Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 nov. 2025, n° 25/03470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 janvier 2025, N° 24/00890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCE KIPIK c/ LA COMMUNE DE [ Localité 15 ], S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03470 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3US
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2025 -TJ de [Localité 10] – RG n°24/00890
APPELANTE
ASSOCE KIPIK, association enregistrée sous le n°SIREN 438 386 306 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Pauline LE MORE de la SELEURL LEGAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0277
INTIMÉES
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), RCS de [Localité 11] sous le n°552 081 317, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Alain FRÊCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R211
LA COMMUNE DE [Localité 15], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 février 2018, la société Electricité de France (EDF) a consenti à la ville de [Localité 15] une convention d’occupation d’un bâtiment dénommé « salle Marcel-Paul », outre des bungalows, un parc de stationnement et des espaces verts afin de permettre de recevoir du public dans le cadre de manifestations.
Le 31 mars 2021, une convention de partenariat a été conclue entre la ville de [Localité 12] l’association Assoce Kipik, qui organise des événements musicaux ouverts à tous, aux termes de laquelle la ville de [Localité 15] a mis à disposition de cette association l’ensemble dénommé « Le Kilowatt, espace Marcel- Paul ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2022, la société EDF a notifié à la ville de [Localité 15] la résiliation de la convention de partenariat à effet du 12 février 2028 au 31 décembre 2022.
Par une ordonnance du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a débouté la société EDF de sa demande tendant à voir expulser l’association Assoce Kipik.
Par exploit du 29 avril 2024, la société EDF a fait assigner l’association Assoce Kipik et la ville de Vitry-sur-Seine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir :
Ordonner l’expulsion de l’association Kipik et de la commune de [Localité 15] de la parcelle cadastrée section DF n° [Cadastre 2] lui appartenant ;
Assortir cette mesure d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Par ordonnance contradictoire du 14 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
Déclaré recevable l’action de la société EDF ;
Ordonné l’expulsion de l’association Assoce Kipik et celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous meubles et objets divers lui appartenant, au besoin avec l’assistance de la force publique, de la parcelle cadastrée section DF n°[Cadastre 2] sise [Adresse 4] à [Localité 15] (94) ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais pour quitter les lieux et que l’expulsion pourra intervenir dès la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamné l’association Assoce Kipik aux dépens ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 12 février 2025, l’association Assoce Kipik a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 septembre 2025, l’association Assoce Kipik demande à la cour, sur le fondement des articles 131-1, 455, 873 et 1533 du code de procédure civile et de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Déclarer recevable et bien fondée l’association Assoce Kipik en ses demandes ;
Y faisant droit,
A titre principal,
Prononcer la nullité de l’ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Créteil, statuant en référé, en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Créteil, statuant en référé, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
Désigner un médiateur judiciaire, après avoir recueilli l’accord de l’association Assoce Kipik, de la société EDF et la ville de [Localité 15] ;
A titre principal,
Constater l’absence de trouble manifestement illicite et d’urgence ;
Et en conséquence,
Renvoyer la société EDF à mieux se pourvoir au fond ;
A titre subsidiaire,
Octroyer à l’association Assoce Kipik des délais jusqu’au 30 juillet 2026 pour quitter les lieux occupés au sein de la parcelle cadastrée, section DF n°[Cadastre 2], située [Adresse 3] à [Localité 15] (94) ;
En tout état de cause,
Condamner la société EDF à verser à l’association Assoce Kipik la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 juillet 2025, la commune de [Localité 15] demande à la cour de :
Prendre acte de son accord quant à la mise en 'uvre d’une procédure de médiation judiciaire ;
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Omis de statuer sur sa demande tendant à ce que la société EDF soit déboutée de sa demande d’expulsion de la parcelle cadastrée section DF no [Cadastre 2] située [Adresse 4] à [Adresse 1]) [Adresse 14] dirigée contre elle ;
Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais à l’association Assoce Kipik pour libérer la parcelle cadastrée section DF no [Cadastre 2] située [Adresse 4] à [Adresse 1]) [Adresse 14] ;
Et, statuant à nouveau, de :
Débouter la société EDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
Octroyer à l’association Assoce Kipik tel délai qu’elle déterminera pour libérer la parcelle cadastrée section DF n°[Cadastre 2] située [Adresse 4] à [Adresse 1]) [Adresse 14] ;
Condamner la société EDF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 septembre 2025, la société EDF demande à la cour, sur le fondement des articles 455, 562, 835, aliéna 1er et 964 du code de procédure civile de :
Constater que l’association Assoce Kipik se limite dans son dispositif à solliciter à titre principal la nullité de l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil sans formuler de prétention pour le cas où cette demande serait accueillie ;
En conséquence,
Dire que la cour n’est saisie d’aucune demande ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de médiation judiciaire sollicitée à titre liminaire par l’association Assoce Kipik ;
Rejeter la demande de nullité de l’ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil formée par l’association Assoce Kipik ;
Rejeter la demande de délais pour quitter les lieux de l’association Assoce Kipik ;
Déclarer irrecevable la ville de [Localité 15] à formuler une demande de délais pour quitter les lieux dans l’intérêt de l’association Assoce Kipik ;
Rejeter les moyens développés par la ville de [Localité 15] ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
En tout état de cause,
Débouter l’association Assoce Kipik et la ville de [Localité 15] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum l’association Assoce Kipik et la ville de Vitry-sur-Seine à verser à la société EDF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Véronique de la Taille, avocate au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
SUR CE,
Sur la saisine de la cour
La société EDF soutient que dans le dispositif de ses conclusions du 13 mai 2025, l’association Assoce Kipik se contente de demander à titre principal que soit prononcée la nullité de l’ordonnance entreprise et ne forme aucune prétention ensuite de cette demande, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande.
L’association Assoce Kipik et la ville de [Localité 15] ne répondent pas sur ce point.
En application de l’article 562, alinéa 1, du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l’article 954 du même code, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, le dispositif des conclusions de l’association Assoce Kipik, tel qu’il figure dans ses écritures du 13 mai 2025 et est repris dans ses conclusions du 23 septembre 2025 est le suivant :
« déclarer bien fondée l’association Assoce Kipik en ses demandes ;
Y faisant droit,
1/ A titre principal,
Prononcer la nullité de l’ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2025 par le président du Tribunal judiciaire de Créteil, statuant en référé, en toutes ses dispositions ;
2/ A titre subsidiaire,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Créteil, statuant en référé, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
Désigner un médiateur judiciaire, après avoir recueilli l’accord de l’association Assoce Kipik, de la société EDF et la ville de [Localité 15],
A titre principal,
Constater l’absence de trouble manifestement illicite et d’urgence ;
Et en conséquence,
Renvoyer la société EDF à mieux se pourvoir sur le fond ;
A titre subsidiaire,
Octroyer à l’association Assoce Kipik des délais à hauteur de quinze (15) mois pour quitter les lieux occupés au sein de la parcelle cadastrée section DF n°[Cadastre 2] située [Adresse 3] à [Adresse 14] (94) ;
En tout état de cause,
Condamner la société EDF à verser à l’association Assoce Kipik la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ».
L’association Assoce Kipik a soumis à la connaissance de la cour l’intégralité des chefs de dispositif de l’ordonnance déférée, la déclaration d’appel les ayant expressément mentionnés.
Elle a sollicité dans le dispositif de ses premières conclusions du 13 novembre 2025 et de celles remises et notifiées le 23 septembre 2025, l’infirmation de l’ordonnance entreprise et le rejet des prétentions de la société EDF.
Il en résulte que l’appelante ne s’est pas limitée à demander la nullité de l’ordonnance rendue, elle a sollicité l’infirmation de celle-ci et également formé des prétentions dont elle a saisi la cour et sur lesquelles il sera ci-après statué.
Sur la nullité de l’ordonnance entreprise
L’association Assoce Kipik soutient que l’ordonnance entreprise est nulle en ce que le premier juge a rejeté sa demande tendant à pouvoir bénéficier de délais sans motivation, ce qui équivaut à un défaut de motivation au sens de l’article 455 du code de procédure civile.
La société EDF estime que cette critique est infondée et que le premier juge, en ordonnant l’expulsion et en rejetant la demande tendant à bénéficier de délais s’est livré à une analyse juridique dans le respect des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile, que le jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation.
En l’espèce, l’ordonnance critiquée, visant les conclusions des parties, expose leurs prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et énonce la décision sous forme de dispositif, lequel n’a pas à contenir le visa des moyens ni des pièces.
Si les motifs de l’ordonnance sont succincts, il apparaît cependant que celle-ci n’est pas dépourvue de toute motivation, laquelle répond à l’objet du litige précisé dans la décision et, sommairement, aux moyens invoqués en défense tenant à l’absence d’un trouble manifestement illicite.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer son annulation.
Sur l’omission de statuer sur la demande de la société EDF tenant à l’expulsion de la commune de [Localité 15]
La ville de [Localité 13] expose que le premier juge dans le dispositif de l’ordonnance rendue a omis de statuer sur une telle demande et sur celle qu’elle avait elle-même formée tendant au rejet de cette demande. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue en ce qu’elle a statué infra petita.
La société EDF sur ce point soutient que le premier juge a statué sur cette demande et fait droit à la demande d’expulsion en la limitant à la seule association Assoce Kipik, précisant dans le dispositif de l’ordonnance querellée qu’il n’y avait pas lieu à référé sur « le surplus des demandes ».
L’association Assoce Kipik n’a pas conclu sur ce point.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Aux termes de l’article 481 du même code, « le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l’interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464 ».
Il n’est pas discuté que la société EDF en première instance a dirigé sa demande d’expulsion contre l’association Assoce Kipik mais aussi contre la ville de [Localité 15]. En cause d’appel, la société EDF demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Or, ladite ordonnance, visant les conclusions des parties, a dans ses motifs ordonné l’expulsion « des occupants », donc de l’association Assoce Kipik et dans son dispositif « ordonné l’expulsion de l’association Assoce Kipik et celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous meubles et objets divers lui appartenant, au besoin avec l’assistance de la force publique, de la parcelle cadastrée section DF n°[Cadastre 2] sise [Adresse 4] à [Localité 15] » et plus loin dit « n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ».
De la sorte, la décision critiquée n’est entachée d’aucune omission de statuer et il a en effet été statué sur l’ensemble des demandes des parties.
En outre, la société EDF sollicitant dans ses conclusions devant la cour la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, il n’y a pas lieu pour cette juridiction de statuer sur la demande, formée en première instance et rejetée, tendant à voir expulser la ville de [Localité 15] des lieux litigieux.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
L’association Assoce Kipik expose que la société EDF ne démontre ni trouble immédiat ni atteinte grave à ses droits, l’occupation du terrain par ses soins ne lui causant aucun préjudice, alors que l’urgence n’est pas caractérisée.
La société EDF soutient pour sa part que le droit de propriété prime sur le droit au respect du domicile, qu’elle entend valoriser ce foncier et subit un préjudice du fait de l’impossibilité de préparer la cession desdits terrains pour lesquels elle a reçu plusieurs offres d’acquisition.
La ville de [Localité 15] ne conclut pas précisément sur ce point.
Sur l’urgence, il convient de rappeler que, la demande d’expulsion étant en l’espèce fondée sur l’article 835 du code de procédure civile précité, aucune condition d’urgence n’est requise.
Par ailleurs, le droit de propriété est un droit constitutionnel découlant des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et présente un caractère absolu.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 précité qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
L’occupation sans droit ni titre des lieux par l’association Assoce Kipik ne fait pas débat, étant observé au surplus que la convention d’occupation précaire conclue entre l’association Assoce Kipik et la ville de [Localité 15] est venue à expiration pour avoir été régularisée au titre des années 2021, 2022, 2023, 2024 (pièce n°2 de la ville de [Localité 15]).
L’occupation sans droit ni titre, par l’appelante, de la parcelle appartenant à la société EDF, constitue donc un trouble manifestement illicite justifiant son expulsion.
L’ordonnance rendue sera confirmée sur ce point.
Sur les délais pour quitter les lieux
Les parties ont trouvé un accord sur point, accord qui a été consigné dans une note d’audience du 8 octobre 2025 dans les termes suivants :
« un élément nouveau est apporté par la société EDF : une réflexion sur la demande de délais a été faite par la société EDF, qui est d’accord pour accorder à l’Assoce Kipik des délais pour quitter le terrain, soit jusqu’au 31 juillet 2026, conformément à ce qui demandé par l’appelante. »
La commune de [Localité 15] confirme qu’elle est favorable pour l’octroi de délais jusqu’au 31 juillet 2026.
Cet accord sera ainsi repris dans le dispositif.
Sur la demande de médiation
Compte tenu de l’accord intervenu, cette demande n’a plus d’objet.
Sur les autres demandes
L’ordonnance rendue sera confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles, exactement tranché par le premier juge.
Eu égard à l’évolution du litige en appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Se déclare valablement saisie des demandes de l’association Assoce Kipik,
Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise,
Confirme l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions, sauf à acter l’accord des parties sur l’octroi de délais pour quitter les lieux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l’accord des parties et dit que l’association Assoce Kipik devra quitter les lieux au plus tard le 31 juillet 2026,
Rejette les autres demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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