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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 6 juin 2025, n° 22/09841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mai 2022, N° 20/923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2025
N°2025/236
Rôle N° RG 22/09841 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWZ2
[6]
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025 :
à :
[6]
Me Florence MASSA,
avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 27 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/923.
APPELANTE
[6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [U] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence MASSA de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Jean-Philippe ESPALLARGAS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires, au sein de la société [3] [la cotisante], l'[Adresse 7] [l’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 30 janvier 2019, comportant neuf chefs de redressement, emportant rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 13 430 euros, puis une mise en demeure datée du 26 août 2019 d’un montant total de 14 641 euros (dont 13 432 euros en cotisations et 1 209 euros en majorations de retard).
Après rejet le 17 juin 2020 par la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 23 septembre 2020, le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 27 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable a:
* annulé la procédure de contrôle et le redressement subséquent,
* annulé la décision de la commission de recours amiable,
* débouté la cotisante de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’URSSAF aux dépens de l’instance.
L’URSSAF en a relevé régulièrement appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 juillet 2022, après avoir accusé réception le 15 juin 2022 de la notification du jugement.
Par avis de fixation daté du 15 juillet 2024, les parties ont été informées de la fixation de l’affaire à l’audience du 26 mars 2025, invitées à conclure et à échanger leurs conclusions et pièce suivant le calendrier suivant:
* avant le 15 décembre 2024 (pour l’URSSAF, partie appelante),
* avant le 17 mars 2025 (pour la cotisante, partie intimée),
et, spécialement, sur la péremption de l’instance d’appel.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 25 février 2025 puis déposées et oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF demande à la cour d’écarter la péremption d’instance et sollicite l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de:
* 'confirmer la régularité de la procédure de contrôle et du redressement',
* juger bien fondés dans leur principe et leurs montants les chefs de redressement n°1, 3 et 7,
* condamner la cotisante à lui payer la somme totale de 14 641 euros (soit 13 432 euros en cotisations et 1 209 euros en majorations de retard),
* condamner la cotisante au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 14 mars 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante demande à la cour de constater et prononcer la péremption de l’instance d’appel.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement hormis en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demande à la cour statuant à nouveau de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre plus subsidiaire, elle lui demande de:
* annuler la mise en demeure du 26 août 2019 ainsi que la décision de la commission de recours amiable,
* ordonner la décharge de la somme totale de 14 641 euros.
Surabondamment, elle lui demande de ramener le montant des cotisations sur la période 2016 et 2017 à 4 054 euros et d’ordonner la décharge du surplus des sommes mises à sa charge par la mise en demeure du 26 août 2019.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que la péremption dans le cadre de la procédure d’appel est régie par les dispositions de droit commun de l’article 386 du code de procédure civile et qu’elle est acquise lorsque durant deux ans les parties n’ont pas accompli de diligences et ce même si le juge n’a pas mis de diligence à leur charge.
Elle souligne que lorsque l’URSSAF intervient en qualité d’intimée, elle n’hésite pas à solliciter la péremption d’instance pour faire échec aux prétentions de l’appelante pour soutenir qu’elle ne saurait se prévaloir d’une prétendue atteinte au droit d’accès au juge et au procès équitable et que si l’appel a un effet suspensif sur le recouvrement des sommes dues, les majorations de retard ne sont pas suspendues.
Elle argue que la Cour européenne des droits de l’homme consacre les délais légaux de péremption et de prescription ([4] et autres c.B, 22 octobre 1996, n°22083/93 et 22095/93, §51-52) et que la péremption ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, puisqu’elle sanctionne l’inertie des parties et leur absence de diligences de nature à faire progresser l’instance.
Elle relève que la déclaration d’appel de l’URSSAF est du 7 juillet 2022, que l’URSSAF avait jusqu’au 7 juillet 2024 pour conduire l’instance, qu’elle n’a jamais conclu dans ce dossier et ce en dépit du courrier de relance du 4 décembre 2023 qu’elle lui a adressé, dans le délai de deux ans, que la cour n’avait aucune obligation de mettre à la charge de l’URSSAF des diligences pour qu’elle daigne conclure et souligne que cet organisme n’a pas respecté le calendrier procédural fixé par la cour n’ayant transmis ses conclusions que le 25 février 2015 soit plus de deux mois après le délai imparti ce qui caractérise une méconnaissance du principe du contradictoire et de la loyauté des débats.
L’URSSAF invoque l’article 6§1 de la Convention de sauvergarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour soutenir que le droit d’accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d’accomplir les charges procédurales leur incombant et que l’ancienne limitation de la péremption d’instance à l’hypothèse où les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction participait d’un formalisme allégué retenu en considération des spécificités du contentieux alors dévolu au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Elle argue que si le pouvoir réglementaire peut légitiment chercher à accélérer le traitement des procédures d’appel en matière de contentieux de la sécurité sociale, l’alourdissement du formalisme procédural dans le seul but de priver d’accès au juge les parties qui ne parviendraient pas à le maîtriser, en espérant que celles qui s’en seront accommodées avec succès puissent voir leur affaire traitée plus rapidement, ne saurait constituer en soi un but parfaitement légitime. Soulignant avoir interjeté appel le 7 juillet 2022, elle argue que ce n’est que le 15 juillet 2014 que la cour d’appel lui a adressé une convocation à l’audience du 26 mars 2025 en invitant les parties à conclure sur la péremption de l’instance, pour soutenir que le retour au droit commun ne se justifie pas par la cohérence d’une réforme globale de la procédure, restant orale et sans représentation obligatoire.
Réponse de la cour:
Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l’instance. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Aux termes de l’article 3 du même code, le juge veille au bon déroulement de l’instance, il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation et l’article 386 du code de procédure civile stipule que l’instance se périme lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de l’article 939 alinéa 2 du code de procédure civile relatif à la procédure orale en cour d’appel, que le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 446-2.
Par arrêt du 10 octobre 2024 (2e Civ., pourvoi n°22-20.384) la Cour de cassation a transposé en procédure orale, le principe posé en procédure écrite par ses quatre arrêts du 7 mars 2024, en ce qu’il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
En l’espèce, l’URSSAF a formé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 juillet 2022, réceptionnée par le greffe le 8 juillet 2022, cette date étant par conséquent le point de départ du délai biennal de péremption, pour être celle à laquelle la cour a été saisie de cet appel.
Cet appel est postérieur à l’abrogation au 1er janvier 2019 de l’ancien article R.142-22 du code de la sécurité sociale et depuis, l’article 386 du code de procédure civile, est désormais seul applicable aux instances d’appel portant sur les décisions des juridictions de première instance statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Selon l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
S’il est exact que la Cour européenne des droits de l’homme juge notamment que les délais légaux de péremption ou de prescription, qui figurent parmi les restrictions légitimes au droit d’accès à un tribunal, ont plusieurs finalités importantes: garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (C.E.D.H Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, n°22083/93 et 22095/93, § 51-52), pour autant l’URSSAF qui a exercé son droit d’appel ne peut utilement alléguer avoir été privée de son droit d’accès au juge.
Alors que l’avis de fixation daté du 15 juillet 2024 a informé les parties de la fixation de l’affaire à l’audience du 26 mars 2025 et les a invitées à conclure et à échanger leurs conclusions et pièces suivant le calendrier suivant:
* avant le 15 décembre 2024 (pour l’URSSAF, partie appelante),
* avant le 17 mars 2025 (pour la cotisante, partie intimée),
en les invitant également à conclure sur la péremption de l’instance d’appel,
ce n’est que le 25 février 2025, sans même respecter le délai qui lui avait été ainsi imparti, sans avoir accompli auparavant la moindre diligence depuis le 8 juillet 2022, que l’URSSAF a adressé ses conclusions au greffe.
N’ayant accompli aucune diligence, ni manifesté sa volonté de parvenir à la résolution du litige pendant plus de trente et un mois, l’URSSAF est particulièrement mal fondée à invoquer le droit d’accès au juge dont elle n’a nullement été privée.
L’URSSAF est donc mal fondée à invoquer l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen, lequel consacre non seulement le droit à l’accès au juge, mais aussi le principe du procès équitable, ce qui s’entend pour les deux parties en litige, en incluant les principes du respect de la contradiction et de la loyauté dans les débats, également posé par les articles 15 et 16 du code de procédure civile, alors que de fait, en l’espèce, elle a placé l’intimée dans la méconnaissance des moyens qu’elle entendait soulever au soutien de son appel pendant plus de deux années.
Ses arguments tirés de l’existence antérieure de dispositions du code de la sécurité sociale fixant le point de départ du délai de péremption aux diligences mises expressément à la charge des parties sont inopérants, et l’intimée relève avec pertinence que l’appel n’est pas suspensif des majorations de retard, ce qui a pour conséquence, dans les litiges afférents au recouvrement de cotisations et contributions sociales, de ne pas placer les parties dans la même situation au regard de leurs intérêts dans l’accomplissement de diligences procédurales.
La difficulté tient uniquement pour l’URSSAF dans la circonstance qu’après avoir interjeté appel dans le mois qui lui est imparti pour ce faire à compter de la réception de la notification du jugement, elle n’a ensuite accompli aucune diligence pendant plus de deux années, et qu’à aucun moment avant la transmission de ses conclusions au greffe le 25 février 2025, elle n’a manifesté sa volonté avant le 8 juillet 2024 de parvenir à la résolution du litige.
En l’absence de toute conclusion des parties, comme de manifestation de leur volonté de parvenir à la résolution du litige avant le 8 juillet 2024, les premières conclusions transmises par l’URSSAF le 25 février 2025, soit un mois avant l’audience l’ont été alors que la péremption de l’instance d’appel était acquise.
En conséquence, la cour constate la péremption de l’instance d’appel, ce qui a pour effet d’éteindre celle-ci et le dessaisissement de la cour depuis cette date.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de l’URSSAF, ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la cotisante les frais exposés pour sa défense en cause d’appel, ce qui conduit la cour à condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Constate la péremption d’instance d’appel,
— Dit que cette péremption emporte extinction de l’instance d’appel,
— Déboute l'[Adresse 7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l'[8] à payer à la société [3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Met les dépens d’appel à la charge de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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