Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/05940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 6 novembre 2024, N° 1224000077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05940 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOXP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE N° RG 1224000077
APPELANT :
Monsieur [X] [G] [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assigné en l’étude d’huissier le 12/12/24
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assignée en l’étude d’huissier le 12/12/24
Ordonnance de clôture du 29 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte du 1er février 2023, M. [X] [I] a donné à bail à M. [M] [T] et Mme [V] [N] un local d’habitation, situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer de 800 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Par acte du 17 novembre 2023, M. [I] a délivré à M. [T] et Mme [N] un commandement de payer les loyers et charges impayés à hauteur de 4 395,81 euros, arrêtés au mois de novembre 2023, visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, M. [I] a assigné M. [T] et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète, aux fins notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de la dette locative et d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération des lieux.
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2024, après réouverture des débats prononcée le 29 mai 2024, visant notamment à la production de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [I],
— laissé les dépens à la charge de M. [I].
Par déclaration reçue le 27 novembre 2024, M. [I] a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 3 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 janvier 2025, signifiées le même jour, M. [I] demande à la cour, au visa de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, de :
— réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel;
— constater la résiliation du bail en cause intervenue de plein droit du fait du jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— déclarer M. [T] et Mme [N] sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation du bail;
— ordonner l’expulsion de M. [T] et Mme [N] ainsi que de tout occupant de son chef, occupant sans droit ni titre, à compter de la résiliation judiciaire du bail, et ce au besoin avec le concours de la force publique.
— fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la complète libération des lieux
— condamner M. [T] et Mme [N] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux outre le paiement des charges afférentes à l’occupation durant cette même période ;
— condamner solidairement M. [T] et Mme [N] au paiement de la dette locative actualisée en cause d’appel ;
— condamner solidairement M. [T] et Mme [N] au règlement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [T] et Mme [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] affirme avoir respecté la procédure, exposant que le commissaire de justice a effectué les notifications légales dans les délais impartis, et verse aux débats les pièces idoines. Par ailleurs, il fait valoir que les locataires demeurent débiteurs d’une dette locative et n’ont pas repris le paiement du loyer.
M. [T] et Mme [N], destinataires par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024 par dépôt à étude, de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, M. [I] verse aux débats le justificatif de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat datée du 15 février 2024, pour une audience devant le juge chargé des contentieux de la protection statuant en référé, fixée au 24 avril 2024, de sorte que sa demande aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
Le premier juge avait sollicité, le 29 mai 2024, dans le cadre d’une réouverture des débats toutes observations et pièces du bailleur sur la qualité de locataires des défendeurs, le bail n’étant revêtu que d’une seule signature, qui ne peut être imputée à l’un ou l’autre. M. [I] a produit, à ce titre, lors de l’audience du 25 septembre 2024, la photographie de la porte d’entrée du logement et de la boîte aux lettres, portant le nom des deux locataires.
A hauteur de cour, aucun autre élément de nature à établir la qualité de locataire de M. [T] ou Mme [N] n’est produit.
En conséquence, eu égard à la signature unique, indéchiffrable, présente sur le bail, M. [I] ne justifie pas de la qualité de locataires de M. [T] et Mme [N].
L’ensemble de ses demandes étant fondées sur les obligations des parties découlant du bail litigieux, elles se heurtent à une contestation sérieuse et il n’y a pas lieu à référé.
L’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance.
Succombant sur son appel, M. [I] conservera les dépens d’appel et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme l’ordonnance de référé déférée, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [X] [I] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [X] [I] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de la dette locative et d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération des lieux ;
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [I] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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