Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 nov. 2024, n° 24/03972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03972 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ6E
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 04 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [T] [V] né le 02 août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 15 novembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [T] [V] ;
Vu la requête de M. [T] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [T] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Novembre 2024 à 12h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [T] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 19 novembre 2024 11h30 jusqu’au 15 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 novembre 2024 à 21h36 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à Mme [F] [O], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [F] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [V] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans en date du 4 décembre 2023.
Il a été placé en rétention administrative le 15 novembre 2024, à l’issue d’une mesure de retenue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 19 novembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
M. [T] [V] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête du préfet
— la tardiveté de l’avis donné au procureur de la République sur son placement en retenue administrative
— l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet
— la possibilité de l’assigner à résidence
Le préfet de la Seine-Maritime n’a pas communiqué d’observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 21 novembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel et a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. [T] [V], a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [T] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la recevabilité de la requête du préfet :
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
L’article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
En l’espèce, le préfet n’a pas joint à sa requête de pièce(s), notamment un procès-verbal relatif à la période suivant la notification du placement en rétention et précédant l’arrivée au centre de rétention.
Néanmoins, cette pièce ne peut être considérée comme pièce utile, au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA et qu’il incombe au préfet de produire.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur la consultation du FAED :
L’article L142-2 du CESEDA, sans sa version en vigueur depuis le 01 mai 2021 résultant de l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, dispose que :
'En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’une contestation porte sur l’habilitation d’un fonctionnaire de police à accéder à des fichiers biométriques à l’occasion d’une retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour, il incombe au juge de vérifier s’il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu’à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet (1re Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.852).
En l’espèce, la mention de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED n’a pas été portée sur le document.
Néanmoins, le nom de l’agent qui a demandé cette consultation est indiqué, ainsi que son matricule, le numéro de consultation et le numéro de personne.
Il résulte de ces constatations, jusqu’à preuve contraire, la preuve du fait que la consultation a été réalisée par un personnel spécialement habilité au sens des dispositions de l’article 230-1 du code de procédure pénale, dès lors que la procédure d’habilitation mise en place dans les administrations de l’Etat soumet tout accès individuel à une identification vérifiée par le système, par l’usage d’un mot de passe associé dont seuls disposent les agents habilités.
M. [T] [V] ne tente pas de rapporter la preuve contraire, comme l’y oblige l’article 9 du code de procédure civile, au soutien de son moyen de nullité, alors qu’aucune disposition textuelle n’exige que figure à la procédure, pour chaque acte d’enquête, l’habilitation de son auteur.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
*sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet et la possibilité d’une assignation à résidence :
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
M. [T] [V] soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, il pouvait être assigné à résidence, justifiant d’un hébergement chez sa compagne.
La décision du préfet est effectivement fondée sur l’existence d’une menace pour l’ordre public que représente M. [T] [V], mais également sur l’insuffisance de ses garanties de représentation, faute de documents d’identité et de voyage, de passeport, de justificatifs de liens familiaux, professionnels ou personnels, de moyens d’existence ni d’une adresse certaine et pérenne en France.
S’agissant de cette adresse, qui n’est pas le seul fondement de la décision, le préfet a relevé que M. [T] [V] avait déclaré, dans une première audition, être domicilié à [Localité 4] et, dans une seconde audition, être sans domicile fixe. L’adresse dont il allègue lors de l’audience, est celle de Mme [D] [B], domiciliée à [Localité 2] (76).
Elle n’a pas été communiquée au préfet à qui il ne peut être reproché de ne pas en avoir tenu compte.
En tout état de cause, eu égard aux multiples variations dans les déclarations de l’intéressé et de la fourniture de faux éléments d’identité, le préfet, qui a considéré comme insuffisantes ses garanties de représentation, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Eu égard à l’absence de passeport, l’assignation à résidence n’est pas envisageable.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [V].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [T] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [V].
Fait à Rouen, le 21 Novembre 2024 à 14h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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