Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 janv. 2026, n° 24/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 27 juin 2024, N° 23/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01679 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VW2R
PS/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
27 Juin 2024
(RG 23/00107 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
Mme [G] [F]
[Adresse 1]
représentée par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005994 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
pas conclu au 15/01/2025
représentée par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 novembre 2025
OBJET DU LITIGE
la société [7] (la société [6]) et la société [5] (la société [4]) sont des entreprises de nettoyage industriel appliquant la convention collective nationale des entreprises de propreté. Mme [F] (la salariée) a été embauchée par la société [6] en qualité d’agent de service 18 décembre 2021. En dernier lieu elle travaillait sur le site CARREFOUR MARKET de [Localité 9] à temps partiel. A compter du 1er septembre 2022 la société [6] a perdu le marché au profit de la société [4].
Le 31 août 2022 la société [6] a remis à Mme [F] ses documents de fin de contrat et elle s’est présentée le lendemain dans les locaux du repreneur en vue de la poursuite de son contrat de travail. Celui-ci lui ayant proposé, le 13 septembre 2022, un avenant modifiant ses jours de travail la salariée a refusé de le signer et a contacté son ancien employeur pour envisager la poursuite de son contrat de travail. A compter du 13 septembre 2022 elle est restée sans travail ni salaire.
C’est dans ce contexte que le 17 avril 2023 elle a attrait la société [4] devant le conseil de prud’hommes de LENS auquel elle a demandé le prononcé de la résiliation de son contrat de travail à ses torts ainsi que le versement de diverses sommes. Dans le cadre de cette instance la société [5] a appelé en garantie la société [6]. A l’audience du bureau de jugement Mme [F] a modifié ses demandes en précisant qu’elles étaient dirigées, à titre subsidiaire, à l’encontre de la société [6].
Par jugement du 27 juin 2024 le conseil de prud’hommes a statué en ces termes :
— prononce la résiliation du contrat de travail
— condamne la société [6] à payer à Madame [F] :
6348 euros bruts au titre de rappel de salaires du 1er septembre 2023 (sic) au jour du prononcé de la présente décision et 634 euros bruts à titre de congés payés
579,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 57,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
144,95 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement
1000 euros nets à titre de dommages et intérêts
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne la remise de son attestation pôle emploi, de son certificat de travail et d’un bulletin de salaire sous astreinte
— condamne la société [6] aux dépens
— met hors de cause [4].
La société [6] a interjeté appel de ce jugement dont par conclusions du 3 avril 2025 elle demande l’infirmation à l’exception de sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 euros. Elle prie la cour de :
DEBOUTER Madame [F] et la société [4] de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNER la société [4] à prendre en charge les demandes formées par la salariée
CONDAMNER la société [4] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire lui ordonner de la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Par conclusions du 13 janvier 2025 Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer en sus une indemnité de procédure de 2000 euros.
La société [4] n’a pas conclu dans les délais mais elle a transmis des conclusions le jour de la clôture par lesquelles elle réclame la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
la cour indique en premier qu’en l’absence de la société [4], présumée s’approprier les motifs du jugement, elle ne peut faire droit aux demandes que si elles sont fondées.
Il résulte des débats que suite à sa reprise du marché de nettoyage du magasin [Adresse 10] de [Localité 8] la société [4] a proposé à Mme [F] une modification de son contrat de travail consistant en une obligation de travailler certains dimanches alors que précédemment elle travaillait uniquement en semaine. Il est acquis que l’intéressée a refusé de travailler aux nouvelles conditions posées par le repreneur. Contrairement à ce que soutient la société [6] ce refus s’analyse en un refus pur et simple opposé à son transfert dans les effectifs de la société entrante. En effet, l’avenant, modificatif du contrat de travail et non simplement des conditions de travail, a été proposé à sa signature dès les premiers jours de la reprise du marché. A l’appui de sa demande de résiliation du contrat de travail dirigée uniquement contre la société [6] la salariée lui impute de ne pas l’avoir conservée dans ses effectifs et de ne pas lui avoir payé ses salaires pendant plusieurs mois.
En application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté :
«les présentes dispositions s’appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code A.P.E. 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d’un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public». En application de l’article 7.2, en cas de reprise d’un marché, l’entreprise entrante est tenue de reprendre le contrat de travail de l’ensemble des salariés affectés au marché repris, dès lors que ceux-ci remplissent notamment les conditions suivantes :
— Appartenir expressément à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois «exploitation» de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) ;
— Être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait les conditions de transfert ;
— Justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois ;
— Ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat ;
— Passer sur le marché concerné plus de 30 % de son temps de travail total.
En l’espèce toutes les conditions du transfert conventionnel étaient sans conteste réunies mais le transfert n’était pas parfait puisque la salariée l’a refusé en raison des modifications de son contrat de travail projetées par le nouvel employeur.
Il en sera déduit que la remise des documents de fin de contrat par la société sortante n’a pas eu pour effet de rompre valablement le contrat de travail, que celui-ci s’est poursuivi et que contrairement à ce qui est soutenu la salariée est recevable à en solliciter la résiliation.
Sur le fond, force est de relever qu’ayant pourtant été informée tant par la salariée que par le repreneur du refus de transfert de son contrat de travail la société [6] n’a pas assuré la poursuite de ses engagements et qu’elle a laissé la salariée sans travail ni rémunération. Ces manquements graves aux obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail celui-ci sera résilié à ses torts avec effet le 17 avril 2023, date à laquelle Mme [F] a cessé d’être à son service, ce qui correspond à sa saisine du conseil de prud’hommes. Par infirmation du jugement il lui sera alloué ses salaires du 13 septembre 2022 au 17 avril 2023 soit la somme de 2120 euros. La cour confirmera les dispositions non contestées du jugement relatives aux indemnités de rupture exactement calculées.
Mme [F] demande la confirmation du jugement lui ayant octroyé 1000 euros de dommages-intérêts, selon elle en réparation de son préjudice résultant du retard dans le paiement de ses salaires et non du chef de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail. Elle ne justifie cependant d’aucun préjudice que ne pourra suffire à réparer l’octroi de l’intérêt au taux légal sur le rappel de salaires alloué. Sa demande sera donc rejetée.
Il est équitable de condamner la société [6] à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de garantie de la société [6] envers la société [4]
il résulte des productions que la société [4] a proposé à la salariée un avenant modifiant ses jours de travail par l’instauration d’une obligation de travail dominical. Si Mme [F] était en droit de refuser une telle modification la société [4] ne l’a pas imposée et elle n’a pas commis de faute civile ouvrant à la société [6] la possibilité de la garantir des condamnations prononcées à son encontre du fait de ses propres manquements. Du reste, cette dernière demande sa garantie sans affirmation d’un moyen juridique propre à le soutenir. Quoi qu’il en soit, si elle n’a certes pas respecté à la lettre les stipulations de la convention collective la société [4] n’apparaît pas avoir commis des agissements déloyaux ni envers Mme [F] ni envers la société [6]. Dès lors qu’elle n’était pas liée à la société [6] par un rapport contractuel sa responsabilité civile ne peut être engagée sur le terrain contractuel. L’engagement de sa responsabilité sur le fondement de la faute délictuelle supposerait de caractériser un manquement directement en lien avec le préjudice causé mais il ne saurait se déduire de la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de continuer à exécuter le contrat de travail. Il convient donc de rejeter sa demande.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société [6] à payer à la salariée une indemnité de procédure. La société [4] n’est pas condamnée aux dépens de sorte que la demande formée à son encontre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf sur le chiffrage du rappel de salaires, l’octroi de dommages-intérêts, la date d’effet de la résiliation et l’astreinte relative à la remise des documents de fin de contrat
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
FIXE au 17 avril 2023 la date d’effet de la résiliation du contrat conclu entre Mme [F] et la société [7]
DIT que cette résiliation emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société [7] à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
' salaires du 13/9/2022 au 17/4/2023 : 2120 euros
indemnité compensatrice de congés payés : 212 euros
indemnité de procédure : 2000 euros
ORDONNE à la société [6] de délivrer à la salariée un certificat de travail, une attestation [12] et un bulletin de paie conformes au présent arrêt
DIT n’y avoir lieu à astreinte
DEBOUTE Mme [F] du surplus de ses demandes
DEBOUTE la société [7] de sa demande tendant à être garantie par la société [5]
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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