Infirmation partielle 2 février 2023
Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 oct. 2025, n° 25/03712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 février 2023, N° 19/17023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION SPORTIVE DE [ Localité 5 ] ( ASV ) c/ S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, ès qualités de, S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 30 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 25/03712 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOS7W
ASSOCIATION SPORTIVE DE [Localité 5] (ASV)
C/
[W] [I]
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Octobre 2025
à :
Requête en interprétation :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Février 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/17023.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
ASSOCIATION SPORTIVE DE [Localité 5] (ASV)
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURSA LA REQUÊTE
Maître [W] [I]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS INPS GROUPE
, demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, chargé du rapport.
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Qui ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Répuré Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 7 octobre 2019 entre d’une part, l’Association sportive de Ventabren, et d’autre part, la SAS INPS Groupe, Maître [W] [I] ès qualité de liquidateur de la SAS INPS Groupe, la SAS CM CIC leasing solutions, la SAS Xerox financial services, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a statué comme suit :
— dit que les contrats de fourniture de matériel et de maintenance copie et les contrats de location longue durée conclus par les différentes parties de l’instance sont interdépendants,
— dit que, sur le fondement de l’article L.121-18-1 du code de la consommation, les deux contrats et avenant conclus le 10 décembre 2014 et le 12 janvier 2015 par l’Association sportive de [Localité 5], respectivement avec la SAS INPS Groupe et la SAS Xerox financial service, sont nuls pour défaut de respect des dispositions de l’article L.121-17-1 du dudit code,
— ordonne à la SAS Xerox financial services de restituer à l’Association sportive de [Localité 5] la totalité des loyers qu’elle a perçus depuis le 1er janvier 2015 jusqu’au 3 juillet 2017, soit un montant de 32 364 euros,
— ordonne à la SAS Xerox financial services de récupérer à ses frais, dans les locaux de l’Association sportive de [Localité 5] le photocopieur Xerox 7830 et autres équipements livrés par la SAS INPS Groupe suivant bon de livraison BL0002916 du 24 décembre 2014,
— rejette l’ensemble des demandes formulées, à titre reconventionnel ou autres, par la SAS Xerox financial services à l’encontre des différentes parties à l’instance,
— ordonne à l’association sportive de [Localité 5] de restituer à Me [W] [I], ès qualité de liquidateur de la SAS INPS Groupe, les différentes 'participations au solde d’un montant de 21 779 euros’ par elle perçues dans le cadre des contrats annulés,
— ordonne la résolution de la vente du photocopieur Xerox 7830, intervenue entre la SAS INPS Groupe et la SAS Xerox financial services,
— ordonne à la SAS INPS groupe de rembourser à la SAS Xerox financial services la somme de 55 993,08 euros correspondant au prix de vente du copieur plus accessoires,
— dit qu’en application des dispositions de l’article 1186 du code civil, le retrait du copieur TA DCC 2930 des locaux de l’Association sportive de [Localité 5], élément essentiel des contrats interdépendants initiaux, entraîne la caducité de ces derniers à compter du 24 décembre 2014,
— ordonne à la SAS CM CIC Leasing solutions de restituer à l’Association sportive de [Localité 5] les dix loyers qu’elle a perçus pour un montant total de 32 256,10 euros,
— condamne la SAS INPS groupe à verser à la SAS CM CIC leasing solutions la somme de 48 384,15 euros correspondant aux quinze loyers à la charge de celle-là,
— rejette les demandes à titre reconventionnel de la SAS CM CIC leasing solutions ainsi que toutes autres demandes qu’elle ait pu avoir formulées à l’encontre des différentes parties de l’instance,
— condamne in solidum la SAS CM CIC leasing solutions, la SAS Xerox Financial services et Me [W] [I], ès qualités de liquidateur de la SAS INPS groupe, à payer à l’Association sportive de [Localité 5] une somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne de mettre les dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 174,53 euros, à la charge conjointe et solidaire de la SAS CM CIC leasing solutions, de la SAS Xerox Financial services et de Me [W] [I], ès qualités de liquidateur de la SAS INPS groupe,
— rejette la demande d’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 5 novembre 2019, la société Xerox financial services a relevé appel de la décision.
Par arrêt du 2 février 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué comme suit :
— confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat conclu le 25 mars 2013 avec la société Copy management devenue CM CIC leasing et ordonné la restitution des loyers versés en sus à l’Association sportive de [Localité 5] à compter du 24 décembre 2014 et condamné les sociétés CM CIC leasing et Xerox Financial service aux entiers dépens,
— infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points réformés :
— dit les contrats de fourniture de matériel et de maintenance du 25 mars 2013 et les contrats de location financière du 29 avril 2013 interdépendants entre eux,
— dit les contrats de fourniture de matériel et de maintenance du 10 décembre 2014 et l’avenant du 6 février 2015 et les contrats de location financière du 12 janvier 2015 interdépendants entre eux,
— prononce la résolution judiciaire du contrat conclu le 10 décembre 2014 entre la société INPS et l’association sportive de [Localité 5] aux torts de la société INPS le 6 février 2016,
— condamne la société Xerox FS à restituer les loyers réglés à tort soit la somme de 9 990,78 euros à l’Association sportive de [Localité 5],
— fixe au passif de la société INPS la somme de 34 099,92 euros qui correspond aux loyers échus et non payés et aux loyers à échoir, à titre de dommages et intérêts et ce avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle,
— ordonne si besoin est à l’Association sportive de [Localité 5] de restituer le matériel loué à la société Xerox financial service,
— fixe au passif de la société INPS la somme de 41 860 euros au profit de la société CM CIC leasing,
— condamne in solidum la société CM CIC leasing et la société Xerox financial service au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Association sportive de [Localité 5] et aux dépens d’appel.
Le 25 mars 2025, l’Association sportive de [Localité 5] a saisi la cour d’une requête en interprétation de cet arrêt.
Aux termes de sa requête, l’Association sportive de [Localité 5] demande à la cour de :
— interpréter l’arrêt n°RG 19/17023 du 2 février 2023, rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en ce qu’il confirme le jugement qui :
— condamne in solidum la SAS CM CIC leasing solutions, la SAS Xerox financial services et Me [W] [I], ès qualités de liquidateur de la SAS INPS Groupe, à payer à l’Association sportive de [Localité 5] une somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne de mettre les dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 174,53 euros, à la charge conjointe et solidaire de la SAS CM CIC leasing solutions, de la SAS Xerox financial services et de Me [W] [I], ès qualités de liquidateur de la SAS INPS groupe ;
— dire et juger que les dépens de la présente requête resteront à la charge du trésor.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, la société CM CIC leasing solutions demande à la cour de :
— constater que la CM CIC leasing solutions a parfaitement respecté les termes de sa condamnation au titre de l’arrêt du 2 février 2023, concernant tant le principal que les dépens,
— dire et juger que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée par le jugement et sollicitée par l’Association sportive de [Localité 5] n’est pas due,
— débouter en conséquence l’Association sportive de [Localité 5] de sa demande en interprétation de l’arrêt du 2 février 2023,
— condamner l’Association sportive de [Localité 5] à payer à la société CM CIC leasing solutions une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la société Xerox Financial Services demande à la cour de :
— dire et juger que la cour a infirmé la condamnation solidaire de la société XFS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
En conséquence,
— débouter l’ASV de sa demande en interprétation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans, le 2 février 2023,
— condamner l’ASV à payer à la société XFS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ASV aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Les parties sont en désaccord sur le sort de la disposition du jugement de première instance ayant condamné in solidum la SAS CM CIC leasing solutions, la SAS Xerox Financial services et Me [W] [I], ès qualités de liquidateur de la SAS INPS groupe, à payer à l’Association sportive de [Localité 5] une somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association sportive de [Localité 5] soutient que la cour a entendu confirmer cette disposition, et fait valoir que l’arrêt, qui confirme la condamnation des sociétés CM CIC leasing et Xerox Financial service aux entiers dépens, ne comporte aucune motivation à l’appui d’une infirmation de la condamnation prononcée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que cette disposition ne faisait l’objet d’aucune critique expresse par l’appelante, que la cour n’a manifestement statué que sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel.
Elle souligne que dans son dispositif, la cour confirme le jugement qui 'condamne’ les sociétés XFS et CM CIC aux dépens, alors que le jugement 'ordonne’ de mettre à la charge des sociétés XFS, CM CIC leasing mais encore de Me [I] les dépens de première instance, mais il 'condamne’ au paiement d’un article 700 ces mêmes parties.
Dans le dispositif de sa décision, la cour a énoncé que les seules dispositions confirmées étaient celles prononçant la caducité du contrat conclu le 25 mars 2013 avec la société Copy management devenue CM CIC leasing et ordonnant la restitution des loyers versés en sus à l’Association sportive de [Localité 5] à compter du 24 décembre 2014, et condamnant les sociétés CM CIC leasing et Xerox Financial service aux entiers dépens.
Elle a précisé que le jugement était infirmé pour le surplus.
Sont ainsi clairement infirmées les dispositions du jugement mettant les dépens de première instance également à la charge de Me [W] [I], ès qualités de liquidateur de la SAS INPS Groupe, et condamnant in solidum la SAS CM CIC leasing solutions, la SAS Xerox Financial services et Me [W] [I], ès qualités de liquidateur de la SAS INPS groupe, à payer à l’Association sportive de [Localité 5] une somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu à interprétation.
La modification sollicitée par l’Association sportive de [Localité 5] est ainsi directement contraire au dispositif de l’arrêt.
Or, le juge saisi d’une requête en interprétation ne peut apporter de modification aux dispositions précises de la décision.
Le fait que la cour, après avoir infirmé ces dispositions, n’ait pas expressément statué à nouveau sur les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de première instance ne pourrait relever que d’une requête en omission de statuer, qu’il appartenait à l’Association sportive de [Localité 5] de déposer dans le délai d’un an prévu à l’article 463 du code de procédure civile.
La requête de l’Association sportive de [Localité 5] sera en conséquence rejetée.
La requérante sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate que l’arrêt rendu le 2 février 2023 par cette cour entre les parties infirme les dispositions du jugement dont appel ayant mis les dépens de première instance également à la charge de Me [W] [I], ès qualités de liquidateur de la SAS INPS Groupe, et ayant condamné in solidum la SAS CM CIC leasing solutions, la SAS Xerox Financial services et Me [W] [I], ès qualités de liquidateur de la SAS INPS groupe, à payer à l’Association sportive de [Localité 5] une somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la requête présentée par l’Association sportive de [Localité 5],
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Association sportive de [Localité 5] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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