tiré aucun profit de ces investissements, entièrement dédiés à l’acquisition, la rénovation et l’équipement du bien immobilier personnel de Mme [W], au sein duquel il ne vivait pas ; que l’intention libérale alléguée par Mme [W] n’est démontrée par aucune pièce, pas plus que son intention d’emménager avec elle alors qu’il vivait à l’île de la Réunion, qu’il n’a jamais eu l’intention de quitter pour vivre avec elle ; que les sommes dont il réclame le remboursement ne sauraient être analysées comme une contribution aux charges de la vie commune dès lors qu’une telle obligation n’existe pas entre concubins, que par leur importance, elles excèdent une participation aux dépenses de la vie courante et qu’en l’absence de communauté de vie matérielle, il ne saurait être considéré qu’ils ont vécu en concubinage.
3.2 Réponse de la cour
Lorsqu’une personne a procuré à une autre un avantage que ne justifie aucune cause légale ou contractuelle, elle dispose d’une action pour se faire restituer cet avantage en application du principe selon lequel « nul ne peut s’enrichir sans cause aux dépens d’autrui ».
La vocation de cette action est de compenser le transfert de valeur d’un patrimoine à l’autre par l’octroi d’une indemnité à l’appauvri, à la charge de l’enrichi.
Cependant, pour qu’il y ait enrichissement sans cause, il faut que celui-ci ne soit susceptible d’aucune justification, de quelque origine qu’elle soit, conventionnelle ou légale.
L’action ne peut donc permettre au demandeur de détourner les règles, notamment de preuve, afférentes au contrat invoqué à titre principal.
Ainsi, le prétendu prêteur, qui échoue dans la preuve du prêt par lui expressément invoqué, n’est pas fondé à exercer subsidiairement une action au titre d’un enrichissement injustifié afin d’échapper à la rigueur des règles probatoires en la matière.
En effet, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffisant pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue, une telle remise constitue nécessairement un appauvrissement de celui qui remet et un enrichissement de celui qui reçoit, sauf preuve d’une intention libérale du remettant. Cependant, exiger une telle preuve de celui qui reçoit reviendrait à inverser la règle de preuve édictée par l’article 1315, alinéa 1, du code civil aux termes duquel c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, M. [P] échoue à rapporter la preuve de l’existence de prêts consentis à Mme [W] au titre du virement de la somme de 80 000 euros le 13 septembre 2013 et de la prise en charge de la facture afférente à la cuisine à hauteur de 23 000 euros.
Ces prêts constituent l’unique fondement de son action principale.
Il ne peut donc être admis à pallier sa carence dans l’administration d’une telle preuve par l’exercice d’une action fondée sur l’enrichissement sans cause.
Le jugement doit, en conséquence, être infirmé en ce qu’il a condamné Mme [W] à lui payer à ce titre la somme de 103 300 euros et Mme [W] sera condamnée à payer à M. [P] une somme de 4 050 euros avec intérêt aux taux légal à compter de l’assignation en justice du 12 juillet 2018.
Il sera également fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.
4/ Sur la demande de compensation
Mme [W] sollicite la compensation des sommes restant dues au titre du financement par M. [P] de l’achat de sa piscine, soit 4 050 euros, avec une dette que celui-ci aurait envers elle au titre d’un partage du solde bénéficiaire de leur compte joint.
Il lui appartient, dès lors, de démontrer qu’elle est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible sur M. [P] au titre du solde de ce compte.
Elle justifie que le compte joint a pris fin le 8 décembre 2015 et qu’à cette date son solde s’élevait à + 15 433,56 euros.
L’existence d’un compte joint au nom de deux personnes fait présumer le caractère indivis des sommes qui y sont portées. Pour autant, Mme [W] ne produit pas l’intégralité des relevés afférents à ce compte bancaire entre la date à laquelle il a été ouvert et celle à laquelle il a été clôturée.
Or, les conditions dans lesquelles des sommes sont affectées à un compte joint et utilisées influent sur la répartition du solde à la clôture du compte.
L’existence d’un solde créditeur, conservé par un des titulaires du compte ne suffit donc pas pour démontrer que celui-ci a reçu plus que ce qu’il devait recevoir sur ce solde.
En l’absence des éléments permettant à la cour d’opérer des comptes entre les parties au titre de ce compte bancaire indivis, la créance revendiquée par Mme [W] n’est pas démontrée et la demande de compensation ne peut prospérer.
5/ Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [W]
Mme [W] soutient que M. [P] cherche à instrumentaliser la justice afin d’assouvir la haine qu’il a déclaré à plusieurs reprises éprouver à son endroit et que cette procédure à vocation vexatoire démontre une intention de lui nuire, consacrant une faute.
L’exercice du droit d’ester en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d’un plaideur ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d’ester en justice, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, à elle seule, constitutive d’une faute.
Il appartient à celui qui sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive de démontrer que son adversaire ne pouvait, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, étant observé, d’une part que Mme [W] est condamnée, même si la somme est très inférieure à celle réclamée par M. [P], d’autre part que celui-ci a obtenu gain de cause devant le premier juge, de sorte qu’il n’est pas établi que ses demandes étaient 'à l’évidence’ infondées.
Mme [W] ne justifie par aucune pièce du caractère vexatoire de la procédure engagée par M. [P], qui est débouté de ses demandes pour des raisons essentiellement probatoires.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
6/ Sur la demande de dommages-intérêts de M. [P]
M. [P] fait valoir que la résistance abusive de Mme [W], qui n’a pas spontanément réglé ses dettes alors qu’elle disposait des liquidités nécessaires et qui a tenté de commettre une escroquerie au jugement par la production de documents falsifiés, lui cause un préjudice moral et financier.
Tout comme le droit d’ester en justice, la résistance à une action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, Mme [W] obtient gain de cause devant la cour pour la plus grande partie de la créance revendiquée par M. [P].
En conséquence, la légitimité de sa résistance ne peut être remise en cause.
Par ailleurs, M. [P] ne démontre ni les faux ni la tentative d’escroquerie au jugement qu’il impute à Mme [W].
Aucun abus dans l’exercice par Mme [W] de son droit de défendre à l’action n’étant établi, la demande de dommages-intérêts de M. [P] ne peut prospérer.
7/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [W], qui succombe au moins partiellement, supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Par ces motifs
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [S] [W] à payer à M. [R] [P] la somme de 103 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018, ordonné la capitalisation des intérêts ;
Le confirme en ce qu’il a débouté M. [P] et Mme [W] de leur demande de dommages-intérêts, condamné Mme [W] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [S] [W] à payer à M. [R] [P] une somme de 4 050 euros en remboursement de sommes prêtées pour l’acquisition de sa piscine, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [R] [P] du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [S] [W] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Le greffier Pour la présidente
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