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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 déc. 2025, n° 24/15549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RÉOUVERTURE
DES DÉBATS
DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/ S154
N° RG 24/15549 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFMT
N° RG 25/01616 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLJC
S.C.I. [13]
C/
[U] [W]
S.C.A. [17]
S.A. [9]
S.A.S. [11]
S.A. [15]
S.A. [12]
Copie exécutoire délivrée le :
16/12/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 16] en date du 20 décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00252, statuant en matière de surendettement.
APPELANTES
S.C.I. [13] prise en la personne de son représentant légal, M. [F] [V], gérant ;
domiciliée [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
Madame [U] [W]
née le 26 mars 1986 à [Localité 7] (13)
demeurant [Adresse 6]
défaillante
S.C.A. [17]
(réf : 7346739E)
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
S.A. [9] (réf : 40024715664)
domiciliée [Adresse 2]
défaillante
S.A.S. [11] (réf : facture 2013944125)
domiciliée [Adresse 3]
défaillante
S.A. [15] (réf : 106854384)
domiciliée [Adresse 14]
défaillante
S.A. [12] (réf : 2803064Y029)
domiciliée [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 20 aout 2024, [U] [W] a saisi la [10] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 11 septembre 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
La SCI [E] [8] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 septembre 2024, faisant valoir que la débitrice était de mauvaise foi en ce qu’elle aggravait ses dettes en ne réglant pas ses loyers depuis le dépôt du dossier de surendettement. De plus, elle ne justifiait pas de démarches pour remédier à sa situation. Enfin, il prétend que la procédure de surendettement avait pour but de faire obstacle au prononcé d’une décision d’expulsion dans le cadre d’une procédure en cours.
Par jugement rendu en dernier ressort le 20 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— Déclaré le recours de la SCI [E] [8] recevable mais n’y fait pas droit
— Rejeté toutes les autres prétentions
— Confirmé la décision de recevabilité prise par la [10]
— Dit que les dépens resteront à la charge de l’État.
Le 28 décembre 2024 la SCI [E] [8] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 23 décembre 2024.
Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 24/15549.
Une déclaration d’appel complémentaire a été formée le 10 février 2025 et enregistrée sous el numéro RG 25/1616.
À l’audience du 7 novembre 2025, la SCI [E] [8] a maintenu son appel. Elle expose que [U] [W] a souscrit un bail en 2014, renouvelé en 2017 et reconduit tacitement depuis mais qu’elle ne paie plus les loyers depuis le mois de septembre 2023, que la résolution du bail a été constatée par jugement et qu’une procédure d’expulsion est en cours, que c’est pour éviter cette mesure que la débitrice a déposé un dossier de surendettement, qu’elle n’a pas repris les paiements du loyer pour autant et qu’elle ne justifie pas accomplir les diligences nécessaires pour améliorer sa situation.
La SCI [E] [8] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à constater la mauvaise foi de la débitrice, de condamner [U] [W] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son conseil.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il convient dans le but d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de l’instance inscrite sous le numéro RG 25/1616 avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/15549.
Vu l’article R 713-5 du Code de la consommation qui dispose que les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
En l’espèce le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Toulon était saisi d’un recours contre la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement le 11 septembre 2024, en conséquence il convient d’inviter les parties à présenter leurs explications sur la recevabilité de l’appel.
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la prochaine audience.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction de l’instance inscrite sous le numéro RG 25/1616 avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/15549, et dit que l’affaire sera désormais appelée sous ce seul numéro,
ORDONNE la réouverture des débats et invite les parties à présenter leurs explications sur la recevabilité de l’appel.
RENVOIE l’examen de la cause à l’audience du :
Vendredi 22 mai 2026, salle 4, palais Monclar à 8h50
DIT que le présent arrêt vaut convocation.
Le greffier Le président
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