Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 1er août 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 01/08/2025
DOSSIER N° RG 25/00089 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVPU
Monsieur [S] [I]
C/
EPSM [5]
Madame [V] [G]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le premier août deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Isabelle FALEUR, Conseiller déléguée du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [I] – actuellement hospitalisé -
CHS [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Appelant d’une ordonnance en date du 21 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE MEZIERES
Comparant assisté de Maître BONNET avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM [5]
Centre Hospitalier [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [V] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Zakrajsek, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 1er août 2025 10:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Isabelle FALEUR, Conseiller déléguée du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [S] [I] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [S] [I] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 en fin de journée
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Isabelle FALEUR, Conseiller déléguée du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 21 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [I] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 22 juillet 2025 par Monsieur [S] [I], reçu le 23 juillet 2025 à la cour d’appel ;
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le directeur du Centre Hospitalier de [4] a prononcé, le 12 juillet 2025, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [I] à la demande d’un tiers, en l’espèce sa soeur Madame [G] sur le fondement de l’article L. 32112-1 II 1° du code de la santé publique.
Par requête réceptionnée au greffe le 16 juillet 2025, le directeur du Centre Hospitalier de [4] a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, agissant dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure à moins de 12 jours, a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [S] [I] faisait l’objet.
Par courrier du 22 juillet 2025, réceptionné au greffe de la Cour d’Appel de Reims le 23 juillet 2025, Monsieur [S] [I] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 29 juillet 2025 au siège de la cour d’appel, un renvoi a été ordonné au 1er août 2025 à 10h pour régularisation de la procédure et convocation de Madame [G].
A l’audience du 1er août 2025, Monsieur [S] [I] a réitéré sa demande de voir lever son hospitalisation.
Il a expliqué qu’il souhaitait reprendre le contrôle de sa vie et soigner son addiction à l’alcool et qu’il avait obtenu une place en curede désintoxication alcoolique au centre hospitalier [8] à [Localité 9] pour une durée de 90 jours à compter du 15 septembre 2025. Il a souligné que la mainlevée de l’hospitalisation complète lui permettrait d’assister à un rendez-vous à la fin du mois d’août avec le médecin addictologue à [Localité 6] et de préparer correctement sa cure.
L’avocate de Monsieur [S] [I] a été entendue en ses observations faisant valoir que la procédure d’hospitalisation sous contrainte était irrégulière en ce :
— aucune information concernant l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S] [I] n’avait été délivrée à la commission départementale des soins psychiatriques,
— l’avis du psychiatre en vue de l’audience de la cour d’appel était trop ancien comme daté du 25 juillet 2025.
Monsieur le procureur général a pris oralement des réquisitions sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise et le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints de Monsieur [S] [I].
Le directeur du Centre Hospitalier de [4] n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observation écrite.
Madame [G], régulièrement convoquée, n’a pas comparu mais a adressé, le 31 juillet 2025, un courriel au greffe de la cour indiquant que le souhait de son frère d’entreprendre des soins lui paraissait positif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé dans les délais légaux, est recevable.
Sur la régularité de la procédure :
L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d’un péril imminent.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne peut se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Cass., 1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 du code de la santé publique dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience.
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si cette irrégularité cause une atteinte concrète aux droits de l’intéressé.
* sur le moyen pris de l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) :
Aux termes de l’article L 3212-5 I du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.
Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L 3211-2-2 soit l’ensemble des certificats médicaux obligatoires.
L’article L3223-1 du code de la santé publique prévoit que la commission départementale des soins pyschiatriques :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du code de la santé publique relatifs à l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent et à l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;
2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ;
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) Celle de toutes les personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;
b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an ;
Selon l’article L.3223-1 du Code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet.
Selon l’article L. 3212-9 du Code de la santé publique, elle peut demander au directeur de l’établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande.
Par ailleurs, l’article R.3223-8 du Code de la santé publique exige la communication par le directeur d’établissement à la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d’admission, maintien et de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.
En l’espèce le directeur d’établissement de santé ne justifie pas avoir informé cette commission de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [I] et lui avoir transmis copie des certificats médicaux obligatoires contrairement aux dispositions des articles L. 3212-5 I et L.3223-1 du code de la santé publique.
Toutefois, Monsieur [S] [I] n’allègue ni ne démontre à l’exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique. Disposant du droit de saisir la commission départementale des soins psychiatriques directement ce dont il a été informé dans la cadre de la notification de la décision d’admission en hospitalisation complète à la demande d’un tiers et dans le cadre de la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète au vu du certificat médical motivé des 72 heures, il n’a pas exercé ce droit à ce jour.
Il est par ailleurs rappelé que la commission départementale des soins psychiatriques ne doit examiner obligatoirement que la situation des personnes admises en hospitalisation sous contrainte pour péril imminent et celles des personnes dont les soins se prolongent au-delà d’un an.
Le moyen doit donc être rejeté.
* sur le moyen pris de l’absence de certicat médical motivé en vue de l’audience devant la cour d’appel
En vertu de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique, l 'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Lorsque l’ordonnance a été prise en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
En l’espèce l’avis médical produit aux débats est en date du 25 juillet 2025. Il précise qu’il est établi en vue du passage de Monsieur [S] [I] devant la cour d’appel le 29 juillet 2025 (date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la présente audience).
Il est donc établi qu’un psychiatre de l’établissement d’accueil s’est prononcé sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète dans le cadre d’un avis adressé au greffe de la cour aux plus tard 48 heures avant l’audience du 29 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à ce jour.
Le moyen doit donc être rejeté
Sur le fond
Il résulte des pièces et certificats médicaux produits aux débats que Monsieur [S] [I] a été hospitalisé à la demande d’un tiers, sa soeur, pour mise en danger à la suite de consommations massives d’alcool et de benzodiazépines sur fond d’addiction à l’alcool.
Au vu du dernier avis médical en date du 25 juillet 2025, il est noté que Monsieur [S] [I] semble sortir de la passivité et verbalise sa reprise de conscience de sa problématique avec l’alcool mais il se déclare fragile face aux rechutes et demande la protection d’un séjour long à l’hôpital dans l’attente d’une post-cure en septembre. Cette récente amélioration demeure fragile justifiant le maintien de l’hospitalisation sous une forme complète.
Le psychiatre note que, prochainement, le patient encore ambivalent pourra sans doute recouvrer ses pleines capacités de consentement et poursuivre son séjour sur le mode de l’hospitalisation libre.
Les différents certificats et avis médicaux et les débats à l’audience permettent de retenir que la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [S] [I] fait l’objet est adaptée, pertinente et proportionnée et que son état psychique n’est pas totalement stabilisé à ce jour de sorte qu’une surveillance médicale constante reste nécessaire et que la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement, notamment pour ne pas compromettre l’admission en cure de désintoxication alcoolique dont le patient pourra bénéficier à compter du 15 septembre 2025.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté et de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S] [I].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller à la cour d’appel de Reims déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, statuant par décision réputée contradictoire :
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons la décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 21 juillet 2025 ;
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier Le conseiller
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