Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 28 mars 2025, n° 24/00213
TGI Besançon 18 janvier 2024
>
CA Besançon
Confirmation 28 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Évaluation incorrecte du taux d'incapacité

    La cour a estimé que les premiers juges avaient correctement évalué les séquelles et justifié l'attribution d'un taux d'IPP de 23%, en se basant sur les conclusions du médecin consultant.

  • Rejeté
    Justification du coefficient socioprofessionnel

    La cour a jugé que le coefficient socioprofessionnel proposé par Monsieur [M] n'était pas justifié par les éléments médicaux et professionnels présentés.

  • Rejeté
    Évaluation du taux global d'incapacité

    La cour a confirmé que le taux d'IPP de 23% incluait déjà un taux professionnel, et que la demande d'un taux global de 40% n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Liquidation des droits

    La cour a jugé que la demande de renvoi était sans objet, étant donné que le taux d'IPP avait été confirmé à 23%.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 28 mars 2025, n° 24/00213
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/00213
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Besançon, 18 janvier 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
  3. Code de la sécurité sociale.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 28 mars 2025, n° 24/00213