Infirmation 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 4 août 2025, n° 23/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 128
N° RG 23/00591 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BIBB
S.A. CRÉDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE
C/
[P] [N]
ARRÊT DU 04 AOUT 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 01 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/148
APPELANTE :
S.A. CRÉDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE
[Adresse 6],
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique et mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 04 août 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 20 janvier 2019, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a consenti par l’intermédiaire de la société GUYANE AUTOMOBILE à Madame [P] [N] un crédit affecté lié à la vente d’un véhicule RENAULT Clio Limited, d’un montant de 17 700 euros remboursable en 66 mensualités incluant les intérêts au de 4,68 % l’an.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a adressé à Madame [P] [N], par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2022, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 4 998,70 € dans un délai de 8 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.
Par lettre recommandée du 24 juin 2022, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a notifié à Madame [T] [F] la déchéance du terme de son contrat de prêt.
Par acte du 27 janvier 2023 , la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a assigné Madame [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne afin d’obtenir sa condamnation assortie de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 13 078 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,68% l’an outre une indemnité de 1 525 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Déclaré irrecevables les demandes de la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE ;
Condamné la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE aux dépens ;
Débouté la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties de toutes autres demandes ;
Par déclaration du 28 novembre 2023, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a interjeté appel du jugement du jugement entrepris.
Par avis du 30 novembre 2023 , l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 22 janvier 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 24 janvier 2024 par remise à personne.
Aux termes des conclusions reçues le 31 janvier 2024, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE sollicite au visa des articles L.312-1 et suivants, R.312-35 et L.312-39 du code de la consommation que la cour :
Infirme en toutes ses disposition le jugement dont appel ;
Prononce la déchéance du terme du contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un bien particulier souscrit le 21 janvier 2019 par Madame [P] [N] après de la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE ;
Prononce la résiliation du contrat et dire que l’ensemble des sommes dues est immédiatement exigible ;
Condamne Madame [P] [N] au paiement de la somme de 13 078 euros selon le décompte joint représentant les mensualités impayées de 5 712,80 euros, le capital restant dû de 8 026,64 euros, l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû de 624,13 euros , les frais de procédure engagés depuis la mise en demeure de 4,38 euros et déduction faite des règlements intervenus postérieurement à la déchéance du terme pour un total de 1 307,95 euros;
Dit que les sommes produiront intérêts au taux contractuel de 4,68 % à compter de la mise en demeure et à défaut de l’assignation;
Condamne Madame [P] [N] à payer à la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE la somme de 1 525 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [P] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE indique que son action est recevable car introduite dans les délais, la déchéance du terme est acquise et que par conséquent la créance liquide, certaine et exigible.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonné le 14 novembre 2024.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE produit à l’appui de sa demande en paiement un historique de compte (pièce n°8) sur lequel, figure la date de déblocage des fonds du 7 février 2019 et des échéances débutant à compter du 4 avril 2019. Le juge de première instance a considéré que la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE ne justifiait pas des échéances supposément intervenues entre le déblocage des fonds en date du 7 février 2019 et la première échéance en date du 4 avril 2019.
Or, il ressort du tableau d’amortissement (pièce n°9) que les échéances convenues entre la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE et Madame [P] [N] débutaient bien le 4 avril 2019 et qu’aucune échéance ne manquait à l’historique de compte (pièce n°8).
De sorte qu’à la lecture de ce dernier la date du premier incident de paiement non régularisé qu’il convient relever est celle du 9 juin 2021.
Ainsi la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE ayant introduit son action à la date du 27 janvier 2023 est recevable en son action.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la créance du prêteur
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur , en cas de défaillance de l’emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
Conformément aux dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a, régulièrement informé la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2022, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 24 juin 2022 est donc régulière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Selon le contrat de prêt (pièce n°1), le tableau d’amortissement (pièce n°9) et le décompte (pièce n° 12) , la créance de 12 729,72 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
4 061 euros au titre des échéances impayées du 9 juin 2021 au 9 juin 2022
8 026,64 euros au titre du capital restant dû au 24 juin 2022.
642,08 euros au titre de la clause pénale de 8%
Madame [P] [N] sera condamnée à payer la somme de 12 087,64 euros produisant intérêt au taux contractuel de 4,68 % à compter du 24 juin 2022.
La même sera condamnée à payer la somme de 642,08 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Succombant, Madame [P] [N] sera condamnée à verser une indemnité de procédure de 1 525 euros euros à la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE ainsi qu’aux entier dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du 1er juin 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
DECLARE S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE recevable en son action,
CONDAMNE Madame [P] [N] à payer à la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE la somme de 12 087,64 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,68 % à compter du 24 juin 2022.
CONDAMNE Madame [P] [N] à payer à la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE la somme 642,08 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
CONDAMNE Madame [P] [N] à payer à la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE la somme de 1525 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [P] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Marbre ·
- Prescription ·
- Action ·
- Constat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Facture ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Architecte ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Lot
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Identification ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Représentant du personnel ·
- Indemnité ·
- Comités ·
- Titre ·
- Licenciement collectif ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Production
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Client ·
- Concurrence déloyale ·
- Fond ·
- Cession ·
- Activité ·
- Acte ·
- Zone géographique ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Inégalité de traitement ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Verre ·
- Asperge ·
- Pont roulant ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Eaux ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Côte
- Surendettement des particuliers ·
- Désistement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Dette ·
- Commission de surendettement
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Loyers impayés ·
- Agence ·
- Gestion ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Garantie
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Statut protecteur ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Vaccination ·
- Suspension ·
- Médicaments ·
- Salarié ·
- Test ·
- Vienne ·
- Homme ·
- Santé ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.