Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 25 sept. 2025, n° 24/13046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juillet 2024, N° 23/03735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/500
Rôle N° RG 24/13046 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4F4
[P] [F] épouse [Z]
[H] [Z]
C/
[W] [Y] épouse [G]
[U] [Y]
[L] [C] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 8] en date du 26 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03735.
APPELANTS
Madame [P] [F] épouse [Z]
née le 06 Février 1963 à [Localité 6] (ISRAEL),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric AMAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [Z]
né le 17 Juillet 1960 à [Localité 11] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Frédéric AMAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [W] [Y] épouse [G]
née le 11 Septembre 1971 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Samanta MARTINS-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [Y]
né le 12 Novembre 1979 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Samanta MARTINS-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [C] épouse [Y]
née le 08 Mars 1946 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Samanta MARTINS-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [Y], née [C], est usufruitière d’un immeuble, situé [Adresse 3] à [Localité 9]. Ses deux enfants, Mme [W] [Y], épouse [G], et M. [U] [Y], en sont les nus-propriétaires.
M. [A] [Z] et Mme [E] [F], épouse [Z], sont propriétaires d’un immeuble, situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Les fonds des consorts [Y] et des époux [Z] sont mitoyens.
Au cours de l’année 2018, les époux [Z] ont entrepris la réalisation de travaux, consistant notamment dans la dépose partielle de la toiture de leur immeuble et la création d’une terrasse tropézienne.
Se plaignant de dégâts des eaux, les consorts [Y] ont fait assigner les époux [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise in futurum. Par ordonnance rendue le 19 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a instauré une mesure d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 22 février 2022.
Suivant exploits délivrés les 28 juillet et 7 août 2024, les époux [Z] ont fait assigner les consorts [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au principal, leur condamnation, solidaire et sous astreinte, à obstruer la fenêtre, située au dernier étage de la façade arrière de leur immeuble.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 20 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
constaté que les demandes formées par les époux [Z] n’avaient pas été soutenues à l’audience ;
condamné solidairement les époux [Z] à payer aux consorts [Y] la somme de 1 100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens de l’instance à la charge des époux [Z], in solidum.
Il a notamment retenu que, dès lors, que les demandeurs n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience du 27 octobre 2023 et du 2 février 2024, la juridiction n’était plus saisie des demandes initiales et il n’y avait pas lieu d’en connaître.
Suivant déclaration transmise au greffe le 28 octobre 2024, les époux [Z] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dument reprises.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle :
rejette la totalité des témoignages produits dans les intérêts des intimés ;
juge que les consorts [Y] ne peuvent se prévaloir d’une quelconque acquisition par prescription d’une servitude de vue, l’ouverture d’une fenêtre sur une toiture aveugle, ne faisant courir aucun délai de prescription ;
annule en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
condamne les consorts [Y], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir, à obstruer la fenêtre située au dernier étage dans la façade arrière de l’immeuble sis à [Localité 1], façade contigüe avec leur immeuble, sis à [Adresse 2] ;
à défaut, condamne les consorts [Y] à se conformer aux dispositions des articles 676 et 677 du code civil et substituer à la fenêtre litigieuse un jour de souffrance ;
condamne les consorts [Y] à leur payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, les consorts [Y] sollicitent de la cour qu’elle :
à titre principal :
juge irrecevables comme nouvelles en cause de l’appel les demandes des époux [Z] ;
confirme la décision entreprise en ce qu’elle les a condamnés au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil et y ajoutant les condamne au paiement de la somme supplémentaire de 2 000 € au titre du même article ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Lescudier & associés, avocats ;
à titre subsidiaire, après avoir constaté qu’ils rapportent la preuve que l’ouverture incriminée existe a minima depuis plus de 50 ans, et que leurs fonds est bénéficiaire d’une servitude de vue :
déboute les époux [Z] de toutes leurs prétentions comme infondées ;
juge à tout le moins qu’elles se heurtent à diverses contestations sérieuses échappant à la compétence du juge des Référés ;
et à titre reconventionnel, condamne solidairement les époux [Z] à leur payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Lescudier & associés, avocats.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la nullité de l’ordonnance déférée :
L’article 562 du code de procédure civile dispose que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ».
En l’espèce, les appelants sollicitent, au dernier état de leurs conclusions transmises le 7 mars 2025, l’annulation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté que leurs demandes n’avaient pas été soutenues à l’audience. Ils exposent à ce titre que, d’une part, le principe du double degré de juridiction doit permettre à la cour de trancher la question principale, relative à l’obstruction de la fenêtre litigieuse et que, d’autre part, l’appel interjeté demeure conforme aux dispositions du second alinéa de l’article 562 du code de procédure civile, sus énoncées.
Partant, il convient de relever que le principe du double degré de juridiction ne saurait être méconnu du seul fait que la cour ne reviendrait pas sur une décision, aux termes de laquelle le premier juge s’est estimé non saisi des demandes principales, lesquelles n’ont, par hypothèse, pas été déclarées irrecevables ou examinées au fond.
Par ailleurs, si, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation de la décision déférée, les appelants ne développent aucun moyen, dédié et utile, au soutien de leur demande d’annulation.
Ils n’invoquent ainsi aucune violation des dispositions des articles 455, qui dispose : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », ou 458 du code de procédure civile, aux termes duquel « ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience ».
Ils n’invoquent pas davantage de violation principe du contradictoire, de déni de justice, ni ne pointent la partialité, réelle ou supposée, du premier juge. En outre, les appelants ne formulent expressément, au dispositif de leurs dernières conclusions, aucune demande d’infirmation ou de statuer à nouveau.
Au surplus, les appelants ne contestent pas ne pas avoir été présents ou représentés à l’audience du premier juge, ni même l’oralité de la procédure de référé devant le président du tribunal judiciaire, qui s’évince du chapitre II, intitulé « les ordonnances de référés (articles 834 à 838) », inséré au sein d’un sous-titre III « la procédure orale (articles 817 à 819) », lui-même inséré au titre Ier « dispositions particulières au tribunal judiciaire (article 750 à 852) » du code de procédure civile. Or le premier alinéa de l’article 446-1 du même code énonce que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ». Ainsi, en estimant qu’il n’était plus saisi, eu égard à l’oralité de la procédure de référé et en l’absence des consorts [Z], demandeurs, et de leur représentant, à l’audience du 2 février 2024, intervenant après renvoi, lui-même ordonné en l’absence des mêmes demandeurs et de leur représentant à l’audience du 27 octobre 2023, le premier juge n’a pas méconnu les dispositions des articles 446-1 et 834 et suivants du code de procédure civile.
Eu égard à l’ensemble des éléments qui précède, la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise ne saurait prospérer et cette dernière sera confirmée en ce que le premier juge a considéré que les demandes formées par les époux [Z] n’avaient pas été soutenues à l’audience.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Des lors que les appelants succombent en leurs prétentions en cause d’appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle les a condamnés solidairement à payer aux consorts [Y] la somme de 1 100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, d’une part, et laissé les dépens de l’instance à la charge des époux [Z], in solidum, d’autre part.
Pour les mêmes raisons, ils seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, distraits au profit de la SELARL Lescudier & associés, avocat.
Ils seront enfin déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’ils ont dû exposer en cause d’appel. Il leur sera allouée, ensemble, la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [H] [K] et Mme [P] [F], épouse [Z], de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [H] [K] et Mme [P] [F], épouse [Z], à payer à Mme [W] [Y], épouse [G], Mme [L] [C], épouse [Y], et M. [U] [Y] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés par eux en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. [H] [K] et Mme [P] [F], épouse [Z], aux dépens d’appel, distraits au profit de la SELARL Lescudier & associés, avocat.
La greffière Le président
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