Confirmation 25 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 janv. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 JANVIER 2025
N° RG 25/00155
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIVH
Copie conforme
délivrée le 25 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 24 Janvier 2025 à 09h55.
APPELANT
Monsieur [C] [T]
né le 11 Juin 2005 se disant né à [Localité 5], se disant de nationalité tunisienne, après avoir déclaré être de nationalité algérienne puis libyenne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [G] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Janvier 2025 devant Madame Pascale KOZA, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2025 à 12h30
Signée par Madame Pascale KOZA, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision rendue par le tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 avril 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 25 novembre 2024 à 08h52;
Vu l’ordonnance du 24 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Janvier 2025 à 14h12 par Monsieur [C] [T] ;
Monsieur [C] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
je ne sais pas pourquoi, j’ai une photo sur mon téléphone qui indique que je suis tunisien. Je veux quitter la France par mes propores moyens. Je suis fatigué, aidez-moi.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
je m’en rapporte aux moyens évoqués dans la requête; il manque le registre actualisé, absence de signature, nous sommes pas dans une procédure de 3ème prolongation. Au dossier ne figure pas sa pièce d’identité.
Je demande de vérifier ces points
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrégularité de la requête en prolongation en rétention administrative
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
Il est fait état par l’appelant d’une absence de documents liés aux diligences consulaires et que la requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et la copie du registre actualisé.
L’intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes. En outre, le registre actualisé a bien été produit.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires et de production de pièces utiles.
Le moyen n’étant pas fondé et il convient de déclarer la requête du préfet des Bouches-du-Rhône recevable.
Sur la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en«de l’avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [T] a fait obstruction à son éloignement le 12 janvier 2025, soit au cours des quinze derniers jours, en refusant d’embarquer sur le vol qui permettait son éloignement à destination de l’Algérie. Son éloignement est de nouveau programmé le 3 février 2025. S’il invoque désormais être de nationalité tunisienne, il convient de mentionner que ce dernier a également déclaré être de nationalité libyenne et ce dernier n’a produit aucun élément justifiant de ses dires.
Les conditions légales d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [T] sont donc remplies.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen.
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, le retenu n’a pas déposé en procédure de passeport valide et s’est soustrait à la mesure d’éloignement en refusant d’embarquer. Sa demande d’assignation à résidence sera donc écartée.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 25 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Wilfried BIGENWALD
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [T]
né le 11 Juin 2005 se disant né à [Localité 5], se disant de nationalité tunisienne, après avoir déclaré être de nationalité algérienne puis libyenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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