Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 24/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00656 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSVT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 30 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. RAS 290
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Août 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 28 août 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z] (le salarié) a été embauché par la société La Poste dans le cadre d’un contrat d’apprentissage du 22 septembre 2020 au 18 septembre 2021.
M. [Z] a ensuite conclu des missions d’intérim avec la société Adecco à compter de novembre 2021 et a été mis à disposition de la Poste.
A compter du 18 mars 2022, M. [Z] a été délégué par la société RAS 290 en qualité de facteur au sein de la société La Poste selon plusieurs contrats de missions.
La convention collective applicable dans l’entreprise est la convention commune de la Poste.
Au cours de son dernier contrat qui devait régulièrement prendre fin le 7 janvier 2023, M. [Z] s’est présenté le 3 janvier à son poste. Le service de La Poste a affirmé remarquer une attitude inhabituelle de M. [Z] conduisant à une intervention immédiate d’un responsable d’équipe et à son départ de l’entreprise.
M. [Z] n’a pas repris son poste.
Par requête du 1er septembre 2023, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers aux fins d’obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée ainsi qu’en demande d’indemnités.
Par jugement du 30 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Louviers a :
— déclaré l’action de M. [Z] en requalification entièrement recevable,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamner la société RAS 290 au titre de ce dossier, ni in solidum sur les quanta,
— requalifié les relations contractuelles entre La Poste et M. [Z] en un contrat à durée indéterminée à compter du 18 mars 2022,
— condamné La Poste à verser à M. [Z] une somme de 2 813, 22 euros à titre d’indemnité de requalification,
— dit que la rupture de la relation contractuelle au 3 janvier 2023 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire brut mensuel de M. [Z] à la somme de 2 832, 22 euros,
— condamné la société La Poste à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 2 813, 22 euros,
congés payés afférents : 281, 32 euros,
indemnité conventionnelle de licenciement : 555, 61 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 813, 22 euros,
dommages et intérêts pour exécution déloyale et vexatoire du contrat de travail : 5 000 euros,
— débouté M. [Z] de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la non-perception des primes d’intéressement,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes aux dispositions du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification de la décision,
— dit que le conseil des prud’hommes pourra liquider ladite astreinte,
— dit que les sommes fixées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du présent dossier,
— condamné la société La Poste à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société La Poste au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande de la société RAS 290 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit qu’en application de l’article D1251-3 et L1251-41 du code du travail, lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, sa décision est assortie de l’exécution provisoire,
— condamné la société La Poste aux dépens et frais d’exécution par ministère de Commissaire de justice.
Le 20 février 2024, la société La Poste a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la non-perception des primes d’intéressement ainsi qu’en ce qu’il a rejeté la demande de la société RAS 290 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a constitué avocat par voie électronique le 27 février 2024.
La société RAS 290 a constitué avocat par voie électronique le 17 mai 2024.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la présidente de la chambre sociale, chargée de la mise en état a :
— déclaré recevable l’appel interjeté par la société La Poste,
— déclaré recevable sa demande en garantie,
— déclaré recevable l’appel incident de M. [Z],
— condamné la société RAS 290 aux dépens de l’incident,
— condamné la société RAS 290 à verser à M. [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société RAS 290 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 28 novembre 2024, la société RAS 290 a déféré cette ordonnance à la cour.
Par arrêt du 29 avril 2025, la cour d’appel de Rouen a :
— a confirmé l’ordonnance du 14 novembre 2024 sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’appel interjeté par la société La Poste à l’encontre de la société RAS 290 et déclaré recevable sa demande en garantie,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
— a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel formée par la société La Poste à l’égard de la société RAS 290,
— s’est déclaré incompétente au profit de la cour d’appel pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées du non-respect des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,
— a condamné la société RAS 290 à verser à M. [Z] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente procédure,
— a rejeté toutes les autres demandes,
— a condamné la société RAS 290 aux dépens de la procédure.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société La Poste demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à diverses sommes,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables, et en tout état de cause, mal fondées et injustifiées les demandes de M. [Z] à son encontre,
— débouter M. [Z] de toutes ses réclamations,
— confirmer le jugement en qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la non-perception des primes d’intéressement,
Si la cour d’appel prononçait au titre de la requalification des contrats de travail temporaire une condamnation à son encontre,
— la considérer fondée à obtenir recours et garantie totale de la société RAS 290 de l’ensemble des dites condamnations,
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son action recevable, requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, fixé son salaire brut mensuel, condamné la société La Poste à lui verser la somme de 2 833, 22 euros à titre d’indemnité de requalification, jugé que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société La Poste à lui payer les sommes de 1 500 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 2 813, 22 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 281,22 euros de congés payés afférents, 555,61 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement, et 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale et vexatoire de contrat de travail, rejeté les demandes des sociétés La Poste et RAS 290 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que la décision était assortie de l’exécution provisoire ainsi qu’en ce qu’il a condamné la société La Poste aux dépens et frais d’exécution par ministère de Commissaire de justice,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— requalifier ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée avec la société La Poste à compter du 18 mars 2022,
— requalifier ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée avec la société RAS 290, à compter du 18 mars 2022,
— juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société La Poste à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 2 813, 22 euros net,
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros net,
A titre principal, si la cour prononce la requalification des contrats de missions entre lui et les deux sociétés,
— condamner in solidum les sociétés La Poste et RAS 290 à lui régler les sommes suivantes:
indemnité compensatrice de préavis : 2 813, 22 euros,
congés payés y afférents : 281, 32 euros,
indemnité légale de licenciement : 555, 61 euros net,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 626, 44 euros net,
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-perception des primes d’intéressement : 3 000 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 2 000 euros,
A titre subsidiaire, si la cour ne prononce la requalification des contrats de missions qu’à l’égard de la société La Poste ou de la société RAS 290,
— condamner la société La Poste ou la société RAS 290 à lui régler l’ensemble des sommes exposées ci-dessus,
En tout état de cause,
— juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires,
— ordonner à la société La Poste et/ou à la société RAS 290 la remise des documents de fin de contrat conformes aux dispositions du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir ; la cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,
— condamner la société La Poste et/ou la société RAS 290 aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS RAS 290 demande à la cour de :
— juger irrecevable la demande d’appel en garantie de la société La Poste dirigée contre elle,
— juger que la relation de travail ne souffre d’aucun motif de requalification à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu de la condamner au titre de ce dossier, ni in solidum sur les quanta,
En conséquence,
— débouter M. [Z] de l’ensemble des demandes formulées à ce titre, à savoir :
indemnité compensatrice de préavis : 2 813, 22 euros,
congés payés y afférents : 281, 32 euros,
indemnité conventionnelle de licenciement : 555, 61 euros net,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 626, 44 euros net,
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-perception des primes d’intéressement : 3 000 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations,
— juger que M. [Z] ne justifie ni du bien-fondé de ses demandes indemnitaires, ni des préjudices qu’il prétend avoir subis,
— juger que M. [Z] ne satisfaisait, en tout état de cause, pas aux conditions nécessaires pour bénéficier d’une prime d’intéressement,
— juger que la société La Poste ne justifie pas de sa demande d’appel en garantie,
En conséquence,
— débouter M. [Z] de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum,
— débouter M. [Z] de ses demandes, à savoir :
indemnité compensatrice de préavis : 5 626, 44 euros,
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-perception des primes d’intéressement : 3 000 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— limiter à 1 847,43 euros bruts, outre les congés payés, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis susceptible d’être allouée à M. [Z],
— limiter à 370,97 euros le montant de l’indemnité légale de licenciement susceptible d’être
allouée à M. [Z],
— débouter la société La Poste de sa demande d’appel en garantie,
— fixer l’ancienneté de M. [Z] à 9 mois et 21 jours et son salaire mensuel brut à 1 874,43 euros,
— rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires,
— débouter M. [Z] de sa demande de délivrance documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la requalification des contrats de mission à l’encontre de la société La Poste
Le salarié expose qu’il a conclu 27 contrats de mission entre le 18 mars 2022 et le 7 janvier 2023 aux termes desquels il a été mis à la disposition de la Poste, que ces contrats avaient pour motif de recours le remplacement de salariés absents sauf celui conclu pour la période comprise entre le 14 novembre et le 24 décembre 2022 qui avait pour motif l’accroissement temporaire d’activité lié à la 'peak période'.
Il soutient que la société, pour justifier de la réalité des absences des salariés, produit des fichiers Excel contenant les plannings de tournées qui ont été créés/ modifiés le 19 décembre 2023, de sorte que rien ne garantit l’authenticité de leur contenu et, ce, alors même que le conseil de prud’hommes, par note en délibéré du 14 décembre 2023, lui avait demandé de fournir les éléments justifiant des motifs de recours aux CDD de remplacement.
Il relève que la tournée qui lui a été affectée ne correspond pas toujours à celle du salarié qu’il était censé remplacer.
Concernant l’accroissement d’activité, le salarié relève que les pièces communiquées, si elles permettent de constater l’accroissement de l’activité du trafic colis, ne permettent pas de déterminer le site concerné et observe que la Poste ne démontre pas que l’ampleur de la hausse du trafic justifiait le recours à de la main d’oeuvre extérieure.
Il sollicite en conséquence la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mars 2022.
La société la Poste soutient qu’elle justifie de la réalité de l’absence de chaque salarié remplacé par M. [Z]. Elle verse aux débats les copies d’écrans informatiques relatifs à chaque salarié concerné. A la suite de la demande formulée par les conseillers en première instance, la société a indiqué ne pas disposer de plannings journaliers de tournées des facteurs mais a précisé que la première colonne 'PA’ des tableaux produits mentionnait le numéro de tournée de chaque facteur.
Concernant le contrat conclu pour faire face à un surcroît temporaire d’activité, la société considère que les documents produits justifient de l’existence d’un accroissement d’activité de l’activité colis sur le site [Localité 8] et soutient que la corrélation entre le pic d’activité et le recours aux missions est indéniable puisque le recrutement du salarié a eu lieu sur les semaines 46 à 51, lors des fêtes de fin d’année.
La société demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter le salarié de sa demande de requalification.
Sur ce ;
Aux termes de l’article L 1251-5 du code du travail , le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
De plus, l’article L 1251-6 dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans des cas limitatifs et, notamment, en cas d’accroissement temporaire d’activité ou de remplacement d’un salarié absent.
Il convient de rappeler qu’il incombe à la seule entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé au contrat .
Suivant l’article L 1251-40 du code du travail , dans sa version applicable, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L.1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l’espèce, sur la période de requalification sollicitée, le salarié a signé 27 contrats de travail temporaire avec l’agence d’intérim RAS 290, sans coupure significative, pour exercer le même emploi au sein de la société La Poste, celui de facteur.
Son premier contrat, débutant le 18 mars 2022 est motivé, comme plusieurs contrats ultérieurs, par le remplacement d’un salarié absent, en l’espèce, le remplacement de Mme [H] [X].
La société, pour justifier de la réalité de ces absences, produit des captures d’écran de son logiciel interne, mentionnant, pour chaque salarié, son absence.
Sur demande du conseil de prud’hommes, la société a précisé par mail d’une part qu’elle ne disposait pas, à proprement parler, de plannings journaliers des tournées des facteurs mais que les captures d’écran permettaient de déterminer le type de tournée auquel le facteur était affecté par la présence d’un numéro dans la colonne 'PA’ et a reproduit, à titre d’exemple, la capture d’écran relative à Mme [H] [X] mentionnant 'T25VDR’ dans la colonne PA et son absence à compter du 10 mars 2022 ainsi que la copie d’écran informatique concernant M. [Z] mentionnant pour la période comprise entre le 1er et le 12 mars 2022 le code 'VR4VDR’ dans la colonne 'PA'.
La cour observe cependant que les captures d’écran produites par la société (pièce 3) ne comportent pas toutes la mention de la colonne 'PA', de sorte que la cour ne peut apprécier si le salarié a été effectivement affecté au poste du salarié absent.
En outre, il ne ressort pas de l’exemple communiqué par la société par mail du 19 décembre 2023 que M. [Z] ait été mis à disposition le 18 mars 2022 pour effectivement remplacer Mme [H] sur sa tournée puisque les mentions 'PA’ présentes sur les tableaux concernant Mme [H] et M. [Z] ne sont pas identiques.
Les copies d’écran ont été établies par la société elle-même et ne sont corroborées par aucune autre pièce.
Sur la période de requalification sollicitée, il y a lieu de constater que M. [Z] a toujours été mis à disposition en qualité de facteur et a perçu la même rémunération.
Il y a lieu de rappeler que la possibilité donnée à l’employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il en résulte que l’employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre.
La société La Poste ne communique pas d’élément concernant le nombre de ses emplois, et plus spécifiquement ceux de facteurs, sur le site de [Localité 8] sur lequel était affecté le salarié.
La cour constate que pendant une année, et quel que soit le remplacement assuré à l’occasion des 27 contrats de mission conclus, le salarié a occupé le même emploi de facteur, pour des durées limitées mais répétées.
Il apparaît que la société La Poste a, en réalité, eu recours à M. [Z], mis à sa disposition dans le cadre de contrats de mission successifs pour exercer les mêmes fonctions, celles de facteur, au cours d’une période de près d’une année, sans coupure significative, pour répondre à un besoin structurel de main d’oeuvre lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le contrat conclu pour accroissement temporaire d’activité, le jugement entrepris qui a prononcé la requalification des contrats de mission à compter du 18 mars 2022 en contrat de travail à durée indéterminée est confirmé.
2/ Sur la requalification des contrats de mission à l’encontre de la société RAS 290
M. [Z] sollicite la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l’encontre de la société intérimaire RAS 290 aux motifs d’une part que les contrats de mission ne comportaient pas la qualification de cadre ou non cadre du salarié intérimaire et du salarié remplacé et, d’autre part, que la société n’a pas respecté les délais de carence.
La société RAS conclut au débouté de la demande.
Elle expose que l’absence de mention au sein des contrats de la qualification du salarié remplacé n’est pas un motif de requalification à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire légalement prévu par l’article L 1251-16 du code du travail. Elle précise en outre que l’intégralité des contrats de mission fait mention de la qualification de 'facteur’ de la personne remplacée et que cette mention est suffisamment précise et conforme aux exigences légales. Elle indique que les contrats mentionnent également le statut de 'non cadre’ de M. [Z] et son positionnement dans la nomenclature métier, à savoir 'PCS 451a'.
La société soutient en outre qu’aucun texte ne prévoit de sanction civile en cas d’éventuels non-respects du délai de carence entre deux contrats de travail temporaire. Elle constate que le salarié n’a émis aucune revendication à ce titre au cours de la relation de travail, qu’il avait même abandonné son argumentation devant le conseil de prud’hommes, qu’il ne démontre pas qu’il a été délégué sur des postes identiques, l’identité de poste s’appréciant in concreto en dépit d’un libellé identique.
Sur ce ;
Sur l’absence de mention de qualification de la personne remplacée
Il résulte des articles L 1251-16 et 1251-43 du code du travail que le contrat de mission doit mentionner la qualification professionnelle du travailleur intérimaire et que le contrat de mise à disposition doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé.
L’absence de mention de la qualification du salarié remplacé entraîne la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée auprès de l’entreprise de travail temporaire.
En l’espèce, l’examen des contrats de mission versés aux débats montre que sont présentes sur les documents les mentions suivantes : le nom de la personne remplacée, la qualification du salarié remplacé (facteur), mais aussi la qualification demandée pour le poste (facteur non cadre PCS: 451a), la description du poste : 'tri et préparation de la tournée, distribution du courrier et des objets spéciaux, recommandés, réexpéditions dépôts relais, dégagement bureaux, relevage BAL, en véhicule, permis de conduire', le montant du salaire de référence.
Les contrats de mise à disposition produits comportent le nom de la personne remplacée, sa qualification ( facteur), la qualification professionnelle exigée de l’intérimaire ( facteur, niveau de rémunération II.1), le lieu de travail, les caractéristiques de l’emploi ( tri et préparation de la tournée, distribution du courrier et des objets spéciaux, recommandés, réexpéditions dépôts relais, dégagement bureaux, relevage BAL, en véhicule, permis de conduire), le montant du salaire horaire de référence.
Ces informations permettent à la fois de définir le poste occupé mais également sa qualification applicable au salarié remplacé. Il s’en suit que c’est à tort que M. [Z] soutient que les contrats ne contiennent pas les informations suffisantes.
Les mentions figurant dans les contrats de mission litigieux répondent aux exigences légales relatives à l’indication dans le contrat de mission de la qualification du salarié remplacé, de sorte qu’il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le non-respect des délais de carence
Les dispositions de l’article L 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l’inobservation par l’ entreprise utilisatrice des dispositions des articles L 1251-5 à L.1251-7, L 1251-10, L 1251-11 L 1251-12-1, L 1251-30 et L 1251-35-1 du même code, n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite n’ont pas été respectées.
Par ailleurs, il résulte des articles L 1251-36 et L 1251-37-1 du code du travail que, sauf à justifier de l’existence d’une convention ou accord de branche étendu à l’ entreprise utilisatrice prévoyant des cas dans lesquels le délai de carence prévu à l’article L 1251-36 du code du travail n’est pas applicable, l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité, quand bien même le contrat le précédant aurait été conclu pour remplacement d’un salarié absent.
Aussi, lorsque l’ entreprise de travail temporaire conclut un contrat de mission au motif d’un accroissement temporaire d’activité suivant un contrat de mission pour remplacement d’un salarié absent sans respect du délai de carence, elle se place hors du champ d’application du travail temporaire et la relation contractuelle existant entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, peu important qu’aucun texte ne sanctionne par la requalification la violation de l’interdiction de recourir à un nouveau contrat de mission pendant le délai de carence.
Enfin, et s’il est exact qu’au regard des articles L. 1251-35 et suivant du code du travail , dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, il existe, lorsque la convention ou l’accord de branche étendu à l’ entreprise utilisatrice le prévoit, des possibilités de dérogations aux conditions d’application et aux calculs des délais de carence tels que prévus par le code du travail, il appartient à l’ entreprise de travail temporaire de s’assurer auprès de l’ entreprise utilisatrice, préalablement à la rédaction du contrat, de l’existence de ces dérogations, sans qu’elle puisse se retrancher derrière ces nouvelles possibilités pour écarter sa propre responsabilité, sauf à démontrer l’existence d’une information erronée donnée par l’ entreprise utilisatrice.
De même, alors qu’il résulte désormais de l’article L 1251-36 du code du travail que les jours pris en compte pour calculer le délai de carence sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs, là aussi, il lui appartient de solliciter les informations.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’il n’est pas invoqué la moindre convention ou accord de branche étendue à l’entreprise utilisatrice qui aurait eu pour effet de déroger aux délais de carence prévus par le code du travail.
Il n’est pas contesté que le salarié a conclu un contrat de mission du 7 au 12 novembre 2022 inclus afin d’assurer au sein de la société la Poste le remplacement de M. [I] sur le poste de facteur.
M. [Z] a conclu avec l’entreprise de travail temporaire un contrat de mission pour accroissement temporaire d’activité du 14 novembre au 24 décembre 2022 sur le poste de facteur, de sorte que le délai de carence de 6 jours n’a pas été respecté.
Il est ainsi suffisamment établi que M. [Z] a exercé les mêmes fonctions lorsqu’il remplaçait M. [I] que lorsqu’il a été embauché pour accroissement temporaire d’activité et que le délai de carence n’a pas été respecté.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, d’ordonner la requalification des contrats de mission à l’égard de la société RAS 290 à compter du 14 novembre 2022, premier contrat irrégulier.
3/ Sur les conséquences des requalifications
3.1/ Sur l’appel en garantie formé par la société la Poste à l’encontre de la société RAS 290
Il y a lieu de rappeler que par arrêt du 29 avril 2025, la présente cour a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel formée par la société La Poste à l’égard de la société RAS 290.
En conséquence, la demande de garantie formée par la société La Poste à l’encontre de la société RAS 290 est irrecevable.
3.2/ Sur l’ancienneté du salarié
S’agissant de l’entreprise utilisatrice, la requalification remontant en l’espèce au 18 mars 2022, elle doit être calculée à compter de cette date.
Il en résulte qu’à la date de rupture de la relation travaillée, le 3 janvier 2023, M. [Z] pouvait se prévaloir d’une ancienneté de 10 mois, incluant la durée du préavis.
S’agissant de la société de travail temporaire, M. [Z] ne disposait que d’une ancienneté de 2 mois.
3.3/ Sur le salaire de base
En fonction des éléments dont dispose la cour, le salaire de base peut s’établir à la somme de 2014,37 euros, déduction faite des indemnités de fin de mission et compensatrice de préavis, le jugement étant infirmé en ce qu’il a fixé le salaire brut à la somme de 2 813,22 euros.
3.4/ Sur l’indemnité de requalification
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a octroyé au salarié une indemnité de requalification à hauteur d’un mois de salaire à la charge de la société, mais infirmé quant au montant alloué, le montant de la condamnation à la charge de la société utilisatrice étant fixé à la somme de 2014,37 euros.
3.5/ Sur les indemnités de rupture
Il est constant que la requalification a pour conséquence l’inopposabilité du terme des contrats de mission à l’appelant, dès lors la rupture de la relation de travail au terme du dernier contrat requalifié doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de respect de la procédure applicable à la rupture d’un contrat à durée indéterminée.
Le licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, emporte condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, légale ou conventionnelle, augmentée des congés payés y afférents (articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail), de l’indemnité légale (article L1234-9) ou conventionnelle de licenciement en fonction de l’ancienneté du salarié et de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction résultant en l’espèce de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il est précisé à cet égard que la possibilité dont dispose le salarié d’engager une action en requalification tant à l’égard de l’entreprise utilisatrice qu’à l’égard de l’entreprise de travail temporaire ne lui permet pas d’obtenir deux fois les mêmes indemnités se rapportant à la rupture du contrat . Le succès de cette double action a pour seule conséquence que les employeurs sont tenus, in solidum, de répondre des conséquences de la rupture du contrat .
La cour allouera au salarié des indemnités au titre de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée calculées sur la base d’une ancienneté de 10 mois pour la société utilisatrice, de 2 mois pour la société de travail temporaire et d’un salaire de 2 813,22 euros.
*l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
S’agissant de la société utilisatrice, le salarié a droit à une indemnité compensatrice équivalente à 1 mois de salaire et son ancienneté de moins de six mois vis-à-vis de la société de travail temporaire ne lui ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.
Il convient donc de condamner la société utilisatrice seule à lui payer la somme de 2 813,22 euros et 281,32 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.
*l’indemnité légale de licenciement
L’article L 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Il ressort de ce texte que le salarié ne peut prétendre au bénéfice d’une indemnité de licenciement concernant la relation contractuelle le liant à la société RAS 290 au regard de son ancienneté.
Le salarié bénéficie d’une indemnité de licenciement à hauteur d’un quart du salaire de référence par année d’ancienneté pour les dix premières années, soit pour une ancienneté de 10 mois, la somme de 503 euros. Seule la société utilisatrice sera condamnée au paiement de cette somme.
*les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, en l’absence de réintégration dans l’entreprise du salarié licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant maximal est d’un mois de salaire brut pour une ancienneté inférieure à une année.
En raison de l’âge du salarié, comme étant né en 1996, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, il conviendra de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les deux sociétés étant condamnées solidairement au paiement de cette somme. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de bénéfice du dispositif d’intéressement
Le salarié soutient avoir subi un préjudice en ce qu’il n’a pas bénéficié de l’accord d’intéressement mis en oeuvre au sein de la Poste alors qu’en raison de la requalification de ses contrats de mission, il aurait dû bénéficier de ce dispositif. Il demande réparation de son préjudice par le versement de la somme de 3 000 euros.
La Poste conclut au débouté de la demande considérant d’une part que le salarié ne justifie pas de son préjudice et d’autre part, qu’il n’était pas l’employeur de M. [Z], de sorte que ce dernier, en qualité d’intérimaire, ne pouvait prétendre à l’intéressement selon l’article 3 de l’accord.
Sur ce ;
En raison de la requalification opérée, la société utilisatrice est devenue l’employeur de M. [Z] et, ce, depuis le 18 mars 2022.
M. [Z] est en droit de prétendre à tous les avantages dont bénéficient les salariés permanents de la société utilisatrice y compris la participation et l’ intéressement.
La société La Poste ne produit aucun élément relatif au montant de l’intéressement versé aux salariés alors même que les éléments permettant le calcul de cette prime sont en sa possession et que le salarié en avait sollicité la communication.
Au regard de ces éléments, le salarié est bien fondé à obtenir réparation du préjudice subi en raison de l’absence de bénéfice du dispositif d’intéressement.
La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [Z] doit être évaluée à la somme de 1 500 euros.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié expose que le 3 janvier 2023, avec sa compagne, Mme [N], il est allé saluer à son arrivée son responsable comme à son habitude, qu’il a ensuite été interpellé à son poste de travail, qu’il lui a été demandé de sortir des locaux avec sa compagne, de souffler dans un éthylotest qui s’est révélé négatif. Il indique avoir ensuite été convoqué dans le bureau des ressources humaines, avoir subi des pressions afin de reconnaître une consommation d’alcool ou de drogue, avoir spontanément proposé de réaliser des analyses sanguines afin de démontrer l’absence de consommation de produits stupéfiants, précisant être dans un état de grande fatigue en raison de la prise en charge de son bébé de 10 mois.
Il indique que la direction a accepté le principe des analyses, lui a demandé de rentrer à son domicile avec sa compagne en prenant un taxi. Il précise avoir communiqué les résultats négatifs de ses analyses à la société dès le 4 janvier 2023 mais ne jamais avoir été rappelé par la société alors même que sa mission d’intérim n’était pas terminée.
Il considère avoir subi un préjudice en raison de cette convocation injustifiée par la direction devant ses collègues, des pressions subies, de l’obligation de quitter son poste et de l’absence de volonté de l’employeur de le réintégrer à son poste après réception des analyses.
Il demande que la société la Poste soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
La société conclut au débouté de la demande. Elle indique avoir constaté un comportement inhabituel de M. [Z] et de sa compagne le 3 janvier 2023 lors de leur prise de poste, les salariés étant hilares, avec une lenteur des gestes et du débit de parole et présentant un teint anormalement pâle.
Elle expose avoir contacté les services de police qui ont procédé à un test d’alcoolémie qui s’est révélé négatif. La société relève que les salariés n’ont procédé qu’à un simple test urinaire concernant le dépistage de produits stupéfiants et non à un test sanguin et remet en cause les conditions dans lesquelles ces tests ont été effectués.
La société soutient avoir agi en conformité avec les dispositions du règlement intérieur afin de faire cesser une situation dangereuse et produit des attestations de salariés témoignant de l’état du salarié et de sa compagne.
Elle observe que le salarié ne démontre pas s’être senti vexé ou humilié en ce que par Sms du 4 janvier 2023 il indiquait à son employeur 'au plaisir de revenir vite travailler avec vous'.
Sur ce ;
En application des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur de démontrer que ce dernier a pris des décisions pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou que ces décisions ont été mises en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Il ressort des attestations produites par la société et du règlement intérieur, qu’au regard du comportement inhabituel du salarié le 3 janvier 2023, l’employeur était légitime à procéder au contrôle d’alcoolémie de celui-ci et de refuser qu’il parte en tournée en véhicule.
Cependant, la société n’explique pas les raisons pour lesquelles, alors que dès le 4 janvier 2023, le salarié lui a communiqué des analyses négatives concernant sa consommation de stupéfiants, que le contrat d’intérim ne s’achevait que le 7 janvier 2023 au soir et qu’il n’est pas contesté que le salarié lui a écrit par Sms qu’il souhaitait revenir 'vite travailler', il ne lui a pas été demandé de réintégrer son poste.
En agissant de la sorte, la société n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail.
La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [Z] doit être évaluée à la somme de 1 500 euros.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
6/ Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné la remise par chacune des sociétés au salarié des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt , sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
7/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner solidairement les sociétés à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés les frais irrépétibles exposés par elles.
Il y a également lieu de condamner solidairement les deux sociétés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la société la Poste à l’encontre de la société RAS 290,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 30 janvier 2024 sauf en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle entre la société la Poste et M. [W] [Z] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mars 2022,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Requalifie la relation contractuelle entre M. [W] [Z] et la société RAS 290 en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2022 ;
Condamne la société La Poste à verser à M. [W] [Z] les sommes suivantes :
— 2 813,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 281,32 euros au titre des congés payés y afférents,
— 503 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
— 2014,37 euros au titre de l’indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non perception des primes d’intéressement,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne solidairement la société La Poste et la société RAS 290 à verser à M. [W] [Z] les sommes suivantes:
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes,
— 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Ordonne la remise par la société La Poste et la société RAS 290 à M. [W] [Z] des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne solidairement la société la Poste et la société RAS 290 aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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