Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 26 juin 2025, n° 23/14207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 juin 2023, N° 21/10110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° 107 /2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/14207 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEVC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2023- Tribunal judiciaire de BOBIGNY (chambre 5/section 3)- RG n° 21/10110
APPELANTE
S.A.S. THOMCUT BARBER
Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 842 690 547
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, toque : B0753
Assistée de Me Laurence MALKA, avocat au barreau de Paris, toque : E2022
INTIMÉS
M. [O] [D]
né le 18 septembre 1961 à [Localité 2] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [J] [Q] [I] [K] épouse [D]
née le 20 juin 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Assistés par Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de Seine Saint Denis, toque : 241
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel Barlow, président de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Daniel Barlow, président de chambre, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 4 octobre 2010, Mme [X] [W] d’une part, aux droits de laquelle viennent M. [O] [D] et Mme [J] [K] épouse [D], et Madame [B] [V] [A] [P] d’autre part, aux droits de laquelle vient la société Thomcut Barber, ont renouvelé le bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] (93), pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2010, moyennant un loyer annuel de 13.200 € hors taxes et hors charges. La destination prévue au bail est 'salon de coiffure mixte et parfumerie'.
Par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2019, M. [O] [D] et Mme [J] [K] épouse [D] ont fait délivrer à la société Thomcut Barber un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er juillet 2020, pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 21.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 janvier 2020, la société Thomcut Barber a accepté le principe du renouvellement du bail et proposé que le loyer annuel soit fixé à la somme de 15.098 euros.
Par acte extrajudiciaire du 3 juillet 2020, M. [O] [D] et Mme [J] [K] épouse [D] ont notifié à la société Thomcut Barber qu’ils exerçaient le droit d’option prévu à l’article L. 145-57 du code de commerce, qu’ils refusaient le renouvellement du bail et offraient le paiement d’une indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 24 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par M. [O] [D] et Mme [J] [K] épouse [D], a désigné un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et de l’indemnité d’occupation due aux bailleurs.
L’expert désigngé, Monsieur [M] [H], [H] Expertises, a déposé son rapport le 15 juin 2021.
Par acte extrajudiciaire du 20 août 2021, M. [O] [D] et Mme [J] [K] épouse [D] ont signifié à la société Thomcut Barber une mise en demeure, dans le délai d’un mois, de :
— cesser toute vente de tabac dans les locaux loués,
— cesser les nuisances sonores répétées,
— cesser d’ouvrir le commerce les dimanches, jours fériés et en soirée.
Par actes extrajudiciaires du 20 septembre 2021, la société Thomcut Barber a fait assigner M. [O] [D] et Mme [J] [K] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en opposition à la mise en demeure, en remboursement des provisions sur charges, en paiement de l’indemnité d’éviction et en fixation de l’indemnité d’occupation.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— constaté le non renouvellement du bail commercial à compter du 3 juillet 2020 ;
— fixé l’indemnité d’éviction à hauteur de 81.245 euros, toutes causes confondues ;
— condamné la société Thomcut Barber à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [J] [K] épouse [D], à compter du 3 juillet 2020 jusqu’à la complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale à14.320 euros et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamné la société Thomcut Barber aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— rappelé que l’exécution par provision de la présente décision est de droit en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 8 août 2023, la societé Thomcut Barber a interjeté appel du jugement en en critiquant tous les chefs.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 3 décembre 2024, la société Thomcut Barber demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Constaté le non-renouvellement du bail commercial à compter du 3 juillet 2020,
— Fixé l’indemnité d’éviction à hauteur de 81.245 euros,
— Condamné la société Thomcut Barber à payer à Monsieur [D] et Madame [K] épouse [D], à compter du 3 juillet 2020 jusqu’à la complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale à 14.320 €,
Y ajoutant :
— fixer l’indemnité d’éviction à la somme complémentaire de 29.824,20 € hors indemnités éventuelles de licenciement sur justificatifs,
— condamner Monsieur et Madame [D] au paiement de l’indemnité d’éviction avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 sur la somme de 81.245 € et à compter de l’arrêt à intervenir sur la somme complémentaire,
— condamner Monsieur et Madame [D] à rembourser à la société Thomcut Barber le trop perçu sur l’indemnité d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021 et capitalisation des intérêts,
Infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— annuler et priver d’effet la mise en demeure du 20 août 2021,
— condamner Monsieur et Madame [D] au remboursement du dépôt de garantie,
— condamner Monsieur et Madame [D] aux dépens comprenant notamment les frais d’assignation, d’expertise, de placement, les droits de plaidoirie et le timbre fiscal,
— condamner Monsieur et Madame [D] au paiement de la somme de 6 600 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner Monsieur et Madame [D] au paiement de la somme de 4 200 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Confirmer le jugement pour le surplus.
La société Thomcut Barber fait valoir :
Sur l’indemnité d’éviction,
— que contrairement à ce que soutiennent M. [O] [D] et Mme [J] [K] épouse [D], son fonds de commerce n’est pas transférable dès lors que l’utilisation des réseaux sociaux pour attirer la clientèle n’est pas déterminante ; que le fait que son dirigeant ait créé une autre société qui exploite un fonds de commerce à [Localité 4] sous une autre enseigne ne rend pas transférable son fonds de commerce ;
— qu’il est constant qu’il doit être tenu compte du chiffre d’affaires TTC pour l’évaluation de l’indemnité principale d’éviction contrairement à la méthode retenue par l’expert ; que l’indemnité principale doit être fixée à 75.347 € ;
— que l’expert avait évalué les frais de remploi à 10 % de l’indemnité principale ; qu’elle justifie de ses frais de remploi à hauteur de 6.885 € HT qui correspondent aux droits d’enregistrement et aux frais et honoraires de rédaction des actes nécessaires à la conclusion du bail pour ses nouveaux locaux situés à [Localité 5] ;
— que les frais de réinstallation doivent inclure les frais de réaménagement de ses nouveaux locaux, ce dont n’a pas tenu compte l’expert ; que ces frais s’élèvent à 14.900 € HT + 2.500€ HT, les nouveaux locaux qu’elle a pris à bail étant précédemment occupés par une agence immobilière et devant faire l’objet de travaux pour l’exercice de l’activité de salon de coiffure ;
— que l’expert a omis de prendre en compte les frais admnistratifs inhérents à l’éviction qu’il convient d’évaluer à 3.000 € ;
— qu’elle a dû exposer un double loyer pendant 3 mois, le temps de sa réinstallation dans ses nouveaux locaux, ce qui représente un coût de (1.267,98 +90) x 3 = 4.073,94 € ;
— qu’elle a dû également exposer une double assurance au cours de la même période, soit une charge supplémentaire de 175,26 € ;
Sur la mise en demeure, au visa des articles L. 145-28 et L. 145-17 du code de commerce,
— que la mise en demeure prévue à l’article L. 145-17 du code de commerce doit être délivrée de bonne foi ;
— que les bailleurs ont fait délivrer la mise en demeure du 20 août 2021 à seule fin d’échapper au paiement de l’indemnité d’éviction ;
— que le juge de première instance a écarté deux des griefs mentionnés dans cette mise en demeure, ceux tirés de la vente de tabac à chicha et de l’ouverture du commerce les dimanches et jours fériés ; qu’il a en revanche retenu à tort le grief tiré des nuisances sonores ; que le défaut d’isolation phonique entre le local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble et le logement des bailleurs situé au 1er étage de l’immeuble, au-dessus du local commercial, résulte de désordres atteignant le plafond en lattis de bois ; qu’il s’agit de désordres concernant la structure et la solidité de l’immeuble dont seul le bailleur est responsable en vertu de l’article 606 du code civil ; que le niveau des nuisances sonores alléguées par les bailleurs n’a jamais été mesuré ; qu’en outre, aucune preuve de la persistance de l’infraction un mois après la mise en demeure n’a été apportée ;
Sur les conséquences du droit d’option,
— que le tribunal a fixé l’indemnité d’éviction sans condamner les bailleurs à la payer alors que l’exercice par les bailleurs de leur droit d’option commandait de les condamner au paiement de l’indemnité d’éviction ;
— que l’exercice du droit d’option par les bailleurs emporte également condamnation de ces derniers à restituer le dépôt de garantie.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 3 décembre 2024, M. [O] [D] et Mme [J] [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 81.245 euros ;
— débouter la société Thomcut Barber de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner au paiement d’une somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.
Sur l’annulation de la mise en demeure,
— que la société Thomcut Barber a misé sur une ambiance musicale de bar et des horaires d’ouverture sans interruption le dimanche et les jours fériés pour attirer sa clientèle ; qu’en l’absence d’isolation acoustique, puisque l’activité de salon de coiffure n’est pas censée entraîner une telle animation, les bailleurs qui habitent au-dessus des locaux litigieux, ont été victimes de nuisances sonores ; que ces nuisances sont liées au mode d’exploitation de la société Thomcut Barber ;
Sur le principe et le montant de l’indemnité d’éviction,
— qu’en première instance, ils ne s’étaient pas opposés au paiement d’une indemnité d’éviction mais avaient fait valoir que le montant évalué par l’expert devait être diminué de 10 % au motif que la société Thomcut Barber avait augmenté son chiffre d’affaires en se livrant à l’activité illégale de vente de tabac à chicha ;
— que l’activité de la société Thomcut Barber est transférable dès lors qu’elle ne s’adresse pas à une clientèle de quartier et que la clientèle est créée par une communication sur internet et vient de tout le département ; que le gérant de la société Thomcut Barber a d’ailleurs ouvert une autre boutique à [Localité 4] (93) ;
— que les bailleurs renoncent en appel à solliciter une diminution de l’indemnité d’éviction à raison des nuisances qu’ils ont subies ;
— que la société Thomcut Barber a formé appel de manière dilatoire pour pouvoir continuer à exploiter les lieux le plus longtemps possible ;
— que selon les éditions Lefebvre pour la coiffure, la valorisation d’un fonds de commerce se situe entre 30 et 80 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes ;
— que les frais de déménagement ont été évalués en première instance sur le devis initial fournis par la société Thomcut Barber ; qu’il n’est pas établi que le devis plus élevé produit en cause d’appel soit plus sincère ;
— que la demande concernant les frais administratifs est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable ; qu’en outre, cette demande n’est pas justifiée.
Il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions des parties, pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour observe que la societé Thomcut Barber, tout en sollicitant la confirmation du montant de la condamnation prononcée par le premier juge au titre de l’indemnité d’éviction, demande l’octroi de sommes complémentaires. Sa demande doit dès lors s’analyser comme visant à la réformation du chef du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’éviction à hauteur de 81.245 euros, toutes causes confondues.
1- Sur la demande de la société Thomcut Barber tendant à ce que la mise en demeure du 20 août 2021 soit annulée et privée d’effet
En vertu de l’article L. 145-17 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu de payer l’indemnité dite d’éviction prévue à l’article L. 145-14 du code de commerce s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. S’il s’agit de l’inexécution d’une obligation, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser.
En l’espèce, la cour observe que les moyens invoqués par la société Thomcut Barber à l’appui de sa demande ne sont pas de nature à entraîner la nullité de la mise en demeure des bailleurs dès lors qu’ils ne concernent pas la validité de l’acte en lui-même mais la réalité des manquements contractuels reprochés par les bailleurs à la locataire.
La cour observe également que les bailleurs, qui ne contestent pas le principe du paiement d’une indemnité d’éviction à la société Thomcut Barber, ne tirent aucune conséquence de la mise en demeure du 20 août 2021 qu’ils ont fait délivrer à la société Thomcut Barber.
Par ailleurs, c’est par des motifs pertinents et exacts auxquels la cour renvoie et qu’elle adopte, que le premier juge a jugé que la mise en demeure du 20 août 2021 était fondée.
Il convient seulement d’ajouter que la preuve du défaut d’isolation phonique des locaux, allégué par la société Thomcut Barber en cause d’appel comme origine des nuisances sonores subies par les bailleurs, n’est pas apportée.
2- Sur l’indemnité d’éviction
L’article L. 145-14 du code de commerce dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur, doit, sauf exceptions prévues à l’article L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
2-1 Sur l’indemnité principale
Le premier juge a retenu que l’éviction entraînait la perte du fonds de commerce de la société Thomcut Barber pour fixer l’indemnité principale d’éviction à la valeur du fonds de commerce, estimée par l’expert à 68.370 euros.
En dépit de la teneur de leurs conclusions, M. [O] [D] et Mme [J] [K] épouse [D], en sollicitant la confirmation du jugement querellé, ne contestent pas le caractère non-transférable du fonds de commerce de la société Thomcut Barber et la fixation de l’indemnité principale d’eviction due à celle-ci à la valeur du fonds de commerce.
La société Thomcut Barber conteste l’évaluation de son fonds de commerce retenue par le premier juge.
En application de l’article L. 145-14 du code de commerce, la valeur du fonds de commerce doit être déterminée en fonction des usages de la profession.
L’expert a déterminé la valeur du fonds de commerce de la société Thomcut Barber en recourant à deux méthodes, l’une fondée sur le chiffre d’affaires de la société Thomcut Barber et l’autre sur le résultat brut d’exploitation. Ces deux méthodes sont conformes aux usages de la profession et aboutissent à des résultats cohérents.
Dans le cadre de la première méthode utilisée par l’expert, celle fondée sur le chiffre d’affaires de la société Thomcut Barber, celle-ci reproche à l’expert d’avoir pris en considération le chiffre d’affaires HT au lieu du chiffre d’affaires TTC.
Toutefois, il résulte du rapport de l’expertise que les usages les plus récents de la profession sont de prendre en compte un pourcentage du chiffre d’affaires HT. Ainsi, en évaluant la valeur du fonds de commerce de la société Thomcut Barber à 70 % de son chiffre d’affaires HT, l’expert s’est conformé aux usages de la profession.
Au vu de ces éléments, il apparait que c’est à raison que le premier juge, conformément à l’avis de l’expert, a retenu une indemnité principale d’éviction de 68.370 €.
2-2 Sur les indemnités accessoires
2-2-1 Les frais de remploi
Les frais de remploi sont ceux que doit supporter le locataire évincé pour se réinstaller, notamment les droits de mutation et honoraires afférents au rachat d’un nouveau fonds de commerce ou à la conclusion d’un nouveau bail.
En l’espèce, ils ont été évalués forfaitairement par l’expert à 10% du montant de l’indemnité principale, soit 6.837 €.
Toutefois, étant rappelé que l’indemnité doit correspondre au préjudice effectivement supporté par le locataire évincé, ils doivent être fixés à la somme de 6885€ correspondant aux frais HT de conclusion du nouveau bail de la société Thomcut Barber justifiés par celle-ci.
2-2-2 Les frais pour trouble commercial
L’indemnisation du trouble commercial correspond au préjudice subi par le preneur du fait de la gestion de l’éviction ; elle est destinée à compenser la perte de temps engendrée par l’éviction et le moindre investissement dans l’activité commerciale.
Le premier juge, suivant l’avis de l’expert, a retenu une indemnité de 4.188 €. Le principe et le montant de cette indemnité sont admis par les parties.
2-2-3 Les frais de déménagement et de réinstallation
Ce poste indemnise le déménagement et les installations rendues nécessaires du fait de l’activité excercée, afin de mettre en place dans les nouveaux locaux des aménagements spécifiques semblables à ceux que le preneur perd et qu’il ne peut déménager.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les nouveaux locaux pris à bail par la société Thomcut Barber étaient précédemment à usage 'd’activités dans le secteur immobilier'. La société Thomcut Barber a donc dû réaliser des aménagements spécifiques pour y exercer son activité de salon de coiffure.
Elle produit un devis de 14.900 € HT pour l’aménagement de ses nouveaux locaux et un devis de 2.500 € HT pour la dépose et l’extraction des encombrants concernant les locaux dont elle est évincée.
Il convient en conséquence de fixer l’indemnité au titre des frais de réinstallation et de déménagement à 17.400 €.
2-2-4 Les frais administratifs
L’indemnité pour frais administratifs a pour objet de compenser les frais de formalités de transfert de siège social et les frais exposés par la locataire pour informer sa clientèle de son changement d’adresse.
Cette demande, en ce qu’elle est un accessoire des prétentions soumises au premier juge concernant l’indemnité d’éviction due par les bailleurs, est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
La société Thomcut Barber, dont il est acquis qu’elle poursuit son activité, va nécessairement exposer des frais administratifs pour le transfert de son siège social. Sans justificatif du coût de ceux-ci produit aux débats, ils seront évalués à 1.000 €.
2-2-5 Le double loyer et la double assurance
L’indemnité principale d’éviction allouée à la société Thomcut Barber répare la perte de son fonds de commerce consécutif à son éviction et non le transfert de celui-ci.
Dès lors que la société Thomcut Barber est indemnisée de la perte de son fonds de commerce, elle ne subit pas un préjudice complémentaire lié au paiement d’un double loyer et d’une double assurance pendant la période de déménagement et de réinstallation dans ses nouveaux locaux.
Les demandes de la société Thomcut Barber à ce titre sont donc rejetées.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité d’éviction à la somme de 81.245 € toutes causes confondues et statuant à nouveau de fixer cette indemnité à la somme de 97.843 € ainsi décomposée :
— indemnité principale : 68.370 €
— frais de remploi : 6.885 €
— trouble commercial : 4.188 €
— frais de déménagement et de réinstallation : 17.400 €
— frais administratifs : 1.000 €.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 145-57 et L. 145-59 du code de commerce que le bailleur qui, après avoir offert ou accepté le renouvellement du bail, exerce son droit d’option pour refuser le renouvellement du bail ne dispose pas du droit de repentir après la fixation de l’indemnité d’éviction.
En conséquence, M. [O] [D] et Mme [J] [K] épouse [D] peuvent être condamnés au paiement de l’indemnité d’éviction ci-dessus fixée.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal sur la somme de 81.245 € à compter de la date du jugement de première instance et sur le surplus à compter de la date du présent arrêt.
3- Sur l’indemnité d’occupation
La cour n’est pas saisi du chef du dispositif du jugement de première instance qui a condamné la société Thomcut Barber à payer à M. [O] [D] et Mme [J] [K] épouse [D], à compter du 3 juillet 2020 jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale à 14.320 €.
Il résulte des quittances de 'loyer’ des mois de juillet 2024 à septembre 2024 produites aux débats, que la société Thomcut Barber a payé la somme de de 1267,98€ par mois, supérieure à l’indemnité d’occupation fixée dans le jugement du 20 juin 2023.
En conséquence, il convient de condamner M. [O] [D] et Mme [J] [K] épouse [D] à rembourser à la société Thomcut Barber le trop-perçu d’indemnité d’occupation avec intérêts au taux légal, non pas à compter de l’assignation mais à compter du jugement de première instance s’agissant d’une indemnité d’occupation, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
4- Sur la restitution du dépôt de garantie
Sans opposition de M. [O] [D] et Mme [J] [K] épouse [D] et dès lors qu’il est acquis que la société Thomcut Barber a conclu un bail pour des nouveaux locaux ce qui implique son départ volontaire des locaux dont elle est évincée, il est fait droit à la demande de la société Thomcut Barber de restitution du dépôt de garantie. Selon le bail, le montant du dépôt de garantie est équivalent à 2 mois de loyer, soit la somme de 2.535,96 €.
5- Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [O] [D] et Mme [J] [K] épouse [D] qui succombent en première instance concernant le paiement de l’indemnité d’éviction et qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais de l’expertise, ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’équité commande de confirmer les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et de laisser à chaque partie ceux exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 juin 2023 (RG n° 21/10110) en ce qu’il a :
— fixé l’indemnité d’éviction à hauteur de 81.245 euros, toutes causes confondues ;
— condamné la société Thomcut Barber aux dépens ;
— rejeté la demande de condamnation de M. [O] [D] et Mme [J] [K] épouse [D] au paiement de l’indemnité d’éviction ;
— rejeté la demande de condamnation de M. [O] [D] et Mme [J] [K] épouse [D] au paiement du différentiel d’indemnité d’occupation depuis le 3 juillet 2020 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 juin 2023 (RG n° 21/10110) en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l’indemnité d’éviction due par M. [O] [D] et Mme [J] [K] épouse [D] à la société Thomcut Barber à la somme de 97.843 euros ainsi décomposée :
— indemnité principale : 68.370 euros
— frais de remploi : 6.885 euros
— trouble commercial : 4.188 euros
— frais de déménagement et de réinstallation : 17.400 euros
— frais administratifs : 1.000 euros
Condamne M. [O] [D] et Mme [J] [K] épouse [D] au paiement de cette indemnité d’éviction avec intérêts au taux légal sur la somme de 81.145 euros à compter du 20 juin 2023 et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [O] [D] et Mme [J] [K] épouse [D] à rembourser à la société Thomcut Barber le trop-perçu d’indemnité d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Condamne M. [O] [D] et Mme [J] [K] épouse [D] à restituer à la société Thomcut Barber le dépôt de garantie ;
Condamne M. [O] [D] et Mme [J] [K] épouse [D] aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais de l’expertise ;
Condamne M. [O] [D] et Mme [J] [K] épouse [D] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière, Le président,
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