Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 mars 2025, n° 24/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 07 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 20 Décembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/00213 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXQH
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 18 janvier 2024
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANT
Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [Y] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
MSA FRANCHE COMTE, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [L] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé jusqu’au 28 mars 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 9 février 2024 par M. [A] [M] d’un jugement rendu le 18 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à la Mutuelle Sociale Agricole (Msa) de Franche-Comté a':
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [A] [M],
— infirmé la décision de l’organisme Msa de Franche-Comté,
— dit qu’à la date du 8 novembre 2022, les séquelles présentées par M. [A] [M] n’ont pas été correctement évaluées et justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 23%, tous éléments confondus, selon le guide barème,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 15 octobre 2024 aux termes desquelles M. [A] [M], appelant, demande à la cour de':
— homologuer le taux médical de 20% confirmé par le docteur [U],
— allouer à la victime un coefficient socioprofessionnel qui ne saurait être inférieur à 20%,
— allouer à la victime un taux global de 40% dont 20% au titre du retentissement professionnel,
— renvoyer le demandeur devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 5 septembre 2024 aux termes desquelles la Msa de Franche-Comté, intimée, demande à la cour de':
— débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon,
— dire qu’à la date du 8 novembre 2022, les séquelles présentées par M. [A] [M] n’ont pas été correctement évaluées et justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 23%, tous éléments confondus, selon le guide barème,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [M], exploitant agricole, a été victime d’un accident du travail le 20 mars 2014, pris en charge par la MSA au titre de la législation des accidents du travail des non-salariés agricoles.
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d’un «'écrasement de la cheville et pied gauche avec fracture malléole externe + fracture calcanéum + arrachement LLI et perte de substance cutanée'».
M. [M] a été consolidé le 13 avril 2015 et s’est vu accorder un taux d’IPP de 35%, en raison d’une limitation des mouvements de la cheville sévère dans le sens antéro postérieur.
Par courrier du 12 avril 2016, la MSA a notifié à M. [M] la décision de la commission des rentes de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 35%.
M. [M] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Doubs qui, par jugement du 25 octobre 2017, a homologué les conclusions de l’expert fixant le taux global d’IPP de 35% dont 15% au titre des séquelles médicales.
Le 19 octobre 2021, M. [M] a été victime d’une rechute, le certificat médical établi à cette date indiquant la «'rechute d’une fracture compliquée cheville gauche à type d’important érysipèle, 'dème +++, syndrome infectieux bio et clinique +++'», pris en charge par la Msa.
La rechute a été prise en charge par la MSA et consolidée à la date du 8 novembre 2022, décision notifiée à l’assuré le 23 novembre 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 janvier 2023, la MSA a notifié à M. [M] sa décision de fixer son nouveau taux d’incapacité permanente partielle à 20%, en raison de la «'limitation de la mobilité de la cheville gauche dans le sens antéro postérieur avec conservation d’un angle de mobilité favorable, limitation de l’adduction (10° à gauche contre 15° à droite) et de l’adduction (10° à gauche contre 20° à droite avec maintien d’une activité professionnelle complète)'».
Par courrier du 7 février 2023, M. [M] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui n’a pas statué, rejetant ainsi implicitement le recours.
C’est dans ces conditions que par requête du 17 juillet 2023 M. [A] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 18 janvier 2024 au jugement entrepris, après consultation ordonnée à l’audience et confiée au docteur [C] [U], médecin expert.
MOTIFS
L’article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime dispose en ses alinéas 1 et 2, dans sa rédaction applicable au litige':
«'Une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle :
— au chef d’exploitation ou d’entreprise agricole lorsque le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;
— aux autres personnes mentionnées au I de l’article L. 752-1 en cas d’incapacité permanente totale ;
— aux assurés mentionnés au II de l’article L. 752-1 lorsque le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé par l’organisme assureur d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.'»
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :
«'Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
(')
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
(…).
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.'».
Aux termes de son examen, le médecin consultant a estimé l’incapacité permanente à 20 % en ajoutant que le taux professionnel pouvait être considéré comme moyen.
Dès lors, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au vu des éléments versés aux débats et s’appropriant les conclusions du médecin consultant qui sont claires et précises, ont dit qu’à la date du 8 novembre 2022, les séquelles présentées par M. [A] [M] n’avaient pas été correctement évaluées et justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 23%, tous éléments confondus, selon le guide barème, fixant ainsi un taux de 3 % au titre du retentissement professionnel, étant précisé que seul est en discussion devant la cour ce coefficient socioprofessionnel.
En effet, M. [M] ne saurait considérer que suite à sa rechute le taux médical a été réévalué et porté à 20 %, soit une augmentation de 5 points, et ce pour les raisons suivantes':
En premier lieu, aux termes de son rapport du 17 février 2017, le médecin expert, le docteur [S], avait certes estimé que les séquelles fonctionnelles étaient constitutives d’une incapacité permanente partielle dont il évaluait le taux à 15 % selon le barème et il avait entendu maintenir le taux global d’incapacité permanente partielle de 35 % fixé par le médecin conseil, en relevant que ce dernier avait manifestement retenu une incidence professionnelle (pièce n° 9 de l’appelant).
Cependant, si aux termes de son rapport du 28 mai 2015 le médecin conseil de la caisse a proposé le taux d’IPP de 35 % en indiquant sans autre précision qu’il avait tenu compte du retentissement professionnel dans l’établissement de ce taux, il est manifeste qu’il n’a pas entendu fixer un taux professionnel de 20 %, alors qu’aucun élément de son rapport n’est de nature à justifier un tel coefficient socioprofessionnel, qui serait alors supérieur au taux proprement médical et qu’il indique au contraire dans son rapport que M. [M] a repris son activité professionnelle le 16 mars 2015 avec l’aide de deux stagiaires au sein du GAEC (pièce n° 10 de l’appelant).
Un tel coefficient professionnel n’est pas davantage justifié à la lecture du rapport d’expertise du docteur [S].
En deuxième lieu, M. [M] ne peut soutenir de façon contradictoire, page 7 de ses conclusions, qu’aucun retentissement professionnel n’avait été pris en compte par la MSA dans le taux initial de 35 %.
En troisième lieu, il ressort du rapport établi le 8 novembre 2022 qu’après examen médical complet, le médecin conseil de la caisse a au contraire constaté une amélioration fonctionnelle notable depuis la consolidation de l’accident du travail en date du 13 avril 2015 pour ramener le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] à 20 %, en relevant que sur le plan professionnel celui-ci avait conservé son exploitation avec une activité à temps plein (pièce n° 11 de l’appelant).
Si par jugement du 25 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Doubs avait homologué les conclusions de l’expert (le docteur [S]) fixant le taux global d’incapacité permanente partielle de 35% dont 15% au titre des séquelles médicales, il ressort des développements qui précèdent qu’à la date de consolidation de la rechute (soit le 8 novembre 2022), l’attribution d’un taux de 23 % incluant un taux professionnel de 3 % tel que fixé par les premiers juges est justifiée, le médecin consultant ayant validé la diminution du taux d’incapacité permanente liée à l’amélioration clinique constatée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Partie perdante, M. [M] supportera les dépens de première instance (sur lesquels le tribunal n’a pas statué) et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris';
Condamne M. [A] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit mars deux mille vingt-cinq, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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