Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 2 déc. 2025, n° 23/17109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juillet 2023, N° 23/17109;23/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17109 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM2P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2023 -Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00061
APPELANT
Monsieur [F] [B]
né le 19 Mai 1967 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/505663 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.C.I. DU [Adresse 1], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro D 393 923 149
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, greffier présent lors de la mise à disposition.
M. [B] est locataire depuis 26 octobre 2006 d’un studio de 35 m², formant le lot n°14, situé au 1er étage, porte GF situé dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] appartenant à la SCI [Adresse 1].
Un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 27 juillet 2023 rejette ses demandes contre la SCI [Adresse 1] tendant à la réalisation de travaux et à l’indemnisation d’un trouble de jouissance, considérant qu’il ne produit auc débats que des preuves à soi-même.
M. [B] est appelant de ce jugement suivant déclaration d’appel du 19 octobre 2023 et par conclusions transmises par RPVA le 9 janvier 2025 il demande à la cour de l’infirmer statuant à nouveau :
— CONDAMNER la SCI 173 MARCADET à remettre en état l’appartement loué à M. [B] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir, en procédant aux travaux suivants :
— remise aux normes des fenêtres et des poignées de fenêtre,
— installation d’une VMC,
— reprise des enduits et peinture des murs,
— isolation du logement notamment au sol,
— réparation des portes des placards encastrés.
— CONDAMNER la SCI 173 MARCADET à verser à M. [B] la somme de 9.984 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, sauf à parfaire ;
— CONDAMNER la SCI 173 MARCADET à verser à M. [B] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la SCI 173 MARCADET à verser à Maître Arnault GROGNARD, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.400 euros TTC, en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991;
— CONDAMNER la SCI 173 MARCADET aux dépens de l’instance de première instance et d’appel ;
— DEBOUTER la SCI 173 MARCADET de toutes ses demandes.
La SCI [Adresse 1], par conclusions transmises par RPVA le 19 septembre 2025 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes adverses et de condamner M. [B] à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
Le jugement entrepris rejette les demandes de l’appelant tendant à la réalisation de travaux et à l’indemnisation d’un trouble de jouissance, considérant qu’il ne produit auc débats que des preuves à soi-même, à savoir des photos, son propre courrier de mise en demeure de l’intimée et un certificat médical.
L’appelant, qui maintient ses demandes de travaux de remise en état des lieux dans un état décent et d’indemnisation à hauteur de 50% du montant de son loyer de janvier 2021 à décembre 2024, à parfaire, soit 9 984 euros, fait valoir qu’âgé de 57 ans il est invalide et a vainement fait des demandes de relogement. Il invoque en appel le dégondage d’une fenêtre le 6 janvier 2025 ainsi qu’un courrier de l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 4] du 21 décembre 2023.
L’intimée conteste les désordres allégués comme non établis contradictoirement et en tout état de cause imputables au défaut d’entretien courant des lieux et à leur suroccupation par la famille de l’appelant auquel ils ont, seul, été initialement loués alors que ce dernier y vit continuellement avec sa femme et ses 3 enfants, soit 5 personnes, voire même 7 lors des droits de visite de deux autres enfants.
La cour retient ce qui suit.
Sur la demande de remise en état des lieux loués
Vu les articles 6 c) et 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 qui définit les caractéristiques d’un logement décent liées à la sécurité physique et la santé et précise que le logement décent doit notamment satisfaire aux conditions suivantes :
— Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements doivent permettre un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (art. 2-5),
L’appelant demande vainement la réalisation des travaux suivants :
— remise aux normes des fenêtres et des poignées de fenêtre,
— installation d’une VMC,
— reprise des enduits et peinture des murs,
— isolation du logement notamment au sol,
— réparation des portes des placards encastrés.
En effet, il ne résulte pas des pièces produites la preuve de désordres à ce titre, imputables à l’intimée bailleresse au titre de son obligation de délivrance, alors notamment que l’occupation du logement n’est pas normale au sens du décret précité et que pèse sur l’appelant une obligation d’entretien courant dont il n’est pas justifié.
Ainsi, en particulier, le courrier de l’inspecteur de salubrité du 21 décembre 2023 produit en appel, qui constate une humidité de condensation dans la cuisine en raison d’une aération inefficace et une fenêtre qui ne ferme pas correctement, n’en déduit pas une quelconque inhabitabilité des lieux et ne précise pas la cause de ses constats. En revanche, l’intimée fait valoir sans commentaire de l’appelant, au vu de la pièce 12 de ce dernier, que le studio en cause que ce dernier a initialement loué seul est continuellement occupé par 5 personnes, avec l’installation de matelas à terre, voire par 7 personnes les fins de semaines, que le logement dispose de grilles d’aération et que l’entretien courant des huisseries qui incombe au locataire appelant n’est pas établi.
Par ailleurs et en cet état, l’appelant ne fonde pas en droit son exigence d’installation d’une VMC et de double vitrage et une simple photo qui n’est corroborée par aucune pièce objective tel un procès-verbal de constat contradictoire ou des attestations de voisins ne suffit pas à établir le dégondage d’une fenêtre du studio loué alléguée en appel et, en tout état de cause, son imputabilité.
Il s’en déduit que ses demandes indemnitaires ne peuvent pas non plus aboutir.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
L’appelant, partie perdante, doit supporter les dépens d’appel et l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] aux dépens d’appel et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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