Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 22 févr. 2024, n° 20/12990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 14 décembre 2020, N° F19/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FUELING PARTNER, son représentant légal en exercice demeurant [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N°2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/12990 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWCS
C/
[V] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
22 FEVRIER 2024
à :
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 14 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00164.
APPELANTE
S.A.S. FUELING PARTNER prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La S.A.S. Fueling partner, qui appartient au groupe Aviapartner, est spécialisée dans le secteur d’activité des services auxiliaires des transports aériens.
Suivant contrat à durée déterminée du 29 août 2018 prenant effet le 1er septembre suivant et prenant fin le 23 septembre 2018, la S.A.S. Fueling partner (l’employeur) a engagé M. [V] [S] (le salarié) en qualité d’ouvrier et employé filière logistique et divers niveau 3 coefficient 125, la durée de travail mensuelle étant fixée à la durée légale et le salaire mensuel brut à la somme de 1 900 euros.
Suivant contrat à durée déterminée du 24 septembre 2018 conclu pour la période allant du 24 septembre 2018 au 31 octobre 2019, la S.A.S. Fueling partner a engagé M. [V] [S] en qualité d’ouvrier et employé filière logistique et divers niveau 3 coefficient 125, la durée de travail mensuelle étant fixée à la durée légale et le salaire mensuel brut à la somme de 1 900 euros.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale du transport aérien -personnel au sol.
Le 28 novembre 20187, le salarié a adressé à M. [O] un courriel accompagné de clichés photographiques d’un camion d’avitaillement.
Par courrier remis en main propre en date du 3 décembre 2018, M. [O] agissant en qualité de directeur des ressources humaines a convoqué le salarié le 12 décembre 2018 en vue d’un entretien préalable à sanction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2018, M. [O] agissant en qualité de directeur des ressources humaines a notifié au salarié la rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué le 3 décembre 2018 à un entretien préalable en date du mercredi 12 décembre 2018 pouvant conduire à votre licenciement. Ce courrier vous avait été remis en mains propres le 5 décembre 2018.
Je vous ai donc reçu le mercredi 12 décembre 2018 en entretien préalable.
A la suite de cet entretien, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs exposés ci-après.
Vous avez été embauché en contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2018 sur un poste 'd’ouvrier professionnel 3".
Votre mission principale consiste essentiellement à avitailler les avions.
Or, comme vous le savez, cette activité est particulièrement réglementée eu égard aux règles de sécurité à respecter et qui sont impératives relativement à la manipulation de carburant. Dans le cadre de l’exercice de vos missions, vous effectuez des tâches pour lesquelles vous avez été spécialement formé et sensibilisé, notamment sur les risques incendie.
En effet, les transferts de carburant sur les aéroports entraînent des opérations pendant lesquelles les dangers d’incendie sont importants et il est formellement interdit d’utiliser des appareils pouvant produire des étincelles (téléphone, radio, appareil électrique, …).
Ces normes de sécurité s’imposent à tous les agents qui exercent les mêmes opérations que vous.
Le 28 novembre 2018 à 9H17, vous m’avez envoyé un courrier pour m’alerter sur, selon vos écrits, des problèmes de matériel sur un camion. Cinq photographies de parties d’un camion étaient jointes à votre mail.
Je précise par ailleurs, qu’après vérification à la réception de votre mail, le camion n’a jamais été déclaré non conforme aux règles de sécurité à respecter.
Lorsque durant l’entretien du 12 décembre 2018, je vous ai demandé si vous aviez pris ces photos avec votre téléphone portable, vous avez acquiescé.
Bien évidemment, vous savez pertinemment que l’utilisation de ce type d’appareil, produisant des ondes électromagnétiques susceptibles d’enflammer le carburant, est extrêmement réglementé et que leur utilisation est interdite dans le camion fuel ou à proximité du camion fuel.
Même si vous aviez oublié ce principe basique, vous ne pouviez l’ignorer puisque des affichettes sont collées dans le camion et sur la structure extérieure du camion pour le rappeler aux personnes à proximité.
Au surplus, l’usage du téléphone personnel pendant le travail effectif, a fortiori sur la piste et en période d’avitaillement, est interdit.
Nous ne pouvons admettre que des agents bafouent de telles règles de sécurité alors qu’ils sont parfaitement informés et sensibilisés aux problématiques liées à la sécurité des matières explosives transportées par un camion fuel.
Votre désinvolture et une telle prise de risque de votre part nuisent, d’une part à la sécurité sur les avions et, d’autre part à l’image de notre entreprise auprès des clients et des autorités aéroportuaires.
L’incidence de votre comportement constitue un élément déterminant de votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet à la première date de présentation de ce courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
A l’expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
A l’issue de votre contrat de travail, et dès lors que vous serez indemnisé par le régime d’assurance chômage, vous aurez la possibilité de conserver, pendant une période limitée, le bénéfice du régime des frais médicaux et de la prévoyance.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.
Nous vous demandons de bien vouloir nous restituer, dès réception de la présente, votre badge d’accès aéroport, votre carte de pointage, votre carte de parking, votre tenue vestimentaire complète, ainsi que les clés et documents en votre possession appartenant à la société.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.'
Suivant requête enregistrée au greffe le 27 février 2019, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Nice à l’encontre de la S.A.S. Fueling partner et de la S.A.S. Aviapartner Lille pour voir :
— fixer le salaire brut de M. [S] à 1 900 euros ,
— dire et juger que les sociétés Fueling partner et Aviapartner employaient M. [S] en qualité de co-employeur,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail à durée déterminée à la date du 21 décembre 2018 est abusive,
En conséquence,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés Fueling partner et Aviapartner à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
— 2 860,26 euros au titre de l’indemnité de précarité,
— 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés Fueling partner et Aviapartner, à remettre au salarié l’ensemble des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter du prononcé,
— dire que la juridiction se réserve le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte,
— dire et juger que l’intégralité des sommes prononcées sera productive de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes et que ces intérêts seront même productifs d’intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations.
Suivant jugement du 14 décembre 2020, le conseil des prud’hommes de Nice a :
— dit et jugé qu’il n’y a pas de co-emploi exercé sur le contrat de travail de M. [V] [S] par les sociétés Aviapartner, et S.A.S. Fueling partner,
— prononcé la mise hors de cause de la société Aviapartner,
— dit et jugé que M. [O], qui a assuré la procédure et le licenciement n’était pas en possession des délégations de pouvoir pour procéder au licenciement de M. [V] [S],
— condamné la S.A.S. Fueling partner prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [V] [S] les sommes suivantes :
— 19 612,90 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 961,29 euros au titre de l’indemnité de précarité,
— débouté les parties des surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles,
— condamné la S.A.S. Fueling partner prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [V] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— condamné la S.A.S. Fueling partner aux intérêts légaux à compter du 27 février 2019,
— condamné la S.A.S. Fueling partner aux entiers dépens.
****
La cour est saisie de l’appel formé le 23 décembre 2020 par l’employeur.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 25 octobre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.S. Fueling partner, représentée, demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NICE en ce qu’il a dit la rupture dénuée de cause réelle et sérieuse et a condamné la société FUELING PARTNER au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de précarité et aux frais irrépétibles.
STATUANT DE NOUVEAU,
JUGER la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [V] [S] fondée et régulière.
DEBOUTER Monsieur [V] [S] de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [V] [S] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. au profit de la société FUELING PARTNER et à supporter les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 2 novembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] [S] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de NICE en ce qu’il a :
— Dit et Juge que Monsieur [O], qui a assuré la procédure et le licenciement n’était pas en possession des délégations de pouvoir pour procéder au licenciement de Monsieur [V] [S].
Condamne la SAS FUELING PARTNER prise en la personne de son représentant légale en exercice à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS FUELING PARTNER aux intérêts légaux à compter du 27 février 2019
Condamne la SAS FUELING PARTNER aux entiers dépens »
INFIRMER le jugement pour le surplus
Et, statuant à nouveau :
— « JUGER que la rupture du contrat de travail à durée déterminée à la date du 21 décembre 2018 est abusive
— « CONDAMNER la société FUELING PARTNER à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes:
— 25.000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée
— 2.860,26 euros au titre de l’indemnité de précarité
— « CONDAMNER la société FUELING PARTNER à remettre au salarié l’ensemble des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter du prononcé
— « DIRE que la Juridiction se réserve le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte
— « DIRE ET JUGER que les intérêts seront productifs d’intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
— « DEBOUTER la société FUELING PARTNER de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— « CONDAMNER la société FUELING PARTNER à payer à Monsieur [S] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— « CONDAMNER la société FUELING PARTNER aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 novembre 2023.
MOTIFS :
1-Sur la régularité de la rupture anticipée du contrat de travail :
L’employeur rappelle que M. [O] est le directeur des ressources humaines et communication/HR manager & communication du groupe Aviapartner France.
Il soutient que de par son statut, M. [O] est titulaire d’une délégation de pouvoir tacite dans l’ensemble des sociétés du groupe et notamment dans la société Fueling partner, et en déduit qu’il avait tout pouvoir pour signer la lettre de licenciement.
Il ajoute que M. [O] bénéficie, de surcroît, d’une délégation de pouvoir émanant de la société SoHO associatives agissant en qualité de présidente de la société Aviapartner, aux termes de laquelle M. [O] est compétent pour procéder aux licenciements individuels de tous les salariés du groupe, à l’exception des cadres supérieurs percevant une rémunération de plus de100 000 euros.
En réponse, le salarié affirme qu’un employeur ne peut donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour notifier le licenciement d’un salarié, sauf en cas de délégation de pouvoir entre la société mère et filiale pour licencier tout salarié de la filiale.
Il ajoute que comme tout acte juridique, la délégation de pouvoirs est limitée par son objet, de sorte que son contenu conditionne le transfert de responsabilité au délégataire, et relève qu’en l’espèce, la délégation de pouvoir ne visait que le licenciement des cadres de la société.
Il soutient que cette délégation de pouvoir démontre que le choix de l’employeur était de limiter les pouvoirs de son directeur des ressources humaines, de sorte qu’il ne pourrait désormais prétendre que M. [O] bénéficiait d’une délégation de pouvoir lui permettant de le licencier du seul fait de sa qualité de directeur des ressources humaines.
Il observe enfin que la procédure de licenciement menée par une personne qui n’a pas le pouvoir de licencier ne constitue par une simple irrégularité de procédure, mais rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [S] a été rompu à l’initiative de M. [O] agissant en sa qualité de directeur des ressources humaines, ce dernier étant l’auteur des courriers de convocation à entretien préalable du 3 décembre 2018 et de rupture anticipée du contrat en date du 21 décembre 2018.
Il résulte de la délégation de pouvoirs du 2 mai 2017 et des déclarations des parties que ce dernier exerce la fonction de directeur des ressources humaines et de la communication d’Aviapartner France.
S’il a été jugé que le directeur du personnel, engagé par la société mère pour exercer ses fonctions au sein de la société et de ses filiales, n’est pas une personne étrangère à ses filiales et peut recevoir mandat pour gérer le contrat de travail d’un salarié employé par une filiale, sans qu’il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit, la cour relève qu’en l’espèce, M. [O] bénéficiait d’une délégation de pouvoirs écrite en date du 2 mai 2017.
L’article 1 de cette délégation de pouvoirs est rédigé comme suit : 'Monsieur [J] [O] est directement responsable de la politique de recrutement du personnel pour le Groupe Aviapartner France.
Il assurera le suivi de la gestion des Ressources Humaines, tant sur le plan administratif que disciplinaire.
Les licenciements individuels qui pourraient intervenir seront de sa compétence et il en assurera l’entière responsabilité.
Cette délégation s’applique seulement aux cadres percevant un salaire brut annuel ne dépassant pas 100.000 €.
Monsieur [J] [O] a en outre toute délégation pour assurer la présidence des instances représentatives du personnel, tel que Comité d’entreprise, CHSCT, Réunions de délégués de personnel, etc….'.
En l’état de cette délégation de pouvoirs par écrit visant à délimiter les pouvoirs délégués au salarié concerné, il appartient à l’employeur de démontrer que M. [O] bénéficiait plus largement d’une délégation de pouvoirs implicite découlant de ses fonctions lui permettant de traiter toute question relative à la gestion des personnels.
Après analyse des pièces versées au débat, la cour observe que les deux contrats de travail à durée déterminée de M. [S] ont été signés par M. [O] agissant en qualité de directeur des ressources humaines.
Un tel pouvoir ressort néanmoins directement de la délégations de pouvoirs reproduite ci-dessus en matière de recrutement et ne permet donc pas de démontrer une délégation de pouvoirs implicite à l’objet plus vaste.
Si l’employeur se prévaut par ailleurs de l’envoi du courriel du 28 novembre 2018 par M. [S] à M. [O], la cour relève que le salarié n’a pas abordé de question touchant à la gestion des ressources humaines aux termes de cet envoi, mais a entendu se plaindre du matériel endommagé.
L’employeur ne peut donc pas se prévaloir d’une reconnaissance par le salarié d’une délégation de pouvoirs implicite de M. [O] pour l’ensemble des questions touchant à la gestion des ressources humaines.
Plus largement, l’employeur ne produit aucun justificatif attestant de la délégation de pouvoirs implicite alléguée.
La cour dit par conséquent qu’en l’état de la signature d’une délégation de pouvoirs établie par écrit, l’employeur a entendu délimiter les attributions de M. [O] en matière de gestion des ressources humaines, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une délégation de pouvoirs générale et implicite découlant des fonctions de ce dernier.
Par ailleurs, si l’employeur soutient qu’il résulte de la délégation de pouvoirs susvisée que M. [O] est compétent pour procéder aux licenciements individuels de tous les salariés du groupe, à l’exception des cadres supérieurs percevant une rémunération de plus de 100 000 euros, la cour relève que la clause litigieuse est claire et précise et ne peut donner lieu à interprétation.
Il en résulte que M. [O] avait uniquement compétence pour licencier les 'cadres percevant un salaire brut annuel ne dépassant pas 100.000 €'.
Or il n’est pas contesté que M. [S] relevait de la catégorie 'ouvrier et employé’ ainsi que cela est expressément stipulé dans son contrat de travail, et non de la catégorie des cadres.
Dans ces conditions, M. [O] n’avait ni qualité, ni pouvoir pour rompre le contrat de travail à durée déterminée de M. [S] de manière anticipée.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Y ajoutant, la cour précisera que la rupture du contrat de travail à durée déterminée intervenue dans ces conditions est abusive.
2- Sur les conséquences financières de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée :
L’employeur soutient que la somme réclamée par le salarié à ce titre excède largement les salaires qu’il aurait perçus si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.
Il reproche par ailleurs au salarié de ne pas justifier des revenus tirés de son travail en intérim postérieurement à la rupture du contrat.
Le salarié précise qu’il percevait un salaire brut mensuel de 1 900 euros.
Il ajoute qu’il n’a pu retrouver un emploi stable depuis, et s’est vu contraint de travailler dans le cadre d’intérim et à des postes différentes de sa formation.
Il relève enfin une erreur du conseil des prud’hommes dans la fixation du montant de l’indemnité de précarité au motif qu’il n’a pas pris en compte la période travaillée.
L’article L.1243-4 du code du travail dispose en son premier alinéa que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8.
L’indemnisation ainsi prévue ayant le caractère d’une réparation forfaitaire minimale, elle ne peut subir aucune réduction.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail versé au débat que M. [S] percevait une rémunération brute mensuelle à hauteur de 1 900 euros et que la relation de travail, débutée le 24 septembre 2018, aurait dû prendre fin le 31 octobre 2019.
M. [S] aurait donc dû percevoir la somme mensuelle de 1 900 euros entre les mois de janvier et octobre 2019, soit la somme brute totale de 19 000 euros.
L’examen du bulletin de salaire du mois de décembre 2018 révèle par ailleurs que la somme brute de 429,05 euros a été déduite en raison de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
La rupture ayant été déclarée abusive, la cour dit que cette somme de 429,05 euros doit être restituée au salarié.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment la durée de la relation de travail avant sa rupture, la cour dit que l’employeur sera condamné à payer à M. [S] la somme totale de 19 429,05 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée.
Le jugement querellé sera dès lors infirmé sur ce point.
En outre, la cour rappelle qu’en vertu de l’article L.1243-8 du code du travail, l’indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de la situation du salarié embauché en contrat à durée déterminée est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Il ressort des pièces versées au débat que M. [S] a perçu les sommes suivantes avant la rupture de son contrat de travail :
— 443,21 euros pour le mois de septembre 2018,
— 1 904,06 euros pour le mois d’octobre 2018,
— 2 091,65 euros pour le mois de novembre 2018,
— 2 879,07 euros pour le mois de décembre 2018.
Dans ces conditions, l’employeur sera, en sus, condamné à payer au salarié la somme de 2 674,70 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce sens.
3 – Sur la remise sous astreinte des documents de contrats rectifiés :
Il convient d’ordonner à la S.A.S. Fueling partner de remettre à M. [S] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l’astreinte est en revanche rejetée.
4 – Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il convient de prévoir que les intérêts dus au moins pour une année entière seront aux-mêmes productifs d’intérêts.
5 – Sur les autres demandes :
La S.A.S. Fueling partner, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
Par ailleurs, il n’est pas équitable de laisser à M. [S] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; l’employeur sera donc condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la S.A.S. Fueling partner sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S. Fueling partner à payer à M. [S] les sommes de 19 612,90 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 961,29 euros au titre de l’indemnité de précarité,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la rupture du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de l’employeur est abusive,
CONDAMNE la S.A.S. Fueling partner à payer à M. [V] [S] les sommes suivantes :
— 19 429,05 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 674,70 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat,
DIT que les sommes ainsi allouées sont exprimées en brut,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la S.A.S. Fueling partner de remettre à M. [V] [S] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois,
Rejette la demande au titre de l’astreinte,
CONDAMNE la S.A.S. Fueling partner à payer à M. [V] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la S.A.S. Fueling partner de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. Fueling partner au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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