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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 31 juil. 2025, n° 25/08573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION RECTIFICATIVE DU 31 Juillet 2025
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/08573 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLHG
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 04 Juillet 2023 par Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Arnaud LEFAURE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Février 2025 ;
Entendu Maître Arnaud LEFAURE représentant Monsieur [S] [D],
Entendue Maître Marine VITOUR, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Par décision du 05 mai 2025, le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a :
— Déclaré la requête de M. [S] [D] recevable ;
— Rejeté la demande de sursis à statuer présentée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
— [Localité 3] les sommes suivantes au requérant :
— 15 500 euros en réparation de son préjudice moral
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [S] [D] du surplus de ses demandes ;
— Laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 16 mai 2025, M. [S] [D] demande au premier président de :
— Statuer sans audience en application de l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile ;
— Constater que la décision du 05 mai 2025 comporte une erreur matérielle au niveau de la somme allouée au titre du préjudice moral puisqu’il est indiqué 25 800 euros dans les motifs et 15 500 euros dans le dispositif ;
— Ordonner la rectification matérielle de cette erreur en indiquant dans le dispositif de cette décision qu’il est alloué à M. [D] la somme de 25 800 euros en réparation de son préjudice moral;
— Ordonner qu’il soit fait mention des rectifications de ces erreurs matérielles en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrée.
Par courrier du 19 mai 2025, l’agent judiciaire de l’Etat a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la Cour sur cette requête.
Par observations écrites du 16 juillet 2025, le Ministère Public a indiqué que compte tenu de la somme proposée par l’agent judiciaire de l’Etat au titre du préjudice moral, la requête en rectification d’erreur matérielle du dispositif de la décision semble fondée.
SUR CE,
Selon l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment de la décision du magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Paris du 05 mai 2025 qu’il y a une erreur purement matérielle dans le dispositif de la décision précitées, puisque dans les motifs de cette décision il est indiqué qu’il est alloué une somme de 25 800 euros à M. [S] [D] en réparation de son préjudice moral, ce qui est conforme à la proposition de l’agent judiciaire de l’Etat de verser la somme de 25 600 euros pour ce poste de préjudice et que dans le dispositif de la même décision il est indiqué à tort que la somme de 15 500 euros est allouée à M. [D] au titre de ce même préjudice moral.
Il s’agit là d’une erreur purement matérielle.
C’est pourquoi, sur le fondement de l’article 462 précité, il y a lieu d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle sollicitées par la demanderesse et d’indiquer qu’en page 5 de la décision du 05 mai 2025, dans le dispositif, il y a lieu de substituer la phrase « 25 800 euros en réparation de son préjudice moral » à la phrase « 15 500 euros en réparation de son préjudice moral » qui comportait une erreur.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [S] [D] recevable ;
Rectifions l’erreur purement matérielle qui affectent la décision du 05 mai 2025 du magistrat délégué par le premier président numéro RG 23/11599 de la façon suivante :
En page 5, dans le dispositif
« Allouons les sommes suivantes au requérant :
28 500 euros en réparation de son préjudice moral’ »
Au lieu de :
15 500 euros en réparation de son préjudice moral ' »
Ordonnons qu’il soit fait mention de cette rectification d’erreur matérielle en marge de la minute et des expéditions qui seront délivrées ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 31 Juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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