Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 28 mai 2025, n° 23/09132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JAF, 19 juin 2023, N° 20/04007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° 2025/110
Rôle N° RG 23/09132 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTEK
[S], [X], [N] [Y]
C/
[B] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 19 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/04007.
APPELANT
Monsieur [S], [X], [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2023008115 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurore BOYARD de la SELARL BOYARD ET BACHELET, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
3
Exposé du litige
Madame [M] et Monsieur [Y] se sont mariés à [Localité 13] le [Date mariage 4] 2008. Ils ont adopté, par un acte établi le 23 juin 2008 par Maître [C], notaire à [Localité 13], le régime de séparation de biens.
Madame [M] était propriétaire depuis 1995 d’un bien personnel situé à [Localité 16]. Ce bien a été vendu le 16 octobre 2009 moyennant un prix de 145.000 euros, soit 137.723,45 euros net vendeur.
Le 4 novembre 2010, les époux ont acquis à concurrence de la moitié indivise chacun une maison située à [Localité 16] pour un prix de 315.000 euros et un coût total de 353.388 euros. Cet achat a été financé grâce à un prêt souscrit par les deux époux auprès de la [7] d’un montant de 255.800 euros et grâce à un apport personnel de Madame [M].
Des travaux de rénovation ont été menés du mois de novembre 2010 au mois de juin 2011 sur le bien indivis.
Monsieur [Y] exploitait un commerce de produit biologique dans le cadre d’une société [6]. Cette dernière effectuait un virement mensuel de 650 euros sur le compte joint ouvert au nom des deux époux au [11] pour régler le prêt immobilier.
Les époux se sont séparés au mois de septembre 2011.
Madame [M] occupe l’immeuble de [Localité 16] depuis cette date.
Après la séparation, Monsieur [Y] s’est installé en Guinée-Bissau à [Localité 9] où un terrain a été acquis sur lequel a été bâti un complexe hôtelier.
Un projet d’acte de partage a été rédigé par Maître [C], notaire à [Localité 13], à la demande des parties au cours de l’année 2013, pendant la procédure de divorce. Il contenait, au titre des actifs à partager, l’immeuble de [Localité 9], ce qui a été contesté par Monsieur [Y] qui le qualifiait de bien personnel. Un désaccord concerne aussi l’origine des fonds ayant permis la réalisation des travaux dans la maison de [Localité 16] dont Monsieur [Y] affirme qu’ils proviennent de son activité professionnelle.
Ce projet n’a pas reçu l’assentiment des époux.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 12 février 2014 du juge aux affaires familiales de Toulon qui a enregistré l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage et a attribué la jouissance du logement conjugal à titre gratuit à l’épouse en mettant à sa charge le règlement des échéances du prêt immobilier.
Le divorce a été prononcé le 28 juillet 2016 par la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon qui a ordonné le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux et a fixé la date des effets du divorce entre les parties à celle de la séparation au 1er septembre 2011. Madame [M] a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Cette décision a été signifiée le 24 août 2016 à Madame [M] qui n’en a pas interjeté appel.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [C] le 29 mars 2018 en raison de la persistance des désaccords sur la qualification du bien de [Localité 9] et du financement des travaux de la maison de [Localité 16].
Par acte d’huissier de justice du 13 juillet 2020, Madame [M] a fait assigner son ex-époux devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de liquidation partage et de désignation d’un expert.
Le 19 juin 2023, par un jugement auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la juridiction saisie a ;
— Ordonné le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Y] et Madame [M]
— Fixé à 88200 euros la créance de Madame [M] envers l’indivision au titre de l’apport personnel dans l’achat de l’appartement sis à [Localité 16]
— Dit que Monsieur [S] [Y] ne détient pas de créance sur l’indivision au titre des pièces de monnaies de collection ;
— Dit que Monsieur [S] [Y] n’a pas de créance sur l’indivision au titre des achats de matériaux et d’apport de main d''uvre dans l’appartement de [Localité 16] ;
— Dit que le bien immobilier sis en GUINEE-BISSAU, terrain et constructions, appartient indivisément par moitié à chacun des ex-époux ;
— Désigné pour procéder aux opérations de partage, Maître [Z] « [E] » (lire [C]), notaire à [Localité 13] (Var);
— Désigné un juge commis
— Enuméré les différents chefs de mission du notaire notamment celle de décrire les biens et estimer la valeur vénale de l’immeuble situé en GUINEE-BISSAU et les obligations des parties dans cadre de cette mission
— Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
— Débouté Madame [M] de sa demande d’exécution provisoire et de sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure
— Dit que les dépens seront employés en frais généraux de partage et supportés par chacune des parties à proportion de leur part
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Monsieur [Y] a formé appel de la décision le 10 juillet 2023 par déclaration par voie électronique.
L’appelant a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 18 juillet 2023. Il été émis par le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix en Provence, le 22 novembre 2023, un accusé de réception de cette demande reçue le 21 juillet 2023.
L’intimé a constitué avocat le 2 août 2023.
Le 30 août 2023, l’affaire a été orientée devant le conseiller de la mise en état.
Par ses premières conclusions du 9 octobre 2023, l’appelant demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu au fond le 19 juin 2023 par le juge aux affaires familiales près le tribunal Judiciaire de TOULON sous le n° RG 20/04007 en ce qu’il a statué en ces termes :
'DIT que Monsieur [S] [Y] ne détient pas de créance sur l’indivision au titre des pièces de monnaies de collection ;
DIT que Monsieur [S] [Y] n’a pas de créance sur l’indivision au titre des achats de matériaux et d’apport de main d''uvre dans l’appartement de [Localité 16] ;
DIT que le bien immobilier sis en GUINNEE-BISSAU (lire GUINEE-BISSAU), terrain et constructions, appartient indivisément par moitié à chacun des ex-époux ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de partage, Maître [Z] [E] (lire [C]), notaire à [Localité 13] (Var) ;
DIT que le notaire devra notamment : – décrire les biens et estimer la valeur vénale de l’immeuble situé en GUINEE-BISSAU ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec
les parties ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; »
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
— Donner acte des propositions de liquidation de Monsieur [S] [Y] ;
— Juger qu’il détient une créance sur l’indivision au titre des achats de matériaux dans l’immeuble situé à [Localité 16] ;
— Fixer sa créance sur l’indivision au titre des achats de matériaux dans l’immeuble situé à [Localité 16] à la somme de 29.331,50 euros ;
— Juger qu’il détient une créance sur l’indivision au titre des pièces de monnaies de collection ;
— Fixer la créance sur l’indivision au titre des pièces de monnaie de collection à la somme de 3161,50 euros ;
— Juger que le bien situé [Adresse 15] à [Localité 9] en GUINEE-BISSAU est la propriété exclusive de Monsieur [S] [Y],
En conséquence,
— Ecarter des opérations de liquidation partage judiciaire le bien situé [Adresse 15] à [Localité 9] en GUINEE-BISSAU ;
— Désigner tel notaire qu’il plaira à la présente juridiction à l’exception de Maître [Z] [C], pour procéder aux opérations de partage ;
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Par ses premières conclusions du 11 décembre 2023, l’intimée demande à la cour de :
— Infirmer la décision rendue le 19 juin 2023 par le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de TOULON en ce qu’elle a :
« Fixé à 88.200 euros le montant de la créance de Madame [B] [M] sur
l’indivision au titre de l’apport personnel dans l’achat de l’appartement sis à [Localité 16] ; »
« Dit que Monsieur [S] [Y] n’a pas de créance sur l’indivision au titre
des achats de matériaux et d’apport de main d''uvre dans l’appartement de [Localité 16] ; »
« Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Juger que Madame [M] détient une créance sur l’indivision au titre du financement du bien sis à [Adresse 17],
— Fixer la créance de Madame [M] sur l’indivision au titre du financement du bien sis à [Adresse 17] à la somme de 98.200 euros ;
— Juger que Madame [M] détient une créance sur l’indivision au titre de l’achat des matériaux utilisés dans l’immeuble sis à [Adresse 17],
— Fixer la créance de Madame [M] à ce titre à la somme de 29.331,60 euros correspondant à la moitié des travaux financés par les époux,
— Confirmer la décision pour le surplus,
— Débouter Monsieur [Y] de sa demande tendant à voir exclure le bien situé en GUINÉE-BISSAU des opérations de liquidation partage,
— Débouter Monsieur [Y] de sa demande tendant à voir juger qu’il détiendrait une créance au titre des pièces de monnaie de collection pour la somme de 3161,50 euros
— Débouter Monsieur [Y] de ses demandes plus amples et contraires,
— Condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [M] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant a obtenu l’aide juridictionnelle totale le 4 janvier 2024.
Les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur le 17 janvier 2024.
Le 4 avril 2024, l’appelant a répondu au conseiller de la mise en état qu’il n’avait pas reçu de convocation du notaire commis et qu’il ne l’avait pas saisie dans la mesure où il sollicite en appel la désignation d’un autre notaire.
Le 8 avril 2024, l’intimée a communiqué une réponse similaire en indiquant que la réformation du jugement entraînerait des modifications conséquentes dans la liquidation.
Le 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté la fin de la mission du médiateur en l’absence d’accord des parties.
Le 22 janvier 2025, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à plaider à l’audience du 23 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la question de la créance au titre des pièces de monnaie de collection
L’appelant indique être collectionneur de pièces de monnaie et avoir acquis pendant le mariage des pièces de valeur pour un montant total de 3161,50 euros.
Il précise que son ex-épouse les a vendues et a conservé le produit de la vente.
L’intimée soutient qu’elle n’a jamais revendu les pièces de monnaie de collection qui sont restées l’affaire de son ex-époux. Elle nie les avoir conservées.
L’appelant produit des factures de pièces de monnaie de collection des années 2010 et 2011 avant la date des effets du divorce. Il y est mentionné qu’elles ont été payées en espèces ou par correspondance. Selon les parties, il s’agit d’une collection de Monsieur [Y]. Il s’agit donc de biens personnels à ce dernier.
Cependant, il ne peut être fait droit à la demande de l’appelant à ce titre car il ne fournit aucune pièce dont il résulterait que son ex-épouse a conservé ces pièces lors de la séparation et les a vendues sans lui reverser le prix.
La décision de première instance sera donc confirmée de ce chef.
Sur la question de la créance de Madame [M] au titre de l’apport personnel à l’achat de l’appartement de [Localité 16]
L’appelant soutient que le notaire a commis une erreur en estimant à 97.888 euros le montant de la « récompense » totale due à son ex-épouse et en faisant apparaître ce montant dans les comptes de liquidation au lieu de la moitié attribuée à Madame.
Il soutient que le montant de l’apport de son ex-épouse était de 88.200 euros selon le montant du chèque produit.
L’intimée précise qu’elle a versé au notaire rédacteur de l’acte d’achat du bien de [Localité 16] pour un montant de 88.200 euros et que le notaire a reçu aussi une somme de 10.000 euros de l’agent immobilier intermédiaire dans la vente. Elle expose que cet acompte a été versé par un chèque tiré du compte joint entre les époux mais provenant d’un virement effectué depuis son compte personnel le même jour.
La somme exposée par l’un des époux acquéreurs pour l’achat d’un bien indivis et qui sert en totalité ou en partie à régler la part de l’autre donne lieu lors de la liquidation à une créance entre époux.
Selon l’article 1543 du code civil : « Les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre.' Le texte visé prévoit que : 'Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci, les intérêts courent alors du jour de la liquidation.'
Selon ce dernier texte, la créance de l’époux qui a effectué une dépense pour le compte de l’autre est évaluée selon la plus faible des sommes entre la dépense faite et le profit subsistant, sans être moindre que le profit subsistant lorsque la dépense a servi à l’acquisition d’un bien qui se retrouve, lors de la liquidation du régime matrimonial, dans l’actif à partager.
Il est constant qu’une partie du prix de la maison de [Localité 16] a été réglée grâce à un chèque de banque tiré du compte personnel de Madame [M] le 4 novembre 2010. Celle-ci disposait de fonds car elle avait vendu un an auparavant l’appartement de [Localité 16].
En outre, le décompte du notaire chargé d’établir l’acte d’achat en 2010 mentionne une somme de 10.000 euros contenant la mention « transaction ». Cette somme correspond au montant de l’acompte prévu dans le compromis de vente du 2 août 2010 à verser avant le 10 août 2010 et qui serait conservé par l’agent immobilier intermédiaire lors de la vente.
Les relevés de compte produits par l’intimée révèlent que le chèque de versement de cet acompte du 6 août 2010 est tiré du compte joint mais que la somme correspondante a été virée le même jour depuis le compte personnel de Madame [M]. Cette somme provenait de la vente de parts sociales du [11] acquises grâce au prix de vente du bien personnel en 2009.
Il convient donc de juger que cette somme s’ajoute à l’apport de 88.200 euros depuis les fonds personnels de Madame [M] de sorte qu’elle a apporté lors de l’achat du bien indivis une somme totale de 98.200 euros.
Le montant de la créance entre époux est la part de cette somme ayant servi à acquérir la part revenant à Monsieur [Y] soit la moitié de cette somme. La créance porte donc sur la somme de 49.100 euros.
La décision de première instance sera donc réformée en ce qu’elle a admis une créance de 88200 euros et statuant à nouveau, le montant de la créance de Madame [M] envers Monsieur [Y] à ce titre sera fixé à 49.100 euros.
Sur la question de la créance au titre des travaux sur l’appartement de [Localité 16]
L’appelant fait valoir que lors de la procédure de première instance, son ex-épouse n’a pas contesté la réalité et le prix des travaux réalisés sur le bien d’un montant de 58.663 euros mais a seulement soutenu les avoir réglés en totalité.
Il fait état de factures du mois de novembre 2010 jusqu’en juin 2011, soit avant l’acquisition du bien en GUINEE-BISSAU de sorte qu’elles ne peuvent être rattachées à ce bien.
Il affirme qu’il convient de présumer qu’ils ont été réglés par les gains et salaires des deux époux.
Il indique qu’il a amélioré le bien en participant à l’achat de matériaux et par sa main d''uvre par l’extension du rez de chaussée et la rénovation du bien.
Il réplique que son ex-épouse ne prouve pas avoir financé les travaux sur ses deniers personnels.
Il revendique une créance de 29.331,50 euros soit la moitié du montant des travaux.
L’intimée indique qu’il est constant que les travaux réalisés ont coûté 58.663 euros et elle soutient qu’ils ont été financés pour moitié par chacun des époux. Elle précise avoir formé appel incident de ce chef pour pouvoir solliciter aussi la reconnaissance d’une créance à son profit envers l’indivision d’un montant équivalent à la moitié des dépenses faites.
Elle soutient que chaque ex-époux peut revendiquer une créance de la moitié du montant des travaux.
Elle indique qu’elle n’a jamais contesté la réalité de travaux mais seulement leur ampleur, de sorte que la demande d’autorisation judiciaire de constat des travaux était dilatoire. Elle ajoute qu’elle ne s’est jamais opposée à ce que l’immeuble de [Localité 16] soit expertisé et estimé et qu’elle l’a même sollicité en première instance.
Les deux ex-époux s’accordent pour fixer à 58.663 euros le montant du coût des travaux réalisés sur le bien indivis avant la date des effets du divorce. Il s’agit de travaux d’amélioration qui comprennent notamment la réfection du système électrique, des changements de sanitaires et canalisations et de rénovation. Ils donnent lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du code civil.
Les factures produites par les deux parties ne contiennent aucune mention des modalités de paiement et du compte dont proviennent les paiements.
Monsieur [Y] ne produit aucun document ou témoignage dont il ressortirait qu’il a effectué lui-même certains travaux dépassant ceux d’entretien du bien.
Aucune des parties ne justifie que les travaux ont été financés grâce à leurs fonds personnels.
Il convient, en conséquence, s’agissant d’un bien indivis appartenant pour moitié à chaque époux, de présumer qu’ils ont été exposés pour moitié par chaque partie. Ils sont donc chacun créancier envers l’indivision de la moitié de cette somme, soit chacun 29.331,50 euros.
La décision de première instance sera réformée et il sera admis au profit de chacun des ex-époux, une créance envers l’indivision de 29.331,50 euros.
Sur la question de la qualification du bien de GUINEE-BISSAU
L’appelant soutient qu’il a sollicité seul, le 3 octobre 2011, l’autorisation d’occuper un terrain à bâtir de 13600 mètres carrés dans la commune de [Localité 9]. Il expose que les terres ayant été nationalisées par l’Etat de GUINEE-BISSAU et que les acquisitions foncières ont lieu par l’obtention d’une autorisation d’occupation qui donne un droit de jouissance des terrains et un droit de propriété uniquement sur les constructions.
Il soutient qu’il a acquis seul ce terrain après la date des effets du divorce. Il invoque des mouvements de fonds depuis ses comptes personnels ou ceux de son entreprise individuelle aux mois d’octobre et novembre 2011 et octobre 2012 pour financer le terrain. Il fait état de paiements réalisés depuis ses comptes personnels pendant l’année 2012 en vue de la construction d’un hôtel sur ce terrain.
Il conteste la valeur du bien arguée par son ex-épouse en faisant état d’une offre de 35.000 euros qu’il a refusée.
En tout état de cause, il note que le prix proposé dans l’annonce de vente produite par l’intimée est de 150.000 euros, soit la moitié de la valeur retenue par le notaire.
L’intimée soutient que la propriété de ce bien ressort d’un acte de légalisation du 14 décembre 2010, soit avant la date des effets du divorce entre les parties et au profit des deux époux, portant sur une parcelle de 8400 mètres carrés.
Elle expose qu’après cet achat, son ex-époux a acquis seul une parcelle de 5200 mètres carrés entourant celle précédemment acquise, ce qui a porté la surface totale à 13600 mètres carrés, ainsi que le mentionne l’acte de légalisation du 3 octobre 2011.
L’article 1538 du code civil prévoit qu’un époux peut prouver par tous moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien et que la preuve contraire aux présomptions énoncées au contrat de mariage est de droit par tous moyens.
L’explication de l’intimée sur l’acquisition par son ex-époux d’un terrain englobant celui légalisé à leurs deux noms n’est pas confirmée par les pièces produites.
En effet, la demande de légalisation du 14 décembre 2010 porte sur un terrain de 8200 mètres carrés situé à [Adresse 10] alors que la demande de légalisation du 3 octobre 2011 porte sur un terrain de 13600 mètres carrés situé dans le [Adresse 15] « sur la route qui relie la ville et [Localité 14] ».
Le plan de la commune figurant dans le document relatif au foncier de [Localité 9], en pièces 25 et 26 de l’appelant, montre que les deux quartiers sont contigus mais distincts.
L’attestation de l’administrateur du comté d’état du secteur de [Localité 9], chargé de la délivrance des actes de légalisation transférant la jouissance d’un terrain en vue de son exploitation, mentionne uniquement comme possession de Monsieur [Y] un terrain de 13600 mètres carrés dans la zone de [Localité 14].
Il convient donc de juger que le terrain situé à [Localité 9] en Guinée-Bissau a été acquis par Monsieur [Y] seul et au surplus après la date des effets du divorce entre les époux et qu’il ne fait donc pas partie des biens indivis à partager.
La décision de première instance sera réformée de ce chef et il sera jugé que ce bien est exclu des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Sur l’identité du notaire commis
L’appelant sollicite la désignation d’un autre notaire pour réaliser les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux en pointant les appréciations arbitraires de maître [C] en sa défaveur.
L’intimée soutient que le notaire désigné n’a pas été partial dans la phase amiable. Elle expose qu’il a établi un projet en fonction des éléments fournis par les parties. Elle indique que son ex-époux n’a communiqué aucun des documents sollicités par le notaire lors de la première réunion.
Elle soutient qu’il est de bonne intelligence de confirmer la désignation de Maître [C] qui connaît la situation des ex-époux et qui pourra régler plus rapidement la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Il convient tout d’abord de rectifier l’erreur purement matérielle affectant le jugement de première instance critiqué portant sur le nom du notaire désigné pour mener les opérations de liquidation et partage.
Il a été noté par erreur dans le dispositif de la décision qu’il s’agit de « Maître [Z] [E] » alors que le nom du notaire ayant préparé les opérations de liquidation est « Maître [Z] [C] »
Le dispositif du jugement sera rectifié pour modifier le nom du notaire désigné en première instance.
Les différents projets établis par Maître [C] l’ont été sur la base des documents fournis par les parties. Or, le notaire signale, dans le procès-verbal de difficultés du 29 mars 2018, que Monsieur [Y] n’a pas fourni les documents demandés lors de la première réunion, notamment ceux relatifs à la date de fin d’activité de l’entité [6] et le sort de ses actifs, les justificatifs de la prise en charge d’une partie des travaux de la maison de [Localité 16] et les documents relatifs à l’achat et au financement de l’immeuble de [Localité 9].
Dès lors, les éléments des projets rédigés par le notaire qui paraissent favorables à la thèse de Madame [M] ne résultent pas de la partialité du notaire mais d’une insuffisance des documents fournis par Monsieur [Y].
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance en ce qui concerne la désignation du notaire commis.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune des parties n’a formé appel des chefs du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles.
L’appelant sollicite que chaque partie supporte les frais irrépétibles exposés et les dépens. Compte tenu du fait qu’il a obtenu la réformation du jugement sur plusieurs chefs de la décision, il convient de juger que chaque partie supportera les dépens par elle exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
L’appelant ne formule aucune demande à l’encontre de l’intimée au titre des frais irrépétibles de procédure.
L’intimée sollicite la somme de 1500 euros à ce titre.
Cependant, il a été fait droit aux demandes de réformation de l’appelant portant sur le point essentiel de la propriété du bien de GUINEE-BISSAU. En conséquence, la demande de l’intimée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision critiquée ;
Dit que, dans le dispositif de la décision, le nom de « Maître [Z] [C] » sera substitué à celui de « Maître [Z] [E] » ;
Dit que la rectification sera mentionnée en marge de la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
Réforme la décision de première instance en ce qu’elle a admis une créance de 88.200 euros au profit de Madame [M] à l’encontre de l’indivision au titre du financement personnel du prix de l’immeuble indivis de [Localité 16] ;
Statuant à nouveau, Juge que Madame [M] détient une créance du chef du financement du prix du bien indivis de [Localité 16] grâce à des capitaux personnels d’un montant de 49.100 euros ;
Réforme le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté les demandes des époux concernant la créance envers l’indivision au titre du financement des travaux de rénovation et transformation de l’immeuble indivis ;
Statuant à nouveau, juge que chaque ex-époux détient envers l’indivision à ce titre une créance 29.331,50 euros ;
Réforme la décision de première instance en ce qu’elle a jugé que le bien de GUINEE-BISSAU appartient indivisément à chacun des époux ;
Statuant à nouveau, Juge que le bien situé à [Localité 9] en GUINEE-BISSAU portant sur 13600 mètres carrés situé [Adresse 15] sur la route reliant la ville et [Localité 14] appartient exclusivement à Monsieur [Y] ;
Juge que ce bien doit être exclu des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux pour avoir été acquis après la dissolution du régime matrimonial dans les rapports entre les ex-époux ;
Confirme la décision de première instance pour le surplus des chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Juge que chaque partie supportera les dépens par elle exposés à l’occasion de l’instance d’appel ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de procédure de Madame [M] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe après avertissement fait aux parties à l’issue de l’audience publique.
La greffière La présidente
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