Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 12 sept. 2025, n° 24/15518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 26 novembre 2024, N° 23/00449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ NAVAL GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/248
N° RG 24/15518
N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFI3
[Y] [J]
C/
S.A. NAVAL GROUP
Copie exécutoire délivrée
le : 12/09/2025
à :
— Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
— Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR
le : 12/09/2025
à :
— Monsieur [Y] [J]
— S.A. NAVAL GROUP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 26 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00449.
APPELANT
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. NAVAL GROUP, sise [Adresse 2]
représentée par Me Hélène SAID de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nawel SAADI, avocat au barreau de PARIS
et représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [Y] [J] été employé à compter de 1987 en qualité d’ouvrier d’Etat par la Direction des constructions et armes navales (DCAN), service rattaché au Ministère de la Défense.
2. En 2001, la DCAN, devenue la Direction des constructions navales (DCN), a été transformée en une entreprise nationale et en 2003, en une entreprise de droit privé, devenant la société anonyme DCN, en 2007, la société DCNS, puis en 2017, la société Naval Group.
3. La société DCN a repris, à compter du 1er juin 2003, l’ensemble du personnel de la DCN.
4. M. [J] est demeuré ouvrier d’Etat. Le 1er août 2020, il a bénéficié d’un départ anticipé à la retraite en raison d’une exposition à l’amiante. Avant la cessation de son activité, il a sollicité le règlement de son solde de jours de congés payés et de jours épargnés sur son compte épargne-temps à la SA Naval Group qui a refusé.
5. M. [J] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 28 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Toulon d’une demande en paiement de 23 jours au titre de son compte épargne temps et de 22 jours au titre de ses congés payés.
6. Par jugement du 26 novembre 2024 notifié aux parties le 16 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué :
— déclare le conseil de prud’hommes de Toulon matériellement incompétent ;
— se dessaisit au profit du tribunal administratif de Toulon ;
— ordonne le renvoi de l’affaire par le greffe devant le tribunal administratif de Toulon ;
— dit qu’à défaut de recours, le dossier sera transmis par le greffe au tribunal administratif de Toulon ;
— déboute M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute la SA Naval Group de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
7. Par déclaration du 30 décembre 2024 notifiée par voie électronique, M. [J] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du premier président du 21 janvier 2025, il a été autorisé à assigner à jour fixe à l’audience du 10 juin 2025.
8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [J], appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
— juger le conseil de prud’hommes compétent pour connaître du litige l’opposant à la SA Naval Group ;
et par le jeu de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
— juger la chambre sociale de la cour d’appel compétente pour connaître du présent litige ;
— condamner en conséquence la SA Naval Group à lui payer :
— 3 459,95 euros brut au titre des jours du compte épargne temps ;
— 3 309,46 euros brut au titre du solde des congés payés restant dus ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et préjudice moral ;
— enjoindre à la SA Naval Group d’avoir à procéder aux formalités déclaratives concernant le dispositif de départ anticipé au titre de l’amiante, découlant de l’indemnisation au titre des congés payés et du compte épargne temps au bénéfice de M. [J], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— enjoindre à la SA Naval Group d’avoir à prendre en compte les montants au titre des congés payés et du compte épargne ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SA Naval Group à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 16 avril 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Naval Group, intimée, demande à la cour de :
— in limine litis, déclarer l’incompétence du juge judiciaire s’agissant de demandes de M. [J] et ainsi confirmer le jugement dont appel sur ce point ;
— en tout état de cause, déclarer irrecevable l’appel formé par M. [J] car formé hors délai ;
— déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [J] car la requête à jour fixe a été déposée hors délai ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 26 novembre 2024 en ce qu’il :
— déclare le conseil de prud’hommes de Toulon matériellement incompétent ;
— se dessaisit au profit du tribunal administratif de Toulon ;
— ordonne le renvoi de l’affaire par le greffe devant le tribunal administratif de Toulon ;
— dit qu’à défaut de recours, le dossier sera transmis par le greffe au tribunal administratif de Toulon ;
— déboute M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge judiciaire :
Moyens des parties :
10. La société Naval Group fait valoir que le juge judiciaire étant incompétent pour régler les différends survenant entre les agents publics et l’Etat ; que le litige relève de la compétence du tribunal administratif. Elle précise qu’en application du décret du 3 mai 2002 et de la convention du 20 décembre 2006, seul l’Etat est responsable de la rémunération de l’ouvrier d’Etat, qu’elle n’a pas le droit de verser directement cette rémunération qu’elle rembourse à l’Etat. Elle ajoute que l’accord d’entreprise du 11 avril 2017 puis celui du 1er février 2025 limitent le dispositif de l’indemnisation des jours épargnés et non pris aux salariés de l’entreprise.
11. En réponse, M. [J] se réfère à un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 2 février 2018 dans une affaire similaire opposant un ouvrier d’Etat à la société Naval Group qui a retenu sa compétence en relevant l’existence d’un lien de subordination caractérisant un contrat de travail, en dépit de la perception par l’intéressé de sa rémunération de l’administration et de son lien statutaire à celle-ci. L’appelant ajoute que la société Naval Group s’est désistée de son pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Réponse de la cour :
12. L’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que le fonctionnaire mis à la disposition d’un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail (Ass. plén., 20 décembre 1996, n°92-40.641).
13. Par deux arrêts du 10 juin 2010, la Cour de cassation a abandonné la référence à la nécessaire caractérisation d’un lien de subordination et vise désormais l’accomplissement du travail sous la direction de l’organisme de droit privé. Un agent public (ou un fonctionnaire), mis à la disposition d’un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail (Soc., 15 juin 2010, n° 08-44.238, Soc., 15 juin 2010, n° 09-69.453).
14. Des dispositions législatives peuvent déroger à la règle selon laquelle un fonctionnaire ou agent public mis à la disposition d’un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail (Soc., 17 avril 2013, n° 12-21.581 ; Soc., 29 septembre 2014, n° 13-11.191 ; Soc., 16 octobre 2024, n° 23-10.930).
15. Tel est le cas des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, qui subordonnent la conclusion d’un contrat de droit privé entre le concessionnaire d’un aéroport et un agent public mis à sa disposition à une demande de ce dernier. L’agent d’une chambre de commerce mis à la disposition d’une société chargée de l’exploitation d’un aéroport, qui a renoncé à sa demande de conclusion d’un contrat de travail avec celle-ci, est dès lors resté au service de la chambre de commerce concédante. (Soc., 29 septembre 2014, n° 13-11.191) De même, il résulte de l’article 43 V de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 qu’un agent statutaire d’une chambre de commerce et d’industrie mis à la disposition d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire, s’il peut opter pour la conclusion d’un contrat de travail avec l’organisme d’accueil, ne peut cumuler le statut d’agent public et celui de salarié de droit privé de cet établissement. (Soc., 16 octobre 2024, n° 23-10.930)
16. En application de l’article 78 de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, la DCN est devenue une entreprise nationale. Il est prévu qu’ 'à compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l’Etat affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise. A cette même date, les fonctionnaires, les militaires et les agents sur contrat affectés à DCN sont mis à la disposition, pour une durée maximale de deux ans, de cette entreprise ou des sociétés dont elle détient le contrôle, seule ou conjointement. Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent alinéa, et notamment les modalités financières des mises à la disposition, ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l’Etat.'
17. Le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l’Etat mis à la disposition de l’entreprise nationale prévue à l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée comporte des dispositions leur permettant de conclure un contrat de travail de droit privé avec la société DCN. Il est précisé que 'les ouvriers de l’Etat, chefs d’équipe et techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l’entreprise nationale qui ont conclu un contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective applicable à cette société sont placés en congé sans salaire. Ils peuvent, pendant la durée de celui-ci, demander une affectation sur un emploi dans un établissement ou service du ministère de la défense. Ces personnels bénéficient, à compter de la date de prise d’effet de leur contrat, d’une ancienneté dans l’entreprise nationale égale à celle qui leur est reconnue au ministère de la défense'. (article 11)
18. La société DCN a mis en oeuvre, avec les organisations syndicales représentatives, la négociation d’un statut collectif de son personnel, tenant compte de la variété des statuts applicables pour les employés issus de la DCN SCN et des dispositions de la convention collective de la métallurgie dont elle relève, négociation qui a abouti à la signature d’un accord d’entreprise le 11 mai 2004. L’accord de 2004 a été dénoncé par la société, devenue la société DCNS, le 17 novembre 2016, un nouvel accord étant conclu le 11 avril 2017.
19. Dans le cas d’espèce, il ne fait pas débat que M. [J] n’a jamais sollicité la conclusion d’un contrat de travail de droit privé. La société Naval Group produit à cet égard un courrier du 2 octobre 2019 adressé aux ouvriers de l’Etat mis à sa disposition, les informant d’une campagne, devant s’étaler sur plusieurs années, visant à leur proposer, sur la base du volontariat, de signer un contrat de travail de droit privé.
20. Il y a donc lieu de dire qu’en renonçant à solliciter la conclusion d’un contrat de travail avec la société, M. [J] a conservé son statut d’ouvrier d’Etat. En effet, s’il pouvait opter pour la conclusion d’un contrat de travail avec l’organisme d’accueil, il ne pouvait cumuler le statut d’agent public et celui de salarié de droit privé de cet établissement.
21. Il s’ensuit que la juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur les demandes formulées par M. [J] tendant au paiement des sommes de 3 459,95 euros brut au titre des jours du compte épargne temps, de 3 309,46 euros brut au titre du solde des congés payés restant dus et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et préjudice moral, ainsi qu’à l’injonction de procéder sous astreinte aux formalités déclaratives concernant le dispositif de départ anticipé au titre de l’amiante et à prendre en compte les montants au titre des congés payés et du compte épargne.
Sur les autres demandes :
22. M. [J], qui n’obtient pas gain de cause, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence.
23. Les dispositions du jugement relatives aux frais du procès sont confirmées. L’équité ne commande pas également en cause d’appel de faire droit aux demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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