Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des deferes, 23 avr. 2025, n° 24/02663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 26 septembre 2023, N° F22/00375;23/2578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE des DEFERES
EXPÉDITIONS le : 23/04/2025
S.A.S.U. SASU ACTION SERVICE
[R] [X]
Me Alfred-Roger MABOUANA-BOUNGOU
la SELARL 2BMP
ARRÊT du 23 AVRIL 2025
n° : – N° RG 24/02663 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCNV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Conseil de Prud’hommes de TOURS en date du 26 Septembre 2023, RG F 22/00375
DECISION EN APPEL : Ordonnance d’incident, Conseiller de la mise en état, Chambre sociale , Cour d’appel d’ORLEANS, en date du 26 septembre 2024, RG 23/2578 ;
APPELANTE :
S.A.S.U. ACTION SERVICE inscrite au RCS de TOURS sous le n° 840 056 246, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alfred-Roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Gilles BERRIH, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
— Requête aux fins de déférer en date du 11 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 05 février 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Madame Cécile DUGENET, conseillère,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 19 mars 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 23 avril 2025.
ARRÊT prononcé le 23 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 31 octobre 2023, la SASU Action service a interjeté appel d’un jugement rendu le 26 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours dans un litige l’opposant à M. [R] [X].
Le 9 janvier 2024, M. [X] n’ayant pas constitué avocat, le greffe a adressé à la SASU Action service l’avis prévu par l’article 902 du Code de procédure civile d’avoir à faire signifier la déclaration d’appel à l’intimé.
Le 29 janvier 2024, la SASU Action service a remis au greffe ses conclusions d’appelante.
Le 7 février 2024, la SASU Action service a fait signifier la déclaration d’appel à M. [X] par acte de commissaire de Justice.
Le 1er avril 2024, M. [X] a saisi par RPVA le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident. Il sollicitait, au visa des articles 901 et suivants, ainsi que 524 du Code de procédure civile, de voir :
A titre principal,
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 31 octobre 2023 par la SASU Action service ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la radiation de la procédure d’appel du rôle de la Cour d’appel d’Orléans ;
Déclarer que le rétablissement au rôle ne pourra intervenir qu’après justification de l’exécution du jugement déféré ;
En tout état de cause,
Condamner la SASU Action service au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le Conseiller de la mise en état a :
Prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la SASU Action services du 31 octobre 2023 ;
Constaté l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la Cour ;
Condamné la SASU Action service à payer à M. [R] [X] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SASU Action service aux dépens de l’instance d’appel.
La société Action service a, par message RPVA du 11 octobre 2024, formé un déféré devant la Cour. Aux termes de ses écritures du 29 janvier 2025, la SASU Action service demande à la Cour, au visa des articles 910-3 et 916 du Code de procédure civile dans leur version en vigueur entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2024 et de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de voir :
Infirmer l’ordonnance du Conseiller de la mise en état, en date du 26 septembre 2024 et autoriser la société Action services à signifier ses conclusions d’appelant à M. [X] dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
Au visa de l’article 524 du Code de procédure civile, dire que la Cour d’appel d’Orléans est incompétente pour statuer sur la demande de radiation de l’appel formulée par M. [X] et, à titre subsidiaire, débouter M. [X] de sa demande de radiation de l’appel ;
En tout état de cause, condamner M. [X] à payer à la société Action services une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon ses écritures du 2 janvier 2025, M. [X] demande à la Cour, au visa des articles 901 et suivants et 524 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
Débouter la société Action services de sa demande de déféré ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 26 septembre 2024 et prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SASU Action services ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la radiation de la présente procédure d’appel du rôle de la Cour d’appel d’Orléans ;
Déclarer que le rétablissement au rôle ne pourra intervenir qu’après justification de l’exécution du jugement déféré ;
En tout état de cause,
Condamner la SASU Action services au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de caducité
Selon l’article 908 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même Code, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la SASU action service a, par l’intermédiaire de son avocat, Maître [W], interjeté appel le 31 octobre 2023 du jugement du rendu le 26 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours. Elle a régulièrement transmis le 29 janvier 2024, dans le délai de trois mois, ses conclusions d’appelante au greffe de la cour d’appel.
Il appartenait dès lors à la SASU action service de faire signifier ses conclusions à M. [X], lequel n’avait pas alors constitué avocat, dans le délai d’un mois, en application de l’article 911 du Code de procédure civile, soit au plus tard le 29 février 2024. La SASU action service a fait signifier ses conclusions à M. [X] par acte de commissaire de Justice du 7 février 2024.
Afin de s’opposer à la caducité de sa déclaration d’appel, la SASU action service expose que son conseil, Maître [W], a été suspendu provisoirement de ses fonctions par décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Tours le 27 février 2024, soit deux jours avant la date de l’échéance pour la signification des conclusions à M. [X]. Elle considère que cet élément de fait présente les caractéristiques de la force majeure, alors qu’au surplus la désignation de Maître [P] pour administrer le cabinet de Maître [W] est intervenue le 29 février 2024, soit le jour-même de l’expiration du délai pour signifier les conclusions à M. [X]. La SASU action service ajoute ne pas avoir été informée de la suspension de son avocat, n’en n’ayant eu connaissance que postérieurement.
En réponse, M. [X] soutient que la suspension de Maître [W] n’a été effective qu’après le délai de sa notification et qu’en tout état de cause, une telle suspension n’intervient que suite à la désignation d’un administrateur qui est chargé d’assurer la continuité de l’exercice de l’avocat et exclut donc le caractère insurmontable de la force majeure.
Aux termes de l’article 910-3, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En application de ce texte, constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (Civ. 2ème, 17 mai 2023, n° 21-21-361).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Maître [W], avocat de la SASU action service, a fait l’objet d’une décision de suspension de ses fonctions prise par l’Ordre des avocats de Tours le 27 février 2024. Par courrier adressé le 29 février 2024 par le Bâtonnier de Tours à Maître [P], celui-ci a été désigné en qualité d’administrateur de Maître [W] durant le temps de la suspension de son confrère. Cette désignation est intervenue le jour-même de la fin du délai pour signifier les conclusions de la SASU action service à l’intimé.
La suspension des fonctions de son avocat pour raisons disciplinaires et la nomination le jour-même de la fin du délai d’un confrère pour administrer le cabinet de l’avocat suspendu, pendant la période au cours de laquelle le délai de signification des conclusions avait expiré, constituent des faits non imputables à la SASU action service qui revêtent pour elle un caractère insurmontable.
Dès lors, M. [X] doit être débouté de sa demande tendant à ce que soit prononcée la caducité de l’appel interjeté par la SASU action services et la décision entreprise infirmée de ce chef.
Sur la demande de radiation
A titre subsidiaire, M. [X] sollicite que soit ordonnée la radiation du rôle de la présente procédure en raison du défaut d’exécution par la SASU action service de la décision de première instance.
Aux termes de l’article 524 du Code de procédure civile, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte de ce texte que seul le Premier Président ou le Conseiller de la mise en état peut se prononcer sur une demande de radiation.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de M. [X] de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
M. [X] sera condamné à payer à la SASU action services la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance du 26 septembre 2024 du Conseiller de la mise en état de la chambre sociale en ses dispositions soumises à la Cour ;
DÉBOUTE M. [R] [X] de sa demande tendant à ce que soit déclarée caduque la déclaration d’appel de la SASU action services ;
REJETTE la demande de radiation du rôle de la présente procédure formée par M. [R] [X] ;
CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [X] à payer à la SASU action services la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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