Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 15 janv. 2026, n° 23/07867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 23/07867 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGQD
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[T] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de versailles
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 21/03102
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elodie BOSSELER de la SELEURL AD VITAM AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : B 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, substitué par Me Floriane PERON
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Elodie BOSSELER de la SELEURL AD VITAM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 474
Représentant : Me Elsa ZENON, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 468
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 juillet 2019, M. [T] [I] a été victime d’un accident alors qu’il conduisait une moto sur la commune de [Localité 8] (78), à l’occasion duquel il a eu une jambe arrachée.
Le 12 septembre 2019, M. [I] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 6] (78), s’estimant victime dans le cadre de cet accident d’un refus de priorité de la voiture de type Volkswagen Golf lui ayant coupé la route avant qu’il entre en collision avec elle.
A l’issue de l’enquête, il a été établi qu’il circulait au guidon de sa motocyclette de marque Honda CBR 1000 RA, lorsqu’il a percuté un véhicule Volkswagen Golf immatriculé, conduit par M. [D], qui circulait en sens inverse et terminait sa man’uvre en tournant sur sa gauche, et que l’accident était dû une vitesse excessive et inadaptée de la moto, à lus de 100 km/h, alors que la portion de route est limitée à 45km à l’endroit de l’accident.
Par lettre du 17 février 2020, M. [I] s’est adressé à son assureur, la société Axa, pour demander une provision de 150 000 euros.
Par lettre du 11 mars 2020, la société Axa a suspendu la mise en 'uvre de sa garantie dans l’attente du procès-verbal de gendarmerie et la vérification préalable de ce que M. [I] n’était pas en état d’ébriété ou sous l’empire des stupéfiants au moment de l’accident.
M. [I] a fait assigner son assureur en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 7 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté les demandes de M. [I] tendant à voir la société Axa condamnée à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de provision, considérant que les responsabilités n’étaient pas encore établies de sorte qu’il existait une contestation sérieuse s’agissant de l’indemnisation par l’assureur.
Par acte d’huissier du 26 mai 2021, la société Axa, invoquant de fausses déclarations de son assuré lors de la souscription du contrat, a fait assigner M. [I] afin de voir prononcer l’annulation du contrat souscrit par celui-ci auprès d’elle sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société Axa de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat Moto Club 14 souscrit par M. [I],
— condamné la société Axa à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa aux entiers dépens,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 22 novembre 2023, la société Axa a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 21 octobre 2025, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau, de
— prononcer la nullité du contrat Moto souscrit par M. [I] auprès d’elle,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maitre Francis Capdevila conformément aux disposions de l’article 699 du code de procédure.
Par dernières conclusions du 22 octobre 2025, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner la société Axa au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de nullité du contrat d’assurance
Pour débouter la société Axa de sa demande de nullité du contrat d’assurance, le tribunal a jugé qu’il n’était pas contesté que M. [I] avait déclaré dans le cadre du questionnaire préalable à la proposition du contrat que son véhicule n’avait subi aucune transformation notable au sens de l’article R. 321-16 du code de la route ou de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d’immatriculation. Il a retenu que la modification de la puissance de la machine impliquée par la présence d’un boitier de type power commander n’est qu’une possibilité, de sorte qu’il n’était pas démontré par la société Axa, en l’absence d’expertise, que M. [I] avait volontairement omis une information déterminante et qu’il avait modifié les caractéristiques de la moto.
La société Axa soutient que M. [I] a effectué une fausse déclaration dans la mesure où son véhicule était équipé d’un boitier additionnel d’injection, soit un module électronique permettant d’optimiser l’injection sur le véhicule qui en est porteur de nature à entraîner une modification des caractéristiques indiquées sur le certificat d’immatriculation et le cas échéant l’invalidité de la carte grise de la moto. Elle fait valoir par ailleurs que si elle avait été en possession de la carte grise, pourtant retrouvée dans la boîte à gants par la concubine de M. [I], et remise aux gendarmes, sur laquelle figure notamment une cession intervenue en 2011 au profit de Beck export Automobiles, épaviste, elle n’aurait pas assuré l’engin. Elle assure qu’elle aurait en effet compris qu’il s’agissait d’un véhicule accidenté, cédé à un épaviste, et ayant été remis en circulation sans que la procédure VEI (véhicule économiquement irréparable) n’ait été levée en Préfecture.
M. [I] réplique, comme en première instance, qu’il ignorait cette la présence du boîtier, qu’il est de bonne foi et que les conditions nécessaires à la nullité du contrat ne sont pas réunies. Pour attester de son absence de connaissance, il fait valoir que l’assureur avait consenti au maintien de l’assurance alors qu’il avait connaissance, du fait que la carte grise n’avait pas été modifiée et mise au nom de M. [I] ce qui est démontré par un écrit de l’agent d’assurance du 24 mai 2019, et ce qui permet selon lui de confirmer que cette mention ne modifiait pas l’opinion du risque de l’assureur. En outre, l’historique du véhicule précédemment accidenté n’indique aucune opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou son obligation de rester sur circuit fermé de sorte que M. [I] n’a pas modifié ni l’objet du risque ni l’opinion de l’assureur.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances, « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts (') »
Par ailleurs, l’article L. 113-2 du même code dispose que « L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge; (') »
L’article L. 113-8 du code des assurances impose la réunion de plusieurs conditions pour que la nullité du contrat d’assurance soit prononcée :
. qu’une fausse déclaration par l’assuré ait été effectuée au moment de la souscription du contrat;
. que cette fausse déclaration soit réalisée de mauvaise foi par l’assuré et ainsi avec l’intention de tromper ;
. que cette fausse déclaration ait modifié l’opinion du risque de l’assureur.
La charge de la preuve de cette fausse déclaration pèse sur l’assureur qui s’en prévaut.
Il incombe aussi à l’assureur de démontrer en quoi la fausse déclaration intentionnelle a changé l’objet du risque ou en a diminué son opinion. (Civ. 2ème, 12 décembre 2013, pourvoi n°12-28.829).
Sur la fausse déclaration
En l’espèce, il résulte du questionnaire de déclaration du risque préalable à la souscription du contrat d’assurance par M. [I] le 16 mai 2018 que la carte grise a été établie en juillet 2017 au nom de M. [I]. A la question « le véhicule a-t-il fait l’objet de transformation notable au sens de l’article R. 321-16 du code de la route ou transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d’immatriculation ' », M. [I] a coché la case NON.
L’enquête pénale a cependant révélé que la moto avait fait l’objet de « modifications destinées à la conduite sur circuit fermé (installation d’un boîtier additionnel de type power commander) », c’est-à-dire un boitier destiné à optimiser l’injection pouvant modifier la puissance de la machine et par conséquent pouvant invalider la carte grise du véhicule.
Or la modification d’une moto doit répondre aux conditions de l’article R. 321-16 du code de la route, selon lequel « tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l’élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet. Le ministre chargé des transports définit (Décr. no 2003-536 du 20 juin 2003, art. 11) «par arrêté» les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception. ' [Anc. art. R. 106, al. 8.] ».
Aux termes de l’article R322-8 du code de la route « I. ' Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu’il s’agisse d’une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d’immatriculation, nécessite la modification de celui-ci. Pour maintenir la validité du certificat d’immatriculation, le propriétaire doit adresser au ministre de l’intérieur par voie électronique une déclaration dans le mois qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire peut circuler à titre provisoire, pendant une période d’un mois à compter de la date de la déclaration, sous couvert d’un certificat provisoire d’immatriculation. (') III. ' Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
Or un boitier additionnel ou une reprogrammation qui modifie la puissance ou les données d’injection et d’allumage affecte nécessairement les caractéristiques figurant sur la carte grise (rubrique P2 puissance notamment) et est donc assimilée à une transformation notable au sens de ces articles.
Cette modification qui a un impact sur les performances du moteur a donc un impact sur les caractéristiques indiquées sur le certificat d’immatriculation, indépendamment de son caractère actif ou non.
Il est établi qu’une fausse déclaration a été effectuée.
Sur le caractère intentionnel de la fausse déclaration et la modification de l’opinion de l’assureur quant au risque assuré
Pour démontrer la modification des caractéristiques de la moto et sa connaissance par M. [I], la société Axa s’appuie sur un avis technique de la société Equad, expert en automobile, qu’elle a missionnée. Toutefois aucune expertise spécifique de la moto n’a été effectuée, contrairement à ce qui a été réalisé par les services de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) dans le cadre de l’enquête. Ce rapport n’est pas en mesure de prouver que ce boitier était fonctionnel et actif, mais cette circonstance est inopérante en l’espèce car il ne s’agit pas de démontrer le caractère causal de la modification sur l’accident, mais uniquement de déterminer si M. [I] avait connaissance de la présence de ce boitier qui nécessitait la modification du certificat d’immatriculation, qu’il n’a pas effectuée.
Or, d’une part M. [I] reconnaît être un passionné de moto, ce qui ressort de ses auditions, de sa fondation d’une association de motards, les « bad riders », et de sa possession de plusieurs motos dont une moto sportive avec laquelle il a eu l’accident. Celle-ci présentait d’ailleurs des équipements modifiés comme le relève le rapport de la société BCA missionnée par l’assureur (pièce 26 de l’appelante) selon lequel la moto comporte « des modifications d’ergonomie visibles dont l’objet est la recherche de performance », en l’espèce un shifter (passage de vitesses sans décélérer) et des commandes et repose-pieds reculés.
D’autre part, ses auditions devant les gendarmes démontrent qu’il connaissait les différentes sociétés qui se sont succédé dans la propriété du véhicule ainsi que les gérants de celles-ci par leurs prénoms.
L’enquête a aussi permis de révéler que M. [I] avait acheté la moto le 13 mai 2017 à M. [U] [P], gérant de la société Concert Bike 78, qu’il savait que le vendeur n’était pas Concept Bike 78 mais la société Accimoto comme indiqué sur le certificat de cession, mais qu’il a signé le document, selon son audition du 27 septembre 2019, « pour éviter de refaire une carte grise ».
Si M. [I] indique ne pas avoir eu connaissance de l’historique de la moto, il n’en demeure pas moins qu’il était en possession notamment d’un rapport d’expertise du 17 novembre 2011 selon lequel la moto accidentée était techniquement réparable mais économiquement non réparable (pièce 2 de l’appelante) ainsi que d’une carte grise barrée avec mention d’une cession le 26/10/2011 à la société Beck export automobiles, qui est un épaviste (pièce 3 de l’appelante).
Pour autant, M. [I] a répondu aux gendarmes qu’il savait que la moto avait été gravement accidentée, de même qu’il savait qu’il ne l’avait pas achetée au dernier propriétaire. A cet égard, s’il indique ne pas avoir regardé les documents qui lui étaient fournis par la personne qui a effectué la transaction et les avoir laissés dans la boîte à gants de sa voiture, car il a « fait confiance à [U] », ce dernier a déclaré lors de l’enquête que M. [I] n’avait pas fait faire la carte grise à son nom « parce qu’il n’avait pas les sous à ce moment pour la faire ». M. [P] a également reconnu qu’il savait que la moto avait été préparée pour le circuit, dans la mesure où elle était « passée par [le garage] Gentleman Rider », qu’au moment de la vente elle n’était pas en état de rouler sur la route parce qu’il lui manquait des équipements et qu’il a eu en sa possession le certificat de cession entre M. [F] et la société K’paint sur lequel est mentionné que la moto est destinée au circuit. Ce dernier, par ailleurs agissant en qualité de vendeur professionnel, était donc bien informé de l’usage exclusif pour la piste de la moto lorsqu’il l’a vendue à M. [I].
Or l’existence des certificats de cession de la société Accimoto à la société Gentleman Rider en 2012, puis celui postérieur de M. [F] à la société K’paint en 2014, démontre qu’il existait une suspension dans la chaine des immatriculations puisque M. [I] a, par l’intermédiaire de « [U] » gérant de la société 7upBike, ayant pris la suite de la société ConceptBike 78 qui avait racheté elle-même la société Kpaint, fait l’acquisition de la moto à la société Accimoto. Il en résulte que les certificats d’immatriculation postérieurs à l’acquisition de la moto par la société Accimoto n’ont jamais été émis.
Que M. [I] soit un passionné de moto, qu’il évolue dans un milieu amical de motards et qu’il ait eu connaissance de ce que la moto qu’il achetait avait eu un gros accident, alors qu’il en faisait l’acquisition pour l’utiliser à titre personnel, rend totalement improbable le fait qu’il n’ait pas regardé les papiers administratifs du véhicule, retraçant son historique, à moins de faire preuve d’une volonté manifeste de se mettre en danger, ce qui ne ressort nullement de l’enquête et de ses conclusions.
En outre, ce dernier a accepté de signer des papiers qu’il savait faux, puisque mentionnant une société qui n’était plus propriétaire de la moto, et ce n’est que sa compagne, qui, après l’accident, soit plus de deux ans après l’achat, a finalement effectué les démarches pour obtenir la carte grise. Que le vendeur n’ait pas lui-même effectué les précédentes démarches ne pouvaient à ce titre qu’interpeller voire, pour un acquéreur de bonne foi, susciter la renonciation à l’achat, à moins de vouloir s’inscrire volontairement dans un processus de cession hors cadre réglementaire.
De ces éléments, la cour déduit non une légèreté dans les démarches administratives, mais une volonté de cacher les informations relatives aux modifications de sa moto et notamment son passage par la société Gentleman Rider qui avait opéré la modification pour que M. [F] puisse l’utiliser sur piste avant de la céder à la société K’paint.
En ne communiquant pas la carte grise à son assureur qui le lui avait demandé, alors que celle-ci mentionnait une cession à un épaviste, M. [I] a volontairement tu l’historique et les modifications apportées à la moto, qu’il ne pouvait ignorer lors de l’achat. Il est ainsi démontré que M. [I] connaissait la moto avant de l’acheter, et était en mesure de connaître son équipement en effectuant les vérifications élémentaires d’un acquéreur de bonne foi, a fortiori passionné de moto, que lui permettait la lecture des documents administratifs qu’il avait reçus avant de demander le certificat d’immatriculation de son véhicule, et en interrogeant les professionnels qu’il connaissait au demeurant.
Au surplus, le certificat de non gage dit « certificat de situation administrative détaillée », document officiel et obligatoire qui a été remis à l’intimé et démontre l’absence de modifications ayant rendu impropre à la circulation la moto assurée après la remise sur roues ne permet pas de déduire que M. [I] pouvait être certain de la possibilité de rouler sur route avec cette moto et non pas uniquement sur piste, d’en modifier le certificat d’immatriculation et de l’assurer, indépendamment de l’historique d’accident du véhicule. De même, M. [I] ne peut sérieusement, après avoir accepté de signer des papiers avec une information fausse quant au propriétaire de la moto, se dédouaner de son obligation d’immatriculation pendant plus de deux ans, quand bien même il ne disposait pas des éléments au moment de la souscription d’assurance en 2018 et qu’il était encore « en attente plusieurs semaines après son achat que le vendeur fasse les démarches administratives antérieures à celles qu’il se devait ensuite de faire en sa qualité de nouveau propriétaire de la moto ».
Par ailleurs le fait que la moto ait pu être récupérée et remise sur roues après avoir été vendue à un épaviste, ce que M. [I] ne pouvait ignorer au regard des pièces dont il disposait lors de la vente, exigeait une attention particulière quant à sa nouvelle immatriculation par les propriétaires suivants.
La mauvaise foi de M. [I] est donc démontrée.
Enfin, si le boitier de type power commander existait, son unique présence même inactif suffit à démontrer la modification des caractéristiques de la moto puisqu’il a pour effet d’améliorer la carburation et en cas d’utilisation d’augmenter la vitesse, ce dont il ressort que la présence du power commander modifie l’objet assuré.
Au regard des modifications que la présence du boîtier « Dynojet Power commander » sur la moto implique en matière de risque, au point que l’autorité réglementaire a jugé nécessaire qu’elle fasse l’objet d’indication sur le certificat d’immatriculation, l’absence de déclaration de cette modification a pour conséquence de modifier incontestablement l’opinion du risque pour l’assureur du véhicule.
Ainsi, par cette fausse déclaration, les conditions pouvant entraîner la nullité du contrat souscrit sont réunies.
Le jugement est donc infirmé et de ce chef et la nullité du contrat est prononcée.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
M. [I] succombant est condamné à verser à la société Axa France Iard la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
Il est également condamné aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Capdevila, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la nullité du contrat Moto souscrit par M. [I] auprès de la société Axa France Iard n° 10005850804 du 16 mai 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Capdevila, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] à verser à la société Axa France Iard la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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- Code de procédure civile
- Code des assurances
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